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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure.

Par un jugement n° 1400058 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014 MmeD..., représentée par Me A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure.

Par un jugement n° 1400058 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014 MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil.

Elle soutient que :

- elle n'a échoué qu'à une reprise aux examens de Master 1 expertises et ingénieries des systèmes d'information en santé ;

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies ;

- elle démontre la cohérence de son parcours universitaire ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2015.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB....

1. Considérant que Mme D...épouseC..., de nationalité géorgienne, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable du 29 janvier au 31 octobre 2010 dont elle a obtenu le renouvellement jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 24 octobre 2013, le renouvellement de son dernier titre ; qu'estimant au vu de ses résultats qu'elle ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 19 décembre 2013, rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;

2. Considérant que Mme D...reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de fait commise par le préfet, de l'appréciation erronée portée par le préfet sur le sérieux de ses études, de ce que les décisions contestées porteraient une atteinte excessive à la vie privée et familiale qu'elle mène sur le sol français et de ce que la mesure d'éloignement reposerait sur un refus de titre illégal, sans apporter aucun élément nouveau auquel le tribunal administratif n'aurait pas répondu ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, ses moyens et arguments ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens en adoptant les motifs des premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA02001 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02001
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOUCKAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma02001 ?
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