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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou "travail", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1400026 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou "travail", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1400026 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- faute de prendre en compte la réalité de sa situation administrative, familiale, personnelle et professionnelle telle qu'exposée dans ses demandes successives de régularisation, le préfet a commis une erreur de fait ;

- le refus de séjour pris à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par le refus d'asile opposé par l'OFPRA et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale de l'intéressé et a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché ainsi son refus d'une erreur de droit ;

- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la motivation du refus de séjour est insuffisante ;

- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre illégal ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de séjour en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire et a méconnu le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, qui lui est conféré par les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande d'admission au séjour sur laquelle a statué la décision querellée était une demande d'admission au titre de l'asile ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en sa partie écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC....

1. Considérant que M. D...A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en octobre 2010 et y a demandé l'asile ; que cette demande d'asile a été rejetée le 25 mai 2011 par l'OFPRA et le recours formé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2011 ; que, par arrêté du 6 décembre 2013, le préfet de Vaucluse a, à l'issue de cette procédure, refusé de lui délivrer un titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, les 15 juin 2011, 22 février 2012 et du 6 septembre 2012 et 14 janvier et 1er juillet 2013, M. A...a sollicité la régularisation de sa situation ; que ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet dont M. A...a obtenu la communication des motifs quand il l'a sollicitée ; qu'il relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient M.A..., qui se méprend sur sa portée, il s'agit bien de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a entendu statuer, en fin de procédure et après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, et de la Cour nationale du droit d'asile, sur son séjour en France au titre de l'asile et sur la délivrance du titre prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que cet arrêté emporte accessoirement refus de régulariser la situation de M. A...en lui délivrant un autre titre ne permet pas de considérer que les premiers juges se seraient mépris sur la nature de l'arrêté qui leur était soumis ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que M. A...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard desquels le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 313-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de 1'admettre au séjour, les premiers juges ont, au regard de l'argumentation qui leur était soumise et de la motivation qu'ils avaient précédemment développée, suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel, à titre principal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence et de son pouvoir de régularisation et à titre subsidiaire les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation des décisions critiquées ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

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N° 14MA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01819
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma01819 ?
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