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22/06/2015 | FRANCE | N°12MA03624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 12MA03624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Campenon Bernard Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Carrière JP et la société Etablissements Pignatta ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes solidairement avec la société d'économie mixte pour les événements cannois (Semec) à verser au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès :

- à la société Campenon Bernard Côte d'Azur

la somme de 1 726 992,61 euros HT ;

- à la société Carrière JP la somme de 357 036,52 euros HT ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Campenon Bernard Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Carrière JP et la société Etablissements Pignatta ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes solidairement avec la société d'économie mixte pour les événements cannois (Semec) à verser au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès :

- à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 726 992,61 euros HT ;

- à la société Carrière JP la somme de 357 036,52 euros HT ;

- à la société Etablissements Pignatta la somme de 925 735,33 euros HT.

Dans la même instance, par des mémoires distincts, la commune de Cannes et la Semec ont demandé au tribunal que les sociétés Scau, RTA, Coplan Ingénierie et Coplan Environnement Conseil soient condamnées à les garantir en cas de condamnation prononcée à leur encontre.

Par un jugement n° 0800213 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes, avec la Semec, à verser à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 000 034 euros HT, à la société Etablissements Pignatta la somme de 234 518 euros HT et à la société Carrière JP la somme de 17 486 euros HT, ces sommes étant assorties de la TVA, des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2007.

Par ce même jugement, le tribunal administratif a condamné la société Scau, la société Coplan Ingénierie, la société Coplan Environnement Conseil et la société RTA à garantir la commune de Cannes et la Semec à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge dans la limite de 271 100,36 euros.

Procédure devant la cour :

Par une première requête, enregistrée le 20 août 2012 sous le n° 12MA03624, la commune de Cannes, représentée par Me F...de la Selarl Soler-Couteaux - F...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800213 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée, avec la Semec, à verser, d'une part, à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 000 034 euros HT et d'autre part, à la société Etablissements Pignatta la somme de 234 518 euros HT ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Campenon Bernard Côte d'Azur et par la société Etablissements Pignatta devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il limite à 80 % de la somme de 271 100,36 euros HT la garantie due à la commune de Cannes et à la Semec par les sociétés Scau, Coplan Ingénierie, Coplan Environnement Conseil et RTA et de condamner ces sociétés à garantir la commune de Cannes et la Semec de la totalité des indemnités mises à leur charge dans la limite de 319 555 euros HT, sauf à parfaire ;

4°) en toute hypothèse, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il limite à 20 % le montant des frais d'expertise mis à la charge des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Carrière JP et Etablissements Pignatta ;

5°) de condamner les sociétés Scau, Coplan Ingénierie, Coplan Environnement Conseil et RTA à garantir la commune de Cannes et la Semec de l'intégralité des frais d'expertise laissés à leur charge ;

6°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant les retards d'exécution et la prolongation des délais contractuels, le marché en litige fixait comme date impérative d'achèvement des travaux celle du 20 janvier 2006 ;

- les travaux n'ont été terminés que le 18 avril 2006, avec 88 jours de retard ;

- le dépassement de 88 jours du délai contractuel est dû au retard accusé par les entreprises qui n'est imputable ni à l'erreur d'altimétrie de la toiture, ni à l'organisation de manifestations supplémentaires par la Semec pour la période qui a suivi ;

- l'interruption des travaux pendant la période du 15 octobre au 19 décembre 2005 est imputable aux arrêts de l'activité du chantier pour cause de manifestations prévues par le marché, aux réductions ou arrêts de l'activité du chantier également autorisés par le marché, au changement de méthodologie décidé par la société Campenon Bernard Méditerranée, et accessoirement, aux manifestations supplémentaires organisées par la Semec ;

- il apparaît impossible d'attribuer à l'erreur d'altimétrie de la toiture un allongement de 67 jours de la durée du chantier et aux manifestations non prévues organisées par la Semec un allongement de 23 jours ;

- le dépassement du délai contractuel trouve son origine dans le fait même de l'entrepreneur et notamment dans le retard enregistré par lui en début du chantier ainsi que dans le changement de méthodologie qu'il a unilatéralement décidé ;

- les problèmes d'étanchéité du bâtiment résultent de ce changement de méthodologie ;

- les pénalités de retard appliquées ont donc été infligées à juste titre ;

- concernant les clôtures de chantier, d'une part, il était contractuellement prévu que lesdites clôtures devaient être pouvoir déplacées facilement en fonction des exigences des manifestations et de l'évolution du chantier et d'autre part, le marché en cause est un marché à forfait et il n'était pas prévu que les déplacements de clôture donnaient lieu à supplément de prix ;

- de même, l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des changements de configuration de l'installation n'est pas due en raison du caractère forfaitaire du marché et en tout état de cause, n'est pas sérieusement justifiée ;

- la retenue opérée par la Semec en ce qui concerne le bâchage décoratif est justifiée ;

- les indemnités accordées à la société Campenon Bernard Côte d'Azur en paiement des travaux supplémentaires faisant suite à un ordre de service ne sont pas justifiées et en tout état de cause, ne peuvent être mises intégralement à sa charge en raison de la part de responsabilité incombant à cette société dans l'erreur d'altimétrie de la toiture ;

- concernant les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, ils ne doivent pas donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils n'étaient ni imprévisibles lors de la conclusion du marché, ni n'ont été de nature à bouleverser son économie ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ces motifs invoqués en première instance ;

- la demande de la société Etablissements Pignatta n'est pas recevable ;

- le tribunal administratif s'est abstenu de répondre à ce moyen ;

- contrairement à ce qu'exige l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, cette société n'a fourni aucune justification au soutien de ses demandes, ni dans son projet de décompte final, ni dans les mémoires de réclamation ;

- en tout état de cause, les demandes de la société Etablissements Pignatta ne sont pas justifiées ;

- le décompte de la société Etablissements Pignatta est entaché de doublons et d'erreurs ;

- subsidiairement, en ce qui concerne les appels en garantie, la limitation de la responsabilité du maître d'oeuvre ne se justifie pas ;

- les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les entreprises et le maître d'ouvrage ;

- le maître d'oeuvre doit la garantir intégralement des frais d'expertise mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, la société Ginger Ingénierie venant aux droits de la société Coplan Ingénierie et la société Marseille Architecture Partenaire venant aux droits de la société RTA, représentées par Me H...de la SCP H...- de Villers, demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Cannes à leur encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a retenu comme cause étrangère à l'entreprise un retard de 67 jours imputé à tort au problème d'altimétrie de la toiture ;

- l'allongement des délais est entièrement imputable aux entreprises ;

- la commune de Cannes doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- concernant la somme de 10 854 euros HT au titre de la réparation du carrelage de la terrasse et de la rampe d'accès ne peut être mise à la charge de la commune de Cannes, dès lors que cet incident de chantier ne lui est pas imputable ;

- la non-conformité des impostes murs rideaux était apparente lors de la réception, le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil ;

- le coût de la rehausse des plafonds en vue de la mise en place de l'escalator ne peut être mis à la charge de la commune de Cannes qui n'a commis aucune faute ;

- le maître d'oeuvre est à l'origine de l'erreur d'altimétrie de la toiture ;

- le retard susceptible d'être imputé au maître de l'ouvrage est de 54 jours ;

- le changement de méthodologie et les problèmes d'étanchéité en résultant constituent la cause principale du retard de chantier entre le 20 octobre et le 19 décembre 2005, retard qui se serait produit même si le problème de l'altimétrie de la toiture n'était pas venu s'y rajouter ultérieurement ;

- les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta n'ont pas droit à la prolongation de délai accordée par les premiers juges.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, la société Coplan Environnement Conseil, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Cannes, formées à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre et notamment à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité en vertu de la répartition du forfait initial des rémunérations entre les membres du groupement prévue par le marché de maîtrise d'oeuvre à 1,16 % de la somme de 271 100,36 euros HT ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle s'en remet aux explications apportées par la commune de Cannes quant aux véritables causes du retard pris par le chantier ;

- même en l'absence d'erreur d'altimétrie sur la toiture, l'entrepreneur aurait dû interrompre les travaux en raison des manifestations au sein du palais des festivals prévues par le marché, des réductions ou arrêts de l'activité du chantier également autorisés par le marché, du changement de méthodologie décidé par la société Campenon Bernard Côte d'Azur dans la démolition de l'ouvrage existant et des manifestations supplémentaires organisées par la Semec ;

- la décision de la commune et de la Semec de modifier la toiture a conduit à aggraver de 50 % les conséquences de l'erreur d'altimétrie ;

- en outre, l'erreur d'altimétrie est essentiellement de la responsabilité des entreprises ;

- au regard de l'acte d'engagement, elle avait la mission " études paysagères " et " aménagements extérieurs " ;

- la part d'imputabilité mise à sa charge en vertu de la répartition du forfait initial des rémunérations entre les membres du groupement prévue par le marché de maîtrise d'oeuvre ne pourra être supérieure à 1,16 %.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2015, la société Ineo Réseaux Côte d'Azur, venant aux droits de la société Etablissements Pignatta, représentée par Me E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'elle n'a pas obtenu entièrement satisfaction ;

2°) de condamner solidairement la commune de Cannes et la Semec à lui payer, au titre du solde du marché, la somme de 837 736,20 euros HT assortie de la TVA et augmentée des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 12 novembre 2006 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la Semec une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ne s'assurant pas de l'altimétrie de l'existant et de sa compatibilité avec ses besoins, d'une part, et la règle d'urbanisme, d'autre part, le maître d'ouvrage a commis une faute directement à l'origine des difficultés rencontrées ;

- en ce qui concerne les problèmes découlant de l'étanchéité du bâtiment, après une mise en demeure d'assurer l'étanchéité adressée à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, la Semec a pris l'initiative de solliciter la société Green Cap pour assurer ladite étanchéité ;

- que dans ce cas, l'incapacité qu'a eue la société Green Cap d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage et les conséquences en découlant ne peuvent plus être imputées à l'entreprise ;

- le montant total des travaux supplémentaires effectués sur ordres de service s'élève à la somme de 36 686,35 euros HT et la commune de Cannes n'a retenu que 27 968,96 euros HT ;

- elle accepte la position des premiers juges qui ont retenu 1 851 euros en sus de la position du maître d'ouvrage ;

- concernant les travaux modificatifs effectués sans ordre de service, les travaux dont elle réclame le paiement étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- il est établi que les prestations et travaux litigieux n'étaient pas prévus au cahier des clauses techniques particulières et ne sont donc pas compris dans le forfait ;

- à partir du moment où les travaux ont fait l'objet de fiches de travaux modificatifs, il n'est pas possible pour le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de prétendre qu'ils étaient inclus dans le forfait d'origine ;

- elle a donné toutes les justifications aux travaux modificatifs réalisés ;

- concernant le décalage du planning, il n'est pas sérieux de prétendre que l'on peut replier et remobiliser des moyens pour une interruption de quelques jours ;

- l'analyse de la commune repose principalement sur l'analyse des comptes rendus de chantier ;

- ces comptes rendus de chantier étaient rédigés par une maîtrise d'oeuvre qui avait conscience du dérapage majeur du chantier du fait des erreurs initiales dans lesquelles elle porte, à son niveau, une responsabilité ;

- le décompte général aurait dû être notifié le 26 septembre 2006 ;

- le mandatement au groupement devait, en conséquence, être effectué le 11 novembre 2006.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2015, la société Scau représentée par Me G...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Cannes ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir, pour partie, la commune de Cannes et la Semec des sommes mises à leur charge ;

3°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de dire qu'elle devra être entièrement relevée et garantie par les sociétés Ginger Ingénierie et Marseille Architecture Partenaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la Semec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été chargée de la conception de l'ensemble de l'opération ;

- la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'était engagée et a été retenue en raison de la méthodologie contractuelle qu'elle avait proposée, acceptée et planifiée au moment de la signature du marché ;

- l'erreur d'altimétrie n'est pas à l'origine du retard de chantier dont la responsabilité pleine et entière repose sur la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

- l'expert ne relève aucune part de responsabilité à son encontre, étant rappelé qu'elle n'a eu ni la direction, ni la surveillance des travaux ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable du changement de méthodologie imposé par la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

- elle n'était pas investie de la mission de direction de chantier.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2015, la société Campenon Bernard Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée et la société Carrière JP représentées par Me J...demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Cannes ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne le solde du décompte général et définitif de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de condamner solidairement la commune de Cannes et la Semec à lui verser, au titre du solde du marché et compte tenu des acomptes versés, la somme de 1 717 684,58 euros HT, outre les frais financiers, somme augmentée de la TVA et assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 12 novembre 2006 et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Cannes et la Semec à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée, au titre du solde du marché, la somme de 136 143,16 euros TTC ;

4°) de condamner solidairement la commune de Cannes et la Semec à rembourser à la société Campenon Bernard Méditerranée les frais d'expertise taxés à la somme de 187 388,45 euros TTC ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la Semec la somme de 100 000 euros à verser à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la Semec la somme de 4 000 euros à verser à la société Carrière JP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la modification des termes du marché par la Semec et sa maîtrise d'oeuvre a rendu impossible la méthodologie d'exécution des travaux élaborée par le bureau d'études Coplan ;

- la structure horizontale existante ne permettait pas de reprendre les charges induites notamment par les engins de démolition de la dalle basse du R+1 ;

- le nombre de manifestations supplémentaires a été porté à six pendant la période des travaux ;

- dès le 14 octobre 2005, le problème d'altimétrie de la toiture était connu ;

- les nouveaux travaux sur la charpente métallique, qui ont consisté en des modifications substantielles, n'ont pu redémarrer que le 19 décembre 2005 ;

- des travaux supplémentaires et/ou modificatifs ont été réalisés tout au long du chantier ;

- le maître d'ouvrage, malgré le caractère forfaitaire du marché, doit supporter le coût des travaux ainsi effectués ;

- le montant total des travaux supplémentaires effectués sur ordres de service a été accepté par la commune de Cannes, dans le décompte général, à hauteur de 15 086,83 euros HT alors que le montant total de ces travaux s'élève à la somme de 377 010,42 euros HT ;

- la commune de Cannes se borne à soutenir, sans l'établir, que certains postes revendiqués feraient double emploi ;

- la cour accordera la somme globale de 136 681,07 euros HT au titre des travaux supplémentaires sur ordres de service ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur certains travaux réalisés à la suite d'ordres de service qui n'étaient pas contestés entre les parties, ainsi que l'a admis l'expert ;

- en ce qui concerne les travaux modificatifs réalisés sans ordres de service, ces travaux ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et ont, également, indûment enrichi la commune de Cannes ;

- le montant total de ces travaux s'élève à la somme de 103 136,23 euros HT ;

- le tribunal administratif a omis de retenir dans l'établissement des comptes certains travaux réalisés sans ordre de service qui avaient été retenus dans le décompte général notifié par le maître d'ouvrage ;

- seule une moins value de 103 256 euros HT doit être portée au passif de la société Campenon Bernard ;

- la retenue Green Cap a été appliquée à tort ;

- la retenue pour frais engagés par le mandataire pour un montant de 56 758,54 euros HT n'est pas justifiée ;

- seules les retenues appliquées par le maître d'ouvrage à hauteur de 22 777,50 euros HT du chef des réserves non levées doivent être admises ;

- la somme de 142 129,71 euros HT correspond au montant porté au décompte général et a été omis, à tort, par les premiers juges ;

- la commune de Cannes a soumis la société Campenon Bernard, en cours de chantier, à des contraintes imprévues modifiant les conditions d'exécution contractuelles initiales du marché et empêchant la réalisation des travaux de la phase 2 dans le délai prévu ;

- le délai contractuel d'exécution des travaux a été prolongé ;

- des manifestations supplémentaires ont été ajoutées ;

- la société Campenon Bernard a supporté des restrictions d'exécution des travaux lors des périodes de montage et démontage des salons et des contraintes imprévues d'installations et d'accès au chantier ;

- la difficulté majeure à laquelle la société Campenon Bernard a été confrontée est la non-conformité du dossier d'exécution de la charpente établi par Coplan ;

- enfin, il convient de dénoncer l'immixtion fautive de la Semec et de la commune de Cannes dans le chantier ;

- les difficultés ainsi évoquées, auxquelles le groupement s'est heurté, sont génératrices de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie du contrat et qui doivent être indemnisées ;

- la commune de Cannes en peut se retrancher derrière les fautes de la maîtrise d'oeuvre pour prétendre échapper à ses responsabilités ;

- à l'instar de tout justiciable, elle a droit à un procès équitable et l'application rétroactive de la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2013, Région Haute Normandie, méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- aucune faute dans la réalisation des travaux ne peut être imputée à la société Campenon Bernard ;

- en raison du droit à prolongation du délai d'exécution des travaux, aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la société Campenon Bernard ;

- elle a droit à être indemnisée sur le fondement extra-contractuel ;

- cette dernière a également droit au paiement de prestations complémentaires justifiées, aux frais liés à la prolongation du chantier ainsi qu'aux frais financiers, qui ne relèvent pas des intérêts moratoires ;

- sera accordée la somme de 46 284 euros HT du chef des frais d'établissement de la demande de règlement complémentaire.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2015, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens.

Elle demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de la société Ineo Réseaux Côte d'Azur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :

- la demande relative à l'indemnisation des travaux supplémentaires présentée par la société Ineo Réseaux Côte d'Azur n'est pas recevable ;

- que cette société n'est, par ailleurs, pas recevable à réclamer la somme de 837 736,20 euros HT dès lors que sa demande présentée en contestation du décompte général s'élevait seulement à 565 876,39 euros TTC ;

- le bouleversement de l'économie du contrat ne s'étend pas à celui provoqué par les entreprises qui s'en prévalent ;

- l'erreur d'altimétrie est imputable au seul maître d'oeuvre ;

- la société Ineo Réseaux Côte d'Azur ne fournit aucune précision concernant les travaux prétendument modificatifs dont elle réclame le paiement.

Dans les dossiers n° 12MA03624 et n° 12MA03626, par une lettre du 18 mai 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la société Campenon Bernard Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Carrière JP, la société Ineo Réseaux Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta et la société Auer en tant qu'elles sollicitent la condamnation de la société d'économie mixte pour les événements cannois, maître d'ouvrage délégué de la commune de Cannes, ont mal dirigé leur action, dès lors que seul le maître d'ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises à l'égard du cocontractant dans la passation ou l'exécution du marché.

Dans le dossier n° 12MA03624, par une lettre du 18 mai 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société Scau, dirigées contre les sociétés Ginger Ingénierie et Marseille Architecture Partenaires, présentées pour la première fois en appel.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, la société Ineo Réseaux Côte d'Azur a répondu au moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, la société Campenon Bernard Côte d'Azur et la société Carrière JP ont répondu au moyen d'ordre public.

Elles exposent que le mandat confié à la Semec lui conférait un pouvoir de direction de projet, que la Semec est devenue presque l'unique interlocuteur des acteurs du projet et qu'elle est bien intervenue pour le compte et au nom de la commune de Cannes.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Elle demande, en outre, à la cour :

1°) de rejeter l'appel incident de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

2°) de condamner les sociétés Scau, Coplan Ingénierie, Coplan Environnement Conseil et RTA à la garantir solidairement de la somme de 307 388 euros ;

3°) de condamner les sociétés Scau, Coplan Ingénierie, Coplan Environnement Conseil et RTA à la garantir solidairement de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la modification de la toiture et de la prolongation de la durée du chantier.

Elle soutient, en outre, que :

- les ordres de service nos 2 à 10 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

- la société Campenon Bernard Côte d'Azur n'est pas fondée à solliciter le versement de sommes qui ont déjà été créditées dans le décompte général ;

- pour les ordres de service n°s 59, 71 et 72, la société Campenon Bernard Côte d'Azur ne justifie pas le bien-fondé de sa demande ;

- en ce qui concerne les travaux réalisés sans ordre de service, leur caractère indispensable n'est pas établi ;

- la société Campenon Bernard Côte d'Azur ne démontre ni que les travaux dont elle réclame le paiement seraient imputables à une faute du maître d'ouvrage, ni qu'ils seraient de nature - eu égard à leur importance - à bouleverser l'économie du contrat ;

- en tout état de cause, les demandes présentées à ce titre sont injustifiées ;

- l'intimée n'oppose aucune contestation sérieuse aux réfactions opérées dans le décompte et justifiées par la maîtrise d'oeuvre ;

- en cas de condamnation, le maître d'oeuvre devra la garantir faute pour celui-ci d'avoir émis les réserves qui s'imposaient lors de la réception de l'ouvrage ;

- en ce qui concerne la retenue pour frais engagés par le mandataire, la demande de cette suppression de cette retenue ne figurait pas dans les conclusions présentées par la société en première instance et est donc irrecevable ;

- la demande de condamnation à réparer les conséquences de l'allongement des délais est infondée.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Ginger Ingénierie, elle-même venant aux droits de la société Coplan Ingénierie Groupe et la société Marseille Architecture Partenaires concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens. Elles demandent, en outre, à la cour de porter à 5 000 euros la somme à verser, à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le problème altimétrique de toiture n'a jamais bloqué le chantier, qui s'est trouvé arrêté le 19 octobre à cause des inondations ;

- si le chantier n'avait pas connu d'autres problèmes par ailleurs, le problème altimétrique de la toiture se serait résolu par un simple abaissement de 20 cm d'ores et déjà prévu par l'entreprise dès le mois d'octobre et qui n'aurait eu aucune incidence ni en termes de délai ni en termes de coût ;

- à la demande de la Semec, pendant l'arrêt de chantier d'un mois, le bureau d'études IEC devait imaginer plusieurs solutions de modifications de la géométrie de la charpente jouant sur le réglage des barres tridimensionnelles la composant tout en ne changeant qu'un minimum d'éléments ;

- dans ces conditions, aucun retard ne peut être imputé à la maîtrise d'oeuvre ;

- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a retenu comme cause étrangère à l'entreprise un retard de 67 jours imputé à tort au problème d'altimétrie de la toiture ;

- l'allongement des délais est entièrement imputable aux entreprises ;

- la Semec étant entièrement responsable du choix de la modification de la toiture, la commune de Cannes doit en assurer les conséquences financières ;

- la commune de Cannes doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre.

Par une seconde requête, enregistrée le 20 août 2012 sous le n° 12MA03626, la société Carrière JP représentée par Me J... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800213 du 11 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cannes à l'indemniser au titre des travaux supplémentaires à la suite des ordres de service, des retenues pour réserves non levées et de la révision des prix dans le cadre du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès ;

2°) de condamner solidairement la commune de Cannes avec la société d'économie mixte pour les événements cannois (Semec) à lui payer :

- au titre des travaux supplémentaires, la somme de 182 739,23 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 novembre 2006, capitalisés à compter du 12 novembre 2007 ;

- au titre de la restitution des retenues pour réserves non levées, la somme de 14 352 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 novembre 2006, capitalisés à compter du 12 novembre 2007 ;

- au titre de la révision des prix, la somme de 42 320,45 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 novembre 2006, capitalisés à compter du 12 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes avec la Semec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage, malgré le caractère forfaitaire du marché, doit supporter le coût des travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur et doit l'indemniser du fait des dommages subséquents ;

- des travaux supplémentaires et/ou modificatifs ont été réalisés tout au long du chantier ;

- le tribunal administratif a omis de prendre le poste de calcul des travaux supplémentaires, pour un montant de 152 792,02 euros HT, dans le calcul du solde du décompte général et définitif ;

- la retenue pour réserves non levées s'élève à la somme de 48 380 euros HT et les premiers juges ont retenu, par erreur, la somme de 60 380 euros HT ;

- la révision de prix est prévue à l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières ;

- ce poste n'a été retenu par la commune de Cannes qu'à hauteur de 35 384,99 euros HT alors que le montant réclamé s'élève à 37 020,18 euros HT ;

- les sommes dues, relatives à l'exécution des prestations du marché, sont soumises à la TVA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, la commune de Cannes, représentée par Me F...de la Selarl Soler-Couteaux -F... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Carrière JP ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il omet de déduire des sommes dues à la société appelante la somme de 20 358 euros HT correspondant aux moins-values pour travaux non réalisés ;

3°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a exonéré la société Carrière JP des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 124 640 euros HT ;

4°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Carrière JP la somme de 66 178 euros HT au titre des modifications de la toiture ;

5°) de limiter le montant de la somme due à la société Carrière JP à 66 866,39 euros HT ;

6°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il limite à 80 % de la somme de 66 178 euros HT la garantie des sociétés Scau, Coplan Ingénierie et Marseille Architecture Partenaires venant aux droits de la société RTA ;

7°) de condamner solidairement les sociétés Scau, Coplan Ingénierie et Marseille Architecture Partenaires à la garantir de l'intégralité de la somme de 66 178 euros HT ;

8°) de mettre à la charge de la société Carrière JP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne doit pas les sommes que la société Carrière JP lui réclame ;

- le tribunal administratif a omis de déduire du montant dû à la société Carrière JP la somme de 20 358,66 euros HT correspondant à des travaux en moins-value ;

- le tribunal a déchargé à tort l'appelante des pénalités de retard mises à sa charge, soit 124 640 euros HT ;

- c'est également à tort qu'il a fait supporter au maître de l'ouvrage les surcoûts induits par la modification de la toiture pour un montant de 66 178 euros HT ;

- concernant les pénalités de retard, l'acte d'engagement fixait la date d'achèvement des travaux au 20 janvier 2006 ;

- les travaux n'ont été achevés que le 18 avril 2006, avec 88 jours de retard ;

- le dépassement de 88 jours du délai contractuel est dû au retard accusé par les entreprises qui n'est imputable ni à l'erreur d'altimétrie de la toiture, ni à l'organisation de manifestations supplémentaires par la Semec pour la période qui a suivi ;

- le changement de méthodologie et les problèmes d'étanchéité en résultant constituent la cause principale du retard supplémentaire enregistré par l'entrepreneur entre le 20 octobre et le 19 décembre 2005, retard qui se serait produit même si le problème d'altimétrie de la toiture n'était pas venu s'y rajouter ultérieurement ;

- la société appelante n'a pas droit à la prolongation de délai que le tribunal lui a accordée ;

- la société Carrière JP n'est pas recevable à demander la décharge de la somme de 66 178 euros HT correspondant au surcoût induit par la modification de la toiture ;

- contrairement à ce qu'exige l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, cette société n'a fourni aucune justification au soutien de sa demande d'indemnisation ;

- en tout état de cause, l'erreur d'altimétrie qui se trouve à l'origine de la modification de la toiture, et donc du préjudice allégué par la société Carrière JP, n'est pas imputable au maître d'ouvrage, mais au maître d'oeuvre et accessoirement à la société Auer ;

- en cas de condamnation, les sociétés Scau, Ginger Ingénierie et Marseille Architecture Partenaires doivent la garantir de la totalité de la somme de 66 178 euros HT.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2015, la société Carrière JP conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, à la cour de rejeter l'appel incident de la commune de Cannes et à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la société Scau, la société Renaud Tarrazi associés et la société Coplan à la garantir au titre des fautes que ces sociétés ont commises en lien direct avec la modification de la charpente tridimensionnelle et de les condamner au paiement de la somme de 66 178 euros HT, soit 79 148,89 euros TTC.

Elle soutient, en outre, que :

- la modification des termes du marché par la Semec et sa maîtrise d'oeuvre a rendu impossible la méthodologie d'exécution des travaux élaborée par le bureau d'études Coplan ;

- la structure horizontale existante ne permettait pas de reprendre les charges induites notamment par les engins de démolition de la dalle basse du R+1 ;

- le nombre de manifestations supplémentaires a été porté à six pendant la période des travaux ;

- dès le 14 octobre 2005, le problème d'altimétrie de la toiture était connu ;

- les nouveaux travaux sur la charpente métallique, qui ont consisté en des modifications substantielles, n'ont pu redémarrer que le 19 décembre 2005 ;

- des travaux supplémentaires et/ou modificatifs ont été réalisés tout au long du chantier ;

- le montant total des travaux supplémentaires effectués sur ordres de service a été accepté par la commune de Cannes, dans le décompte général, à hauteur de 152 792,02 euros HT ;

- les premiers juges ont omis de reprendre ce poste dans le calcul du solde du décompte général et définitif ;

- la retenue pour réserves non levées devait s'élever à une somme de - 48 380 euros HT et non - 60 380 euros HT ;

- les premiers juges ont également omis de reporter la somme de 35 384,99 euros HT dans l'établissement du solde du décompte général et définitif au titre de la révision des prix ;

- l'appel incident de la commune de Cannes est limité par les causes juridiques invoquées dans le présent appel et n'est pas recevable ;

- en tout état de cause, les demandes de la commune de Cannes ne sont pas fondées ;

- à l'instar de tout justiciable, elle a droit à un procès équitable et l'application rétroactive de la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2013, Région Haute Normandie, méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est fondée à rechercher la condamnation de la maîtrise d'oeuvre sur le fondement quasi-délictuel dans l'hypothèse où les travaux supplémentaires au titre de la charpente ne seraient pas mis à la charge de la commune de Cannes.

Dans les dossiers n° 12MA03624 et n° 12MA03626, par une lettre du 18 mai 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la société Campenon Bernard Côte d'Azur venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Carrière JP, la société Ineo Réseaux Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissements Pignatta et la société Auer en tant qu'elles sollicitent la condamnation de la société d'économie mixte pour les événements cannois, maître d'ouvrage délégué de la commune de Cannes, ont mal dirigé leur action, dès lors que seul le maître d'ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises à l'égard du cocontractant dans la passation ou l'exécution du marché.

Dans le dossier n° 12MA03626, par une lettre du 18 mai 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie et indemnitaires de la société Carrière JP dirigées contre la société Scau, la société Coplan Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Ginger Ingénierie et la société RTA aux droits de laquelle vient la société Marseille Architecture Partenaires, présentées pour la première fois en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, la société Scau représentée par Me G...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir, pour partie, la commune de Cannes et la Semec des sommes mises à leur charge ;

2°) de rejeter les conclusions la commune de Cannes ;

3°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de dire qu'elle devra être entièrement relevée et garantie par les sociétés Ginger Ingénierie et Marseille Architecture Partenaires ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la Semec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été chargée de la conception de l'ensemble de l'opération ;

- la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'était engagée et a été retenue en raison de la méthodologie contractuelle qu'elle avait proposée, acceptée et planifiée au moment de la signature du marché ;

- l'erreur d'altimétrie n'est pas à l'origine du retard de chantier dont la responsabilité pleine et entière repose sur la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

- l'expert ne relève aucune part de responsabilité à son encontre, étant rappelé qu'elle n'a eu ni la direction, ni la surveillance des travaux ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable du changement de méthodologie imposé par la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

- elle n'était pas investie de la mission de direction de chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, la société Coplan Environnement Conseil, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :

1°) à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre par la société Carrière JP comme constituant des demandes nouvelles invoquées pour la première fois en appel ;

2°) de rejeter toutes les conclusions formées à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre, et notamment à son encontre, en tant que paysagiste ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité en vertu de la répartition du forfait initial des rémunérations entre les membres du groupement prévue par le marché de maîtrise d'oeuvre à 1,16 % de la somme de 271 100,36 euros HT ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle est intervenue en tant que paysagiste ;

- elle s'associe aux écritures de la société Coplan et RTA qui développent que l'erreur d'altimétrie est essentiellement la responsabilité des entreprises et non de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- au regard de l'acte d'engagement, elle avait la mission " études paysagères " et " aménagements extérieurs " ;

- la part d'imputabilité mise à sa charge en vertu de la répartition du forfait initial des rémunérations entre les membres du groupement prévue par le marché de maîtrise d'oeuvre ne pourra être supérieure à 1,16 %.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, la société Carrière JP a répondu au moyen d'ordre public.

Elle expose qu'elle a sollicité à titre principal la condamnation de la commune de Cannes, in solidum, avec celle de la Semec et que c'est à bon droit qu'elle entend rechercher en appel la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- aucune erreur n'a été commise par les premiers juge en ce qui concerne la somme due au titre des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service dès lors que la somme en question était déjà retenue dans le décompte général du marché ;

- son appel incident est bien recevable dès lors que ses conclusions se rattachent à une mission unique confiée au titulaire du marché par un seul et même contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Ginger Ingénierie, elle-même venant aux droits de la société Coplan Ingénierie Groupe, et la société Marseille Architecture Partenaires, représentées par Me H...de la SCP H...- de Villers, demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Cannes à leur encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en imposant son changement de méthodologie, la société Campenon Bernard Côte d'Azur n'a pas mesuré tous les risques et toutes les contraintes qui devaient lui être exposés dans un courrier de Coplan du 16 septembre 2005 notamment sur les nécessités d'assurer l'étanchéité du rez-de-chaussée en exploitation ;

- le 7 septembre 2005, se produit un orage occasionnant d'importantes infiltrations ;

- le problème altimétrique de toiture n'a jamais bloqué le chantier, qui s'est trouvé arrêté le 19 octobre à cause des inondations ;

- si le chantier n'avait pas connu d'autres problèmes par ailleurs, le problème altimétrique de la toiture se serait résolu par un simple abaissement de 20 cm d'ores et déjà prévu par l'entreprise dès le mois d'octobre et qui n'aurait eu aucune incidence ni en termes de délai ni en termes de coût ;

- à la demande de la Semec, pendant l'arrêt de chantier d'un mois, le bureau d'études IEC devait imaginer plusieurs solutions de modifications de la géométrie de la charpente jouant sur le réglage des barres tridimensionnelles la composant tout en ne changeant qu'un minimum d'éléments ;

- dans ces conditions, aucun retard ne peut être imputé à la maîtrise d'oeuvre ;

- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a retenu comme cause étrangère à l'entreprise un retard de 67 jours imputé à tort au problème d'altimétrie de la toiture ;

- l'allongement des délais est entièrement imputable aux entreprises ;

- la Semec étant entièrement responsable du choix de la modification de la toiture, la commune de Cannes doit en assurer les conséquences financières ;

- la commune de Cannes doit être déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2015, la commune de Cannes conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la commune de Cannes, de Me J... représentant les sociétés Carrière JP et Campenon Bernard Côte d'Azur, de Me B...représentant la société d'économie mixte pour les événements cannois, de Me K...-G... représentant la société Scau, de Me D...I...représentant les sociétés Grontmij et Marseille Architecture Partenaires et de Me C... représentant la société Coplan Environnement Conseil.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Cannes a été enregistrée le 5 juin 2015.

1. Considérant que les requêtes nos 12MA03624 et 12MA03626 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que la société d'économie mixte pour les événements cannois (Semec) a été chargée de conduire, en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Cannes, l'opération de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès, dit " Espace Riviera " ; que cette opération consistait à étendre l'Espace Riviera en créant un plancher à son niveau 1, comblant environ 2 400 m2 de vide dans le bâtiment existant et à rehausser la toiture " par une modification en extension de la coupole existante en charpente métallique tridimensionnelle " ; que la Semec a confié, par un marché du 31 décembre 2004, une mission de maîtrise d'oeuvre complète à un groupement solidaire formé par l'agence Scau, la société RTA, la société Coplan Ingénierie, bureau d'études, la société Coplan Environnement Conseil, paysagiste et la société Le Five, économiste de la construction ; que la mission de contrôle technique a été attribuée à la société Cete Apave Sud Europe ; que par un marché du 7 juin 2005, la Semec a confié la réalisation des travaux à un groupement conjoint composé de la société Campenon Bernard Méditerranée, mandataire solidaire, la société Constructions Métalliques Auer, la société Etablissements Pignatta et la société Carrière JP ; que le marché a été passé pour un montant forfaitaire de 10 544 055,60 euros TTC ; que la société Campenon Bernard Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Côte d'Azur, la société Etablissements Pignatta et la société Carrière JP ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes et de la Semec à les indemniser au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert, M.A..., qui a remis son rapport le 15 mai 2010 ; que par le jugement attaqué n° 0800213 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cannes, avec la Semec, à verser à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la somme de 1 000 034 euros HT, à la société Etablissements Pignatta la somme de 234 518 euros HT et à la société Carrière JP la somme de 17 486 euros HT, ces sommes étant assorties de la TVA, des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2007 ; que le tribunal administratif a également condamné la société Scau, la société Coplan Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Ginger Ingénierie et aux droits de laquelle vient la société Grontmij, la société Coplan Environnement Conseil et la société RTA aux droits de laquelle vient la société Marseille Architecture Partenaires, à garantir la commune de Cannes et la Semec à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge dans la limite de 271 100,36 euros ; que la commune de Cannes relève appel de ce jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et de la société Etablissements Pignatta, aux droits de laquelle vient la société Ineo Réseaux Côte d'Azur ; que par la voie de l'appel incident, la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande à la cour de condamner solidairement la commune de Cannes et la Semec à lui verser, au titre du solde du marché et compte tenu des acomptes versés, la somme de 1 717 684,58 euros HT et la société Ineo Réseaux Côte d'Azur demande à la cour de condamner solidairement la commune de Cannes et la Semec à lui payer, au titre du solde du marché, la somme de 837 736,20 euros HT ; que par une requête distincte, la société Carrière JP relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

I. Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé par la commune de Cannes, tiré de ce que les travaux supplémentaires ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces travaux ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'ils étaient imprévisibles, un tel moyen est inopérant dès lors que l'indemnisation des travaux supplémentaires n'est pas subordonnée à de telles conditions ; que le jugement n'est, ainsi, pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme le fait valoir la commune de Cannes, les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Etablissements Pignatta, en ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, tirée de la méconnaissance de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; que le jugement est, de ce fait, entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont omis de statuer sur les demandes de paiement présentées par la société Campenon Bernard Côte d'Azur au titre des travaux supplémentaires réalisés avec et sans ordres de service ; que le jugement est, de ce fait, entaché d'irrégularité et doit également être annulé dans cette mesure ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Etablissements Pignatta devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service et sur la demande présentée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur en tant qu'elle concerne des travaux supplémentaires réalisés avec et sans ordres de service et de statuer sur le surplus des conclusions de la société Etablissements Pignatta et de la société Campenon Bernard Côte d'Azur et sur les conclusions présentées par la commune de Cannes et par la société Carrière JP dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

II. Sur les conclusions dirigées contre la société d'économie mixte pour les événements cannois :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement signé le 7 juin 2005, que la Semec est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué, agissant en qualité de mandataire de la commune de Cannes, au nom et pour le compte de cette dernière ; que, par l'effet de la représentation attaché au contrat de mandat, l'administration mandante est responsable envers les personnes qui ont contracté avec le mandataire et qu'elle est seule susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises à l'égard du cocontractant dans la passation ou l'exécution du marché ; qu'il s'ensuit que les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Carrière JP et Ineo Réseaux Côte d'Azur ont mal dirigé leur action en sollicitant la condamnation de la Semec, solidairement avec celle de la commune de Cannes ; que la Semec doit donc être mise hors de cause ;

III. Sur la recevabilité de la demande de première instance au titre des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service en ce qui concerne la société Etablissements Pignatta et au titre du surcoût induit par la modification de la toiture en ce qui concerne la société Carrière JP :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales Travaux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. " ;

9. Considérant que la commune de Cannes soutient que le mémoire en réclamation du 23 avril 2007 adressé par la groupement d'entreprises n'a pas " produit les justifications nécessaires " exigées par l'article 13.44 précité en ce qui concerne la société Etablissements Pignatta au titre des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service et la société Carrière JP titre du surcoût induit par la modification de la toiture et que, dès lors, leur demande est irrecevable ; que toutefois, ce mémoire en réclamation indique les motifs et le montant de la réclamation formulée, repris dans le projet de décompte final de chaque société ; que les projets de décompte final sont accompagnés notamment de devis, pour la société Carrière JP, d'une situation de travaux et de documents détaillant les demandes indemnitaires pour la société Etablissements Pignatta ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes à la demande présentée par la société Etablissements Pignatta et la société Carrière JP doit être écartée ;

IV. Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Cannes dans le dossier 12MA03626 :

10. Considérant que la commune de Cannes est recevable à présenter, par la voie de l'appel incident, des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de déduire des sommes dues par elle à la société Carrière JP la somme de 20 358 euros HT correspondant aux moins-values pour travaux non réalisés, en tant qu'il a exonéré la société Carrière JP des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 124 640 euros HT et en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Carrière JP la somme de 66 178 euros HT au titre des modifications de la toiture, de telles conclusions se rattachent à l'exécution d'une mission unique confiée au titulaire du marché par un même contrat, sont relatives au solde du marché et relèvent d'une même cause juridique ;

V. Sur les délais d'exécution des travaux :

11 Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 de l'acte d'engagement : " Les dates limites fixées respectivement pour le commencement des travaux et leur achèvement sont les suivantes :

- date limite de commencement des travaux : 08 juin 2005,

- date limite d'achèvement des travaux : 20 janvier 2006.

Les travaux devront impérativement être achevés le 20 janvier 2006, (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2006, soit avec 88 jours de retard ; qu'il résulte également de l'instruction que ce retard dans l'exécution des travaux trouve son origine dans plusieurs causes : un changement de méthodologie dans l'exécution des travaux ayant entraîné des inondations du bâtiment, une erreur d'altimétrie de la toiture et l'organisation de manifestations supplémentaires par la Semec ;

V.I. En ce qui concerne le retard dans l'exécution des travaux en raison d'un changement de méthodologie d'exécution des travaux entraînant des inondations du rez-de-chaussée du bâtiment :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les travaux en litige étaient prévus selon une méthodologie initiale d'exécution contraignante ; que devait être réalisée la dalle du niveau 1 à l'abri de la toiture existante surélevée et agrandie de façon à assurer la mise hors d'eau du niveau rez-de-chaussée où se tenaient les manifestations pendant les travaux ; que cette méthodologie avait été acceptée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur qui avait assorti son offre d'une notice exposant l'organisation du chantier propre à la respecter ; que toutefois, la société Campenon Bernard Côte d'Azur a proposé une modification de la méthodologie d'exécution consistant à inverser les deux phases à savoir, la démolition préalable de la dalle béton du niveau 1, avant le surélèvement de la toiture ; qu'il ressort du compte rendu de chantier n° 13 du 30 août 2005 que cette nouvelle méthodologie a été acceptée par la maîtrise d'oeuvre sous les conditions, notamment, que l'entreprise respecte le planning d'exécution et qu'elle assure une parfaite étanchéité de la dalle au rez-de-chaussée pendant toute la durée des travaux pour organiser des manifestations pendant les travaux ; que la maîtrise d'oeuvre a également alerté la société Campenon Bernard Côte d'Azur sur des infiltrations au rez-de-chaussée du bâtiment et au niveau R+1 en raison de fortes pluies le 21 aout 2005 ; que la commune de Cannes soutient que cette nouvelle méthodologie a été unilatéralement imposée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur et que cette dernière est seule responsable du retard dans l'exécution des travaux en résultant ; que toutefois, l'expert note que cette méthodologie " a été discutée à partir de juin - juillet 2005 et acceptée par les maître d'oeuvre et maître d'ouvrage " et il ressort du compte rendu de chantier n° 13 que cette " nouvelle organisation (...) n'amène pas de commentaire particulier de la part de Coplan en dehors de la protection du bâtiment aux intempéries " ; qu'en outre, la société Campenon Bernard Côte d'Azur explique ce changement de méthodologie en raison du non-respect des dispositions du marché, en particulier, en ce qui concerne les accès et installations côté sud (côté port de Cannes), la restriction d'utilisation d'une grue mobile côté nord (Croisette) et l'obligation après le 12 décembre 2006 de démonter, relier et remonter ses installations de chantier et les barrières de sécurité du chantier à chaque manifestation ;

14. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que si ce changement de méthodologie d'exécution des travaux a été accepté par la maîtrise d'oeuvre, la société Campenon Bernard Côte d'Azur n'a pas assuré une parfaite étanchéité du bâtiment ; que notamment, à la suite de fortes pluies, un nouveau sinistre s'est produit les 18 et 19 octobre 2005 pendant la tenue d'un salon ; qu'il ressort d'une lettre du 20 octobre 2005 adressée par la Semec à la société Campenon Bernard Côte d'Azur que cette dernière, n'ayant pas déféré à une lettre de mise en demeure, remise en main propre le 19 octobre 2005, de mettre le rez-de-chaussée de la Rotonde hors d'eau, la Semec a fait réaliser par une autre entreprise, aux frais et risques de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, les prestations en question ; qu'il y est également précisé : " Par ailleurs, et compte tenu du dégât des eaux survenu dans la nuit du 18 au 19 octobre du fait de votre défaillance à exécuter les prescriptions du marché (...) et, en plus des arrêts de chantier qui sont prévus dans l'acte d'engagement, nous vous demandons de cesser tous les travaux de surélévation de l'Espace Riviera à compter de ce jour. Sauf avis contraire, cette injonction vaut pour une période allant jusqu'au 20 novembre 2005. Des travaux n'affectant pas la Rotonde peuvent être poursuivis (...) " ; que ces inondations, dont la société Campenon Bernard Côte d'Azur est responsable, ont donc entraîné un arrêt de chantier pour la période du 20 octobre 2005 au 20 novembre 2005 ;

V.II. En ce qui concerne le retard dans l'exécution des travaux en raison de l'erreur d'altimétrie de la toiture :

15. Considérant qu'antérieurement à l'arrêt des travaux en raison des inondations, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le 11 octobre 2005, il est constaté que la toiture dépassait la cote maximum de 15 NGF, autorisée par les règlements d'urbanisme et repris par le cahier des clauses techniques particulières ; qu'après la découverte de l'erreur d'altimétrie de la toiture, le maître d'ouvrage a décidé de modifier la toiture afin de ne pas diminuer la hauteur libre sous celle-ci ; qu'un faux plafond prévu a été supprimé, ce qui a eu des conséquences en matière de performance acoustique ; que cette modification, qui a substantiellement transformé l'ouvrage prévu au marché en dehors de tout avenant, a consisté à remplacer la coupole hémisphérique prévue au marché par une coupole brisée, l'extension de la toiture n'étant plus réalisée dans le prolongement de la coupole existante mais horizontalement ; que les travaux ont été interrompus entre le 11 octobre 2005 et le 16 décembre 2005 ; que le 7 novembre 2005, le maître d'oeuvre remet à la société Campenon Bernard Côte d'Azur un ordre de service n° 17 lui prescrivant de reprendre les travaux sur la toiture, dans le cadre de son forfait, sur la base d'une solution mise au point par Coplan Ingénierie et son sous-traitant IEC ; que toutefois, la société Campenon Bernard Côte d'Azur a refusé cet ordre de service ainsi que la reprise des travaux faute de disposer d'un dossier d'exécution complet validé par le bureau de contrôle ; que le 6 décembre 2005, le dossier complet d'exécution a été validé par le bureau de contrôle ; qu'en raison du temps nécessaire pour la modification des pièces en atelier et la livraison, les travaux ont repris le 16 décembre 2005 ; que les travaux ont donc été interrompus entre le 11 octobre 2005 et le 16 décembre 2005, pendant 66 jours ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que Coplan Ingénierie, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, a réalisé des plans d'exécution de la charpente métallique prévoyant une hauteur de la charpente à 15,144 NGF ; que ces plans n'étaient pas conformes au cahier des clauses techniques particulières qui fixait une côte maximum de 15 NGF ; que la société Auer, membre du groupement conjoint en tant que sous-traitant chargé de réaliser la charpente, a établi des plans d'atelier conformes au plan d'exécution de Coplan, mais elle les a réalisés à une hauteur supérieure à celle qu'ils comportaient (15,38 NGF contre 15,144 NGF pour les plans de Coplan Ingénierie) ; qu'ainsi que le relève l'expert, Coplan Ingénierie a produit des plans d'exécution conduisant à dépasser cette côte altimétrique, a visé les plans de son sous-traitant IEC et n'a pas vérifié en cours de montage l'altitude atteinte par les ouvrages ; qu'il s'ensuit que Coplan Ingénierie est responsable du dépassement de la cote NGF du fait de ses erreurs de conception et de son défaut de surveillance de l'entreprise chargée de la charpente ;

17. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la Semec a décidé de modifier la toiture prévue au marché alors que les conséquences de l'erreur d'altimétrie auraient été moindres si la maîtrise d'ouvrage avait accepté un abaissement de la hauteur sous plafond du bâtiment et de descendre la structure de 20 cm, ce que le bureau d'études IEC et la société Auer avaient anticipé par les trous de réglage sur les poteaux et que les entreprises étaient prêtes à mettre en oeuvre ; que la maîtrise d'ouvrage a préféré s'engager sur la voie plus longue et plus coûteuse d'une reconfiguration de la toiture ; que dans ces conditions, si l'erreur d'altimétrie résulte d'une faute de la maîtrise d'oeuvre, le retard pris dans l'exécution des travaux résulte également d'une faute du maître d'ouvrage ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour la période courant d'octobre à décembre 2005, les retards dans l'exécution des travaux ont résulté de la conjonction de deux faits : les infiltrations au rez-de-chaussée en octobre 2005 conduisant le maître d'ouvrage à produire un ordre de service d'arrêt des travaux pour intempéries du 19 octobre au 20 novembre 2005 et le constat du dépassement de niveau de la toiture, conduisant à une modification profonde de cette toiture, entraînant une interruption des travaux du 11 octobre au 16 décembre 2005 ; qu'en raison du dépassement d'altimétrie de la toiture, et indépendamment de tout changement de méthodologie dans l'exécution des travaux opéré par la société Campenon Bernard Côte d'Azur, cette dernière a été dans l'impossibilité de travailler sur la toiture pendant 66 jours ; que cette période d'arrêt n'est pas cumulable avec l'arrêt des travaux, pour intempéries, du 19 octobre au 20 novembre 2005 ; que si la commune de Cannes soutient qu'en raison du changement de méthodologie d'exécution des travaux, la société Campenon Bernard Côte d'Azur aurait été contrainte d'interrompre les travaux, l'expert relève " qu'il n'est pas assuré que la modification de la méthodologie proposée par l'entreprise et acceptée par le maître d'oeuvre ait pu conduire à elle seule à un décalage du planning avec arrêts pour inondations " ; qu'en revanche, il est certain que l'erreur de conception des plans d'exécution de la hauteur de la toiture ainsi que la reconfiguration de ladite toiture, auraient conduit, à elles seules, et indépendamment de tout autre événement, à une interruption des travaux ;

19. Considérant que par ailleurs, la commune de Cannes soutient que de ces 66 jours doivent être déduits 21 jours correspondant au retard de la société Campenon Bernard Côte d'Azur dans l'exécution des travaux antérieurement à octobre 2005 ; que toutefois, pour cette période, l'expert relève que " le chantier se déroule normalement avec les aléas inévitables à ce type de travail dans un établissement en fonctionnement " ; que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont tenu compte des difficultés pour l'entreprise ; que selon le compte rendu de chantier du 30 août 2005, le maître d'oeuvre reporte la livraison au 27 février 2006 pour tenir compte des sujétions d'exécution ; qu'il ressort de ce même compte rendu de chantier que les entreprises ont été confrontées à une impossibilité d'installation et de circulation côté Sud, côté port de Cannes, et à une réduction de l'utilisation de la grue mobile côté nord (Croisette) et à une obligation de grutage de nuit par grues mobiles : la " Semec a confirmé que pour les livraisons R+1 par grue mobile, l'accès port ne pourra être utilisé avant le 30/09/05. Tout devra être livré côté plage jusqu'à cette date. Dès que les installations du salon de la plaisance seront montées, Semec verra avec le Port où et comment pourront être faites quelques livraisons de nuit " ; que ces contraintes n'étaient pas prévues au marché ; qu'il en résulte que la commune de Cannes n'est pas fondée à solliciter une déduction de 21 jours sur les 66 jours devant être retenus au titre d'un report d'exécution des travaux en raison de l'erreur d'altimétrie de la toiture ;

V.III. En ce qui concerne le retard dans l'exécution des travaux en raison de l'organisation par la Semec de manifestations non contractuellement prévues :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 de l'acte d'engagement : " (...) Les travaux devront impérativement être achevés le 20 janvier 2006, avec une interruption des travaux le 6 septembre 2005 pour la conférence "KPMG EMA Partners", du 14 au 19 septembre 2005 pour le FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PLAISANCE, du 17 au 21 octobre 2005 pour le salon "MIPCOM", du 31 octobre au 6 novembre 2005 pour le salon "TAX FREE", du 8 au 11 novembre 2005 pour le congrès "GARTNER" et du 16 au 18 novembre 2005 pour le salon "MAPIC".(...) Outre les interruptions susmentionnées, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de réduire l'activité du chantier, voire de la suspendre, dans les conditions fixées à l'article 4.2 du CCAP, afin de garantir le bon déroulement des manifestations programmées au Palais des Festivals et des Congrès durant la période des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) Afin de garantir le bon déroulement des manifestations programmées au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes durant la période des travaux, le maître d'ouvrage se réserve le droit de réduire l'activité du chantier, voire de la suspendre. Cependant, par dérogation à l'article 19.21 du CCAG-Travaux, cela n'entraînera pas de report de la date d'achèvement des travaux. Le titulaire devra, si nécessaire, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre des éventuels travaux la nuit, les dimanches et les jours fériés. " ;

21. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le marché a été établi sur la prévision de six interruptions pour permettre le déroulement des six manifestations prévues à l'article 4.1 de l'acte d'engagement ; que " les manifestations programmées " mentionnées à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières doivent être regardées comme étant les six manifestations en question pour lesquelles, le maître d'ouvrage pouvait, outre les interruptions prévues contractuellement, imposer de réduire ou de suspendre les travaux pendant, par exemple, les opérations de préparation et de démontage ; qu'il est constant que des manifestations supplémentaires, non contractuellement prévues, ont été organisées par la Semec ; que les salons Mare di Moda, ILTM et Cisco ont entraîné une interruption des travaux du 5 au 16 décembre 2005, selon le compte rendu de chantier n° 25 ; que toutefois les travaux étaient interrompus pendant cette période en raison de l'erreur d'altimétrie de la toiture ; qu'en revanche, l'expert retient également une période d'interruption des travaux pendant 23 jours pour les salons du MIDEM, du 16 au 30 janvier 2006, et du MIPIM en mars 2006 durant 9 jours ; que ces salons ne faisaient pas partie des manifestations contractuellement prévues ; que si la commune de Cannes soutient que ces salons se sont tenus après le délai d'exécution des travaux fixé par le marché au 20 janvier 2006 et que l'entrepreneur ne s'est pas vu " ordonner d'interrompre les travaux ", il résulte de l'instruction que la tenue de salons supplémentaires a rendu plus difficiles les conditions d'exécution des travaux ; que notamment, l'expert a relevé que, pour des raisons de sécurité, " l'entreprise a refusé de travailler pendant une partie de la période du MIDEM car les clôtures de chantier avaient été démontées sur ordre du maître d'ouvrage " et que " le repli des installations et barriérage de chantier, le montage - démontage de la manifestation sont à prendre en compte " dans le retard d'exécution des travaux ; que si la commune fait valoir que le calendrier prévisionnel d'exécution prévoyait une période d'environ 45 jours calendaires pour les manifestations organisées par la Semec et que les stipulations de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoient que les manifestations programmées au Palais des Festivals n'entraînent pas de report de délai, ces éléments ne font pas obstacle à l'indemnisation des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Etablissements Pignatta et Carrière JP au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ; qu'en revanche, la commune est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 4.1 de l'acte d'engagement prévoyaient des interruptions de travaux pour permettre le déroulement des manifestations prévues et que pendant ces interruptions, et indépendamment de toute autre cause d'interruption du chantier, les sociétés auraient dû suspendre l'activité de chantier ; que ces interruptions prévues sont d'une durée totale de 19 jours qui doivent être déduits des 66 jours retenus au titre du report d'exécution des travaux en raison de l'erreur d'altimétrie de la toiture ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un report de délai pour l'exécution des travaux peut être accordé au groupement d'entreprises pour un total de 70 jours, soit 66 jours au titre de l'erreur d'altimétrie de la toiture moins 19 jours au titre des interruptions de travaux contractuellement prévues, et 23 jours au titre de l'organisation par la Semec de salons supplémentaires non contractuellement prévus ;

VI. Sur les demandes indemnitaires au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché et du retard de chantier :

23. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

24. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur et la société Carrière JP soutiennent que l'application rétroactive de la jurisprudence nouvelle résultant de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat du 5 juin 2013, n° 352 917, aurait pour effet de les priver du droit de toute personne à un procès équitable énoncé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois l'application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle, qui ne comporte pas de réserve relative à son application dans le temps, n'est que l'effet des voies normales de recours au juge, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

25. Considérant d'une part, que l'estimation faite par la société Campenon Bernard Côte d'Azur du surcoût généré pour elle par l'allongement de la durée d'exécution du marché et par les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché s'élève à la somme de 319 228 euros HT ; que cette somme, qui représente environ 6,8 % du montant total du marché (4 687 100 euros HT), n'a pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il en est de même pour la société Etablissements Pignatta qui justifie d'un surcoût d'environ 68 200 euros au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ; que cette somme, qui représente 7,23 % du montant total du marché (943 000 euros HT), n'a pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ;

26. Considérant, en outre, que les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta n'apportent aucun élément de nature à les faire regarder comme ayant rencontré, dans l'exécution du marché en litige des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

27. Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le retard de chantier résultant de l'organisation de manifestations supplémentaires est imputable au maître d'ouvrage ; que le groupement d'entreprises a droit à être indemnisé au titre des frais occasionnés par l'organisation de ces manifestations ; qu'en revanche, les conséquences du retard lié à l'erreur d'altimétrie, imputable au maître d'oeuvre, ne lui ouvre aucun droit à indemnité à la charge de la commune de Cannes ; que seules les conséquences du retard lié à la reconfiguration de la toiture doivent être mises à la charge du maître d'ouvrage ;

VI.I. En ce qui concerne la société Campenon Bernard Côte d'Azur :

28. Considérant d'une part, que les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché et du retard de chantier doivent être réglées sur le fondement du contrat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Campenon Bernard Côte d'Azur sur un fondement extra-contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;

29. Considérant d'autre part, qu'en l'absence d'ajournement du chantier, la société Campenon Bernard Côte d'Azur ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;

VI.I.I. S'agissant des frais liés à la prolongation de la durée du chantier :

30. Considérant qu'en ce qui concerne les frais supplémentaires d'encadrement, l'entreprise a dû immobiliser durant la prolongation de la durée d'exécution du chantier entre le 20 janvier et le 18 avril 2006 du personnel d'encadrement constitué par un conducteur de travaux, un chef de chantier, une secrétaire qui n'ont pu être redéployés sur d'autres chantiers durant les arrêts de travaux ; qu'un directeur de travaux, un second conducteur de travaux et un directeur d'agence ont également été partiellement immobilisés ; qu'elle sollicite une somme de 75 323 euros ; que l'expert a proposé une somme de 59 653 euros HT ;

31. Considérant qu'en ce qui concerne les charges supplémentaires de mobilisation de matériels, la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande à ce titre la somme de 63 463 euros HT, proposée par l'expert ;

32. Considérant qu'en ce qui concerne les prestations complémentaires relatives à la base de vie, la société Campenon Bernard Côte d'Azur soutient que la prolongation du délai d'exécution entre le 20 janvier 2006 et le 16 avril 2006 l'a obligée à louer, amener et replier des bungalows durant cette période et sollicite à ce titre la somme de 10 274 euros HT, proposée par l'expert ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 27, que ne peuvent être mises à la charge du maître d'ouvrage les conséquences du retard lié à l'erreur d'altimétrie, imputable au maître d'oeuvre ; qu'il sera fait une juste appréciation des surcoûts exposés par la société, en raison du retard du chantier imputable au maître d'ouvrage, en les évaluant à une somme globale de 45 000 euros ;

VI.I.II. S'agissant des demandes indemnitaires au titre des clôtures de chantier :

34. Considérant que concernant les clôtures de chantier, la société Campenon Bernard Côte d'Azur a ramené sa demande initiale de 21 765,36 euros HT à 21 049 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction que le tracé des clôtures a été modifié sur la demande du maître d'ouvrage délégué lors des trois manifestations prévues à l'acte d'engagement et que les clôtures de chantier ont été démontées, repliées et remises en place pour les trois manifestations non prévues au marché tenues dans le palais des congrès à la fin de l'année 2005 ; que la commune de Cannes fait valoir que la pièce contractuelle intitulée " Note sur l'organisation de chantier " stipule que : " Par ailleurs, la clôture du chantier doit pouvoir être déplacée facilement pour permettre l'évolution de son implantation en fonction des exigences des manifestations et de l'évolution du chantier " et elle rappelle également que le marché est à forfait et qu'aucun supplément de prix n'est mentionné pour les déplacements de clôture ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que ces clôtures ont été démontées, repliées et remises en place et n'ont pas seulement été déplacées ; que la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que la somme de 21 049 euros HT ne doit pas être mise à sa charge ;

VI.I.III. S'agissant des demandes indemnitaires au titre du rangement, nettoyage, manutention lors de changements de configuration de l'installation :

35. Considérant que pour le rangement, nettoyage, manutention lors de changements de configuration de l'installation, la société Campenon Bernard Côte d'Azur a ramené sa demande initiale de 25 021 euros HT à 11 355 euros HT ; qu'il résulte de l'expertise que du personnel de la société Campenon Bernard Côte d'Azur a été affecté aux tâches de rangements, nettoyage, manutention lors des changements de configuration de l'installation du chantier demandés par le maître d'ouvrage délégué ; que le décompte des heures passées par du personnel de la société Campenon Bernard Côte d'Azur pour exécuter ces tâches s'élève à 378,5 heures soit, sur le fondement de la valorisation de ces heures au coût d'un manoeuvre, un coût de 11 355 euros HT ; que la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que cette somme ne doit pas être mise à sa charge ;

VI.I.IV. S'agissant des demandes indemnitaires résultant de l'organisation par la Semec de manifestations non contractuellement prévues :

VI.I.IV.I. En ce qui concerne les charges supplémentaires de main d'oeuvre et relatives à une coupure de courant :

36. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la Semec a imposé à la société Campenon Bernard Côte d'Azur la présence de personnel d'astreinte afin de veiller à l'étanchéité du bâtiment durant le MIDEM et le MIPIM ; que la société sollicite à ce titre la somme, proposée par l'expert, de 18 032 euros ; que cette somme qui correspond à des prestations supplémentaires pour des manifestations non prévues à l'acte d'engagement doit être mise à la charge de la commune de Cannes, sans que s'y oppose le caractère forfaitaire du marché ;

37. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courant a bien été coupé durant le salon du MIDEM en raison du bruit des travaux ; que toutefois, la demande de 6 300 euros présentée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur au titre des frais supplémentaires supportés par la société Marbrerie Azuréenne, qui avait dû interrompre ses travaux faute de courant, n'est, en tout état de cause, pas justifiée ;

VI.I.IV.II. En ce qui concerne le bâchage décoratif :

38. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande la remise d'une retenue de 12 080 euros HT effectuée par la Semec en raison du bâchage décoratif du chantier durant le salon du MIPIM - MIPTV et lors du Festival du Film, au motif que l'exécution des travaux aurait dû être achevée lors de ces manifestations ; que toutefois, la société bénéficiant d'un report de 89 jours, la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que les travaux devaient être terminés ; qu'il s'ensuit que la Semec n'était pas fondée à opérer cette retenue ; que s'agissant de prestations hors marché, le caractère forfaitaire du marché ne peut être utilement opposé ;

VI.I.IV.III. En ce qui concerne le bâchage/débâchage :

39. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite la somme de 66 218 euros HT au titre des prestations de bâchage/débâchage qu'elle a fait effectuer par la société Green Cap, à la demande de la Semec ; que toutefois, la société ne justifie pas cette demande ;

VI.I.IV.IV. En ce qui concerne " l'habillage " de la Rotonde pour le salon du MIPIM :

40. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'élève à 7 029 euros HT pour des travaux qui ont consisté en l'habillage esthétique provisoire de la terrasse extérieure de la Rotonde pendant la tenue du salon du MIPIM qui s'est tenu en mars 2006 alors que les travaux n'étaient pas achevés ; qu'il s'agit de prestations hors marché pour lesquelles l'entreprise doit être rémunérée ; que la commune de Cannes ne conteste pas cette somme et se borne à faire valoir qu'elle doit être mise à la charge de la maîtrise d'oeuvre ;

VI.I.IV.V. En ce qui concerne le personnel dit " hommes trafic " :

41. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur demandait à ce titre la somme de 44 064 euros ramenée à 40 185 euros HT ; que cette demande se fonde sur l'obligation, pour des raisons de sécurité, pour l'entreprise d'affecter du personnel dit " hommes trafic " à la régulation du trafic des piétons aux abords du chantier en raison de la suppression des clôtures à la demande du maître d'ouvrage délégué durant les salons MIDEM, MIPIM et MIP TV ; que toutefois, ainsi que le relève l'expert, la société ne produit pas suffisamment de justificatifs établissant qu'elle a effectivement mobilisé du personnel pour cette tâche ; qu'il s'ensuit que sa demande doit être rejetée ;

VI.II. En ce qui concerne la société Etablissements Pignatta :

VI.II.I. S'agissant des frais liés à la prolongation de la durée du chantier :

42. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Etablissements Pignatta, chargée de travaux d'électricité, pouvait, durant l'arrêt du chantier, replier ses moyens en personnel et en matériel et les allouer à d'autres chantiers ; que l'interruption effective du chantier a été, selon l'expert, de 13 jours ; qu'en outre, la mobilisation de personnel d'encadrement en raison de la prolongation du chantier a représenté pour la société Etablissements Pignatta un surcoût ; que l'entreprise en justifie par la production de fiches journalières de personnels et de rapports journaliers qu'elle a elle-même émis et qui n'ont pas été visés par le maître d'oeuvre ;

43. Considérant que comme il a été dit précédemment, ne peuvent être mises à la charge du maître d'ouvrage les conséquences du retard lié à l'erreur d'altimétrie, imputable au maître d'oeuvre ; qu'en raison du retard du chantier imputable au maître d'ouvrage, il sera fait une juste appréciation des surcoûts exposés par la société, y compris ceux exposés au titre des demandes en matière d'immobilisation et de maintenance du matériel, en les évaluant à une somme globale de 12 700 euros ;

44. Considérant, enfin, que la société Etablissements Pignatta demande la somme de 125 458 euros au titre des astreintes techniques résultant des inondations ; que ces demandes reposent sur un décompte d'heures non contrôlable ; qu'en tout état de cause, ces interventions de la société Etablissements Pignatta sont la conséquence de l'incapacité de la société Campenon Bernard Côte d'Azur à assurer l'étanchéité de l'ouvrage et ne peuvent donc être mises à la charge du maître d'ouvrage ;

VI.II.II. S'agissant des demandes indemnitaires résultant de l'organisation par la Semec de manifestations non contractuellement prévues :

45. Considérant que la société Etablissements Pignatta demande une somme de 59 074 euros HT au titre des astreintes au cours des salons du MIDEM, du MIPIM et du MIPTV ; que ces salons n'étaient pas contractuellement prévus ; que le nombre d'heures d'astreinte comptabilisé par la société est de 885,25 heures ; que sur ce total, seules les heures de nuit soit 432 heures peuvent être comptabilisées en astreinte ; que cependant la demande est fondée sur des feuilles de pointage non contrôlées par le maître d'oeuvre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'entreprise en l'évaluant à 20 000 euros ;

VII. Sur les demandes indemnitaires de la société Campenon Bernard Côte d'Azur relatives aux compléments de manutention de produits de démolition :

46. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition ont été sous-traités par la société Campenon Bernard Côte d'Azur à l'entreprise Sodemo pour un montant de 486 160 euros ; que cette entreprise n'a pas fait l'objet d'un paiement direct par le maître d'ouvrage mais a été réglée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que le montant prévu au détail du prix global forfaitaire pour la démolition était de 610 000 euros ; que si la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite une somme de 11 470 euros, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'elle a droit à une rémunération en sus des 610 000 euros prévus par le marché ;

VIII. Sur la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur au titre de la perte d'industrie et de l'augmentation de la masse des travaux :

47. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales Travaux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas " ; qu'aux termes de l'article 50.31 dudit cahier des clauses administratives générales Travaux, l'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal administratif " que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché " ;

48. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur au titre de l'augmentation de la masse des travaux est, dans ses écritures d'appel, de 139 770 euros HT et au titre de la perte d'industrie de 65 205 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes ne figuraient pas dans le projet de décompte final adressé par le groupement au maître d'ouvrage ; que le mémoire en réclamation du 23 avril 2007, qui a été adressé pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur à la commune de Cannes, ne comporte aucun chef de réclamation relatif à l'augmentation de la masse des travaux ni à la perte d'industrie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Campenon Bernard Côte d'Azur aurait présenté, par ailleurs, un document assimilable à un mémoire en réclamation s'agissant de ce chef de réclamation ; que la procédure prévue par les articles 13.44 et 50 du cahier des clauses administratives, qui imposent, à peine d'irrecevabilité, que les réclamations soient présentées dans le mémoire adressé à la personne responsable du marché avant d'être soumises au juge administratif, n'a donc pas été respectée ;

49. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes à la demande relative à la rémunération de la perte d'industrie et de l'augmentation de la masse des travaux ;

IX. Sur les pénalités de retard :

50. Considérant d'une part, qu'en application des stipulations de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, des pénalités de retard ont été infligées au groupement d'entreprises calculées sur une période de 88 jours : pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur, 489 200,56 euros HT, pour la société Carrière JP, 124 656,72 euros HT et pour la société Etablissements Pignatta, 99 355,18 euros HT ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le retard de chantier résulte de l'erreur d'altimétrie de la toiture et des manifestations supplémentaires organisées par la Semec dans le Palais des Festivals et n'est donc pas imputable au groupement d'entreprises ; que toutefois, comme il été dit précédemment, le report de délai pour l'exécution des travaux qui peut être accordé au groupement d'entreprises s'élève à un total de 70 jours ; qu'il s'ensuit que seules des pénalités de retard pour 18 jours peuvent être infligées au groupement, soit 100 063,75 euros HT pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur, 25 497,96 euros HT, pour la société Carrière JP et 20 322,65 euros HT pour la société Etablissements Pignatta ; que les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Etablissements Pignatta et Carrière JP sont seulement fondées à solliciter la décharge du surplus ;

X. Sur les travaux supplémentaires et les moins-values :

51. Considérant d'une part, que dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire dudit marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et ce quel qu'en soit le montant ; que le caractère forfaitaire du marché en litige ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la destination conforme de l'ouvrage, et alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat et n'auraient pas été imprévisibles ;

52. Considérant d'autre part, que, pour obtenir le règlement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés, la société Campenon Bernard Côte d'Azur et la société Carrière JP se prévalent également de la théorie des sujétions imprévues ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en litige présentent un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties ;

X.I. En ce qui concerne les moins-values et les travaux supplémentaires réalisés à la suite d'ordres de service :

X.I.I. S'agissant des demandes de la société Campenon Bernard Côte d'Azur :

X.I.I.I. Sur les ordres de service nos 2 à 10 et nos 37, 40, 45 à 48, 51, 54, 58, 59, 61, 62, 71 et 72 :

53. Considérant que si la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite le paiement des travaux exécutés sur le fondement de ces ordres de service ou fait valoir que des moins-values sont à retenir, il résulte de l'instruction que ces ordres de service ont été comptabilisés dans le décompte général notifié par le maître d'ouvrage ;

X.I.I.II. Sur l'ordre de service n° 11 : pose de portes vitrées supplémentaires :

54. Considérant que dans le cadre du décompte général notifié, le maître de l'ouvrage a crédité la société Campenon Bernard Côte d'Azur de la somme de 27 394 euros sur le fondement de cet ordre de service qui correspond à la pose de portes vitrées supplémentaires ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite une somme de 28 969 euros à ce titre, retenue par l'expert ; que la différence de 1 575 euros HT n'est pas contestée par la commune de Cannes ; qu'il y a lieu de mettre cette somme de 1 575 euros HT à la charge de la commune ;

X.I.I.III. Sur l'ordre de service n° 17 : travaux faisant suite à la modification de la charpente :

55. Considérant que la commune de Cannes soutient ne pas avoir à supporter le montant des travaux concernés dès lors que la modification de la charpente est la conséquence d'une erreur d'altimétrie de la toiture dont la responsabilité incombe exclusivement au groupement d'entreprises dont la société Campenon Bernard Côte d'Azur est mandataire mais surtout au maître d'oeuvre lequel devrait supporter la charge de l'indemnisation éventuelle de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que toutefois, concernant les travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, l'entreprise titulaire du marché est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage si elle justifie avoir effectué lesdits travaux ; que la commune de Cannes ne peut donc utilement soutenir que l'erreur d'altimétrie de la toiture ne lui étant pas imputable, le montant des travaux supplémentaires en résultant ne saurait être mis à sa charge ;

56. Considérant qu'au titre du bardage, la commune ne conteste pas la somme de 13 297 euros HT allouée par les premiers juges à la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; qu'elle ne conteste pas davantage la somme 28 800 euros mise à sa charge pour l'adaptation des phasages des travaux liés au mode de réglage de la charpente ;

57. Considérant qu'au titre du percement des murs et dalles, la société Campenon Bernard Côte d'Azur réclame la somme de 32 278 euros ; que la réalité de ces travaux n'est pas contestée par le maître de l'ouvrage qui se borne à soutenir, outre le fait que ces travaux supplémentaires sont la conséquence de l'erreur d'altimétrie qui ne lui est pas imputable, que cette somme fait double emploi avec celle réclamée par la société Carrière JP ; que d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la modification de la toiture a entraîné des modifications des ouvrages en place, et notamment carrelage, calfeutrement et démontage des faux plafonds ; que d'autre part, ce double emploi ne résulte pas de l'instruction ; que notamment, l'expert relève que la Semec n'établit pas qu'elle a incorporé une partie du coût de ces travaux dans le décompte de la société Carrière JP ; qu'elle ne l'établit pas davantage en première instance et en appel ; que dans ces conditions, la société Campenon Bernard Côte d'Azur est en droit d'être indemnisée pour la réalisation desdits travaux sans que la commune de Cannes puisse utilement soutenir que l'erreur d'altimétrie de la toiture ne lui est pas imputable et qu'elle n'a ni demandé, ni entériné la modification du réseau des eaux pluviales ; qu'il y a lieu de mettre cette somme de 32 278 euros HT à la charge de la commune ;

58. Considérant qu'au titre de la dépose des faux plafonds, la société Campenon Bernard Côte d'Azur réclamait dans son mémoire en réclamation la somme de 65 006 euros ; que dans ses dernières écritures, elle réclame la somme de 42 338 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la dépose des faux plafonds a été réalisée afin de modifier le réseau des eaux pluviales à la suite de la modification de la toiture résultant de l'erreur d'altimétrie et que cette dépose n'était donc pas prévue au marché ; que la commune ne conteste pas la réalité et la nécessité de ces travaux ; que le maître d'oeuvre a admis la nécessité d'adapter les canalisations d'eaux pluviales à la modification de la toiture et de les passer d'un diamètre de 200 à 250 mm ; qu'en tenant compte des interventions sur les plafonds en partie prévues au marché, le montant à mettre à la charge de la commune de Cannes est de 42 338 euros ;

59. Considérant qu'au titre de la reprise des études de la modification des réseaux la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande la somme de 7 500 euros ; que la réalité de ces reprises n'est pas contestée par la commune ; qu'il y a lieu de mettre cette somme de 7 500 euros à la charge du maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la commune de Cannes n'établit pas que cette somme a été réglée à la société Carrière JP ;

X.I.I.IV. Sur les ordres de service nos 20, 21 et 29 : retenue afférente aux interventions de la société Green Cap :

60. Considérant que le maître de l'ouvrage a opéré, dans le décompte général notifié aux entreprises, une retenue de 78 140,66 euros TTC, soit 65 335 euros HT, correspondant aux interventions de la société Green Cap, société de bâchage, commandées par la Semec après les pluies du 6 au 9 septembre 2005 et après celles du 18 octobre 2005 ; que dans son mémoire en réclamation la société Campenon Bernard Côte d'Azur conteste la retenue de 78 140,66 euros TTC ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur devait, aux termes de l'article 3.1.1 du cahier des clauses techniques particulières, assurer l'étanchéité du bâtiment pendant les travaux ; qu'il est constant que cette protection n'a pas été assurée et que des arrivées d'eau se sont produites à la suite d'intempéries en août, septembre et octobre 2005 ; que les travaux commandés par la Semec pour la mise hors d'eau pour la période du 19 octobre au 20 novembre 2005 sont dus par la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; qu'une facture de la société Green Cap du 14 septembre 2005 d'un montant de 11 800 euros HT n'est pas contestée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que par ailleurs, il résulte du rapport de l'expert que la Semec a réglé à Green Cap une somme de 40 300 euros HT ; qu'il s'ensuit, que la retenue imposée par le maître d'ouvrage sur le fondement de ces factures réglées à la société Green Cap est donc justifiée pour un montant de 52 100 euros HT ; qu'il sera donc porté au crédit de la société Bernard Côte d'Azur une somme de 11 235 euros HT (65 335 euros HT - 52 100 euros HT) ;

X.I.I.V. Sur l'ordre de service n° 22 :

61. Considérant que si la société Campenon Bernard Côte d'Azur sollicite le paiement de la somme de 33 631 euros HT au titre des travaux exécutés sur le fondement de cet ordre de service, il résulte de l'instruction, que dans le cadre du décompte général notifié, le maître de l'ouvrage a crédité la société Campenon Bernard Côte d'Azur cette somme de 33 631 euros HT ;

X.I.I.VI. Sur l'ordre de service n° 26 : suppression de cloisons mobiles :

62. Considérant que le maître d'ouvrage a enregistré dans son décompte général définitif au titre de l'ordre de service n° 26 une moins-value de 202 052 euros HT ; que l'expert a déduit du montant de cette moins-value une somme de 3 867 euros correspondant à des plans de calepinage effectivement réalisés ; que cette déduction n'est pas contestée par la commune de Cannes ; que la moins-value à retenir est donc de 198 185 euros HT ; que la somme de 3 867 euros doit être portée au crédit de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ;

X.I.I.VII. Sur l'ordre de service n° 27 :

63. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur ne conteste pas la moins-value de 1 361 euros HT enregistrée par le maître d'ouvrage dans son décompte général définitif ;

X.I.I.VIII. Sur l'ordre de service n° 36 : extracteur d'office :

64. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur demandait dans son mémoire en réclamation une somme de 50 708 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés au titre de cet ordre de service n° 36 s'élèvent à 37 922 euros, somme intégrée globalement par le maître d'ouvrage à son décompte général ; que la somme, au titre de cet ordre de service, créditée à la société Campenon Bernard Côte d'Azur par le maître d'ouvrage dans le décompte général s'élève à 16 252,21 euros ; que si la société Campenon Bernard Côte d'Azur fait valoir que cette somme résulte d'une erreur et que la somme qui lui est due au titre de cet ordre de service s'élève à 15 264,60 euros, elle ne saurait s'en plaindre ;

X.I.I.IX. Sur l'ordre de service n° 39 : extracteur 400° - CF14 office et sur l'ordre de service n° 55 : gaine verticale :

65. Considérant qu'à ce titre, la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'élevait dans son mémoire en réclamation à 4 545,69 euros HT pour l'ordre de service n° 39 et à 5 306,40 euros HT pour l'ordre de service n° 55 ; que ces sommes figurent au décompte général ; que si, en appel, la société Campenon Bernard Côte d'Azur fait valoir que les sommes qui lui sont dues au titre de ces ordres de service s'élèvent à 3 820 euros HT et 3 940,40 euros, elle ne saurait s'en plaindre ;

X.I.I.X. Sur l'ordre de service n° 56 : peinture treillis métallique charpente :

66. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur dans son mémoire en réclamation était de 81 891,21 euros HT ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur accepte la somme de 77 929 euros proposée par l'expert ; que la commune a pris en compte cet ordre de service pour un montant de 74 690 euros HT dans son décompte général ; qu'il résulte de l'instruction que la peinture du treillis métallique n'était pas prévue au marché ; que le prix arrêté par l'expert de 16,50 euros par m² n'est pas utilement contesté par la commune ; qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge la somme de 3 239 euros HT ;

X.I.I.XI. Sur l'ordre de service n° 57 : impostes murs rideaux :

67. Considérant que la commune a opéré une retenue de 33 914 euros HT ; que toutefois, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert, la non-conformité des prestations concernées n'est pas établie ; que le maître de l'ouvrage n'est donc pas fondé à appliquer cette retenue ; que la somme correspondante doit être mise à la charge de la commune de Cannes alors même que le maître d'oeuvre aurait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;

X.I.I.XII. Sur l'ordre de service n° 63 : VNC sanitaire entresol :

68. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur était dans le mémoire en réclamation de 11 300,35 euros HT ; que le montant global accepté par le maître de l'ouvrage dans le cadre du décompte général est de 6 590,59 euros HT ; que l'expert a limité à 4 852 euros HT le montant alloué à la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur accepte cette proposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'ordre de service n° 63, dans le décompte général, une somme de 1 645,59 euros a été portée au crédit de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que la somme de 3 206,41 euros HT doit donc être mise à la charge de la commune de Cannes ;

X.I.I.XIII. Sur l'ordre de service n° 64 : modification du monte-charge MCI :

69. Considérant que la moins-value retenue par le maître de l'ouvrage au titre de cette modification dans le cadre du décompte général est de 48 368 euros HT ; que l'expert propose une moins-value fixée à 45 093 euros HT, soit une somme supplémentaire de + 3 275 euros HT à allouer à la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que ce montant n'est pas contesté ; qu'une somme de 3 275 euros HT doit donc être mise à la charge de la commune de Cannes ;

X.I.I.XIV. Sur l'ordre de service n° 67 : modification du registre incendie :

70. Considérant que le montant global accepté par le maître de l'ouvrage dans le cadre du décompte général est de 9 740 euros HT ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur se borne à demander que sur ce montant, une somme de 274 euros lui soit allouée, le reste revenant à la société Carrière JP ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'ordre de service n° 67, dans le décompte général, une somme de 2 128 euros a été portée au crédit de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que toutefois, cette dernière ne saurait s'en plaindre ;

X.I.I.XV. Sur l'ordre de service n° 69 : clapet CF :

71. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur dans son mémoire en réclamation était de 3 078 euros HT ; que le montant global accepté par le maître de l'ouvrage dans le cadre du décompte général est de 2 154 euros HT ; que la proposition de l'expert est de valoriser cet ordre de service à hauteur de 2 385 euros HT, soit une somme supplémentaire de 231 euros HT au bénéfice de la société Campenon Bernard Côte d'Azur ; que cette somme de 231 euros HT doit donc être mise à la charge de la commune ;

X.I.I.XVI. Sur l'ordre de service n° 74 : rehausse des plafonds escalator :

72. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur est de 7 374 euros HT selon son projet de décompte final ; que ce montant est rejeté par le maître d'ouvrage ; que cette somme correspond au rehaussement du plafond de l'escalator qui s'est révélé trop long par rapport aux plans ; que la commande de l'escalator faite par la société Campenon Bernard Côte d'Azur était erronée, ce qui a rendu nécessaire le rehaussement en question ; que dans ces conditions, et alors même que cette commande a été validée par la maîtrise d'oeuvre, l'entreprise n'a pas droit au paiement des travaux réalisés à la suite de cet ordre de service ;

X.I.II. S'agissant des demandes de la société Carrière JP :

73. Considérant que la demande de la société Carrière JP au titre des travaux supplémentaires effectués sur ordres de service a été acceptée par la commune de Cannes, dans le décompte général, à hauteur de 152 792,02 euros HT ;

74. Considérant que la commune de Cannes ne conteste pas qu'au titre de l'ordre de service n° 36, la somme due à la société Carrière JP s'élève à 17 175 euros alors que 15 165 euros ont été pris en compte dans le décompte général ; que le reliquat dû à la société Carrière JP, à ce titre, s'élève donc à 2 010 euros ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;

75. Considérant que, par ailleurs, la commune de Cannes soutient que la somme de 66 178 euros HT, retenue par les premiers juges au titre du préjudice subi par la société Carrière JP du fait des modifications de la toiture, ne peut être mise à sa charge ; que toutefois, ces travaux qui concernaient la modification des descentes d'eaux pluviales ont été réalisés à la suite d'un ordre de service n° 17 ; que comme il a été dit précédemment, la commune de Cannes ne peut utilement soutenir que l'erreur d'altimétrie de la toiture ne lui étant pas imputable, le montant des travaux supplémentaires en résultant ne saurait être mis à sa charge ;

X.I.III. S'agissant des demandes de la société Etablissements Pignatta :

76. Considérant d'une part, qu'au titre de l'ordre de service n° 36, la société Etablissements Pignatta demande une somme de 871,16 euros HT ; que cette demande n'est pas explicitée par l'entreprise ; que les termes de la réclamation adressée par la société Campenon Bernard Côte d'Azur au maître d'oeuvre à la suite de cet ordre de service, le 26 février 2006, ne permettent pas de retrouver le montant de 871,16 euros ; que dans ce courrier, il est notamment mentionné que les prix unitaires devront faire l'objet d'une vérification après exécution, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vérification a été réalisée ; que comme il a été dit précédemment, les travaux réalisés au titre de cet ordre de service n° 36 s'élèvent à 37 922 euros ; que cette somme a été intégrée par le maître d'ouvrage au décompte général ; que la somme portée au crédit de la société Etablissements Pignatta dans le décompte général s'élève à 6 504,64 euros ; que cette dernière n'établit pas qu'une somme supplémentaire lui est due ;

77. Considérant d'autre part, que les demandes portant sur les ordres de service n° 39 d'un montant de 64,59 euros, n° 55 d'un montant de 6 205,89 euros et n° 36 d'un montant de 1 575,75 euros ne sont pas explicitées par la société Etablissements Pignatta ; que ces demandes doivent donc être rejetées ;

X.II. En ce qui concerne les moins-values et les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service :

X.II.I. S'agissant des demandes de la société Campenon Bernard Côte d'Azur :

78. Considérant que si la société Campenon Bernard Côte d'Azur invoque l'enrichissement sans cause de la commune, elle n'assortit pas ce moyen, au demeurant insusceptible d'être présenté par le cocontractant de la personne publique, des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

X.II.I.I. En ce qui concerne le devis n° 2 : pose et dépose de faux-plafonds :

79. Considérant que les premiers juges ont mis à la charge de la commune de Cannes une somme de 9 147,36 euros HT ; que la commune de Cannes ne conteste ni ce montant ni que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

X.II.I.II. En ce qui concerne le devis n° 3 : coupe-feu sur placards techniques :

80. Considérant que sur le fondement de ce devis, la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande une somme de 2 086 euros HT ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés ; que si le maître d'ouvrage soutient que ces travaux, consistant en la pose de coupe-feu de protection des placards techniques n'étaient pas nécessaires, il est constant que lesdits travaux ont été réalisés à la suite d'une demande du service de sécurité et d'incendie lors de la réunion de chantier du 2 août 2005 en présence du maître d'oeuvre ; que les travaux étaient donc indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés ni qu'ils n'étaient pas prévus dans le marché ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur a donc droit au paiement de la somme de 2 086 euros HT ;

X.II.I.III. En ce qui concerne le devis n° 5 : démontage - évacuation casquette périphérique :

81. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande à ce titre une somme de 29 167 euros HT ; que l'entreprise soutient que ces prestations, dont la réalisation n'est pas contestée, n'étaient pas comprises dans le marché ; qu'il est constaté que le démontage et l'évacuation de la casquette périphérique ne figuraient pas dans les travaux prévus au marché, contrairement à d'autres travaux de dépose qui sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières ; que ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur a donc droit au paiement de la somme de 29 167 euros HT ;

X.II.I.IV. En ce qui concerne le devis n° 13 : coupe-feu du vide sanitaire entre le plancher bois niveau 1 et le faux plafond niveau 0 :

82. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande à ce titre la somme de 13 187,50 euros HT ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un plancher bois au R+1 était prévue au marché ; qu'il est constant que la réalisation des coupe-feu en question ne figure pas au marché ; que ces travaux de sécurité sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur a donc droit au paiement de la somme de 13 187,50 euros HT ;

X.II.I.V. En ce qui concerne les devis n° 14 et n° 15 :

83. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants correspondant à ces devis ont été comptabilisés au décompte général notifié par le maître d'ouvrage ;

X.II.I.VI. En ce qui concerne le devis n° 18 : remplacement résine local CTA :

84. Considérant que le différend porte sur le remplacement des travaux d'étanchéité à chaud du local technique prévus par le marché par la pose d'une résine à froid compte tenu de l'installation des machines dans ledit local alors que l'étanchéité n'était pas encore réalisée, la pose de cette résine étant compatible avec la présence de ces machines contrairement à l'étanchéité ; que si le maître d'oeuvre estime que la moins-value à opérer devrait être de - 22 246 euros HT, dans le décompte général, le maître de l'ouvrage, a appliqué une moins-value de 3 920 euros HT sur les travaux d'étanchéité du local technique ; que cette moins-value n'est pas contestée par l'entreprise ;

X.II.I.VII. En ce qui concerne le devis n° 22 : reprise carrelage :

85. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'élève à 8 216,18 euros HT pour des travaux qui ont consisté en la reprise de carrelages à la suite de la création de 5 regards non prévus au marché sur la terrasse extérieure ; qu'il s'agit de travaux supplémentaires demandés par le maître d'oeuvre qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur a droit à être indemnisée de ce montant ;

X.II.I.VIII. En ce qui concerne le devis n° 24 : potelet et GC entre escalator et cloison au R+1 :

86. Considérant que les premiers juges ont mis à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 417 euros HT au titre de ce devis n° 24 ; que la commune de Cannes ne conteste ni ce montant ni que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

X.II.I.IX. En ce qui concerne le devis n° 26 : équipement électrique de 6 salles de cinéma :

87. Considérant qu'au titre de ce devis de 18 881 euros HT, si la société Campenon Bernard Côte d'Azur soutient que la somme de 4 357,23 euros HT lui est due et qu'il a été porté par erreur, à son crédit, une somme de 5 554 euros dans le décompte général notifié par le maître d'ouvrage, elle ne saurait s'en plaindre ;

X.II.I.X. En ce qui concerne le devis n° 27 : adaptation lot étanchéité :

88. Considérant que la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'élevait à 25 343 euros HT ; que la société a renoncé à cette demande ;

X.II.I.XI. En ce qui concerne le devis n° 31 : reprise ALUCOBONRM3 :

89. Considérant que les premiers juges ont mis à la charge de la commune de Cannes une somme de 6 164 euros HT au titre de ce devis n° 31 ; que la commune de Cannes ne conteste ni ce montant ni que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

X.II.I.XII. En ce qui concerne le devis n° 32 : stores supplémentaires :

90. Considérant que les premiers juges ont mis à la charge de la commune de Cannes une somme de 4 130 euros HT au titre de ce devis n° 32 ; que la commune de Cannes ne conteste ni ce montant ni que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

X.II.I.XIII. En ce qui concerne le devis n° 33 : carrelage Terrasse et rampe d'accès :

91. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux ont été réalisés à la suite de la modification de la rampe d'accès en raison d'une erreur de conception, modification qui a conduit la société Campenon Bernard Côte d'Azur à casser le carrelage déjà en place ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces prestations, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, ont été commandées par le maître d'oeuvre ; que l'entreprise a donc droit au paiement de la somme de 10 854 euros HT, retenue par l'expert et non utilement contestée par la commune ;

X.II.I.XIV. En ce qui concerne les devis nos 41 et 44 : modifications sous ouverture des portes et intervention sur les murs rideaux :

92. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur demande au titre du devis n° 41 une somme de 569 euros pour des modifications sous ouverture des portes et, au titre du devis n° 44, une somme de 5 200 euros pour une intervention sur les murs rideaux ; qu'il n'est pas établi que ces prestations constituent des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il ne peut donc être fait droit à cette demande ;

X.II.II. S'agissant des demandes de la société Etablissements Pignatta :

93. Considérant que comme il a été dit précédemment, les travaux relatifs à la dépose et repose des faux plafonds, pour un montant de 9 147,36 euros sont des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art qui doivent être indemnisés ; que toutefois, la société Etablissements Pignatta n'établit pas que sur cette somme de 9 147,36 euros, la commune lui doit 3 609 euros ;

94. Considérant que la société Etablissements Pignatta ne critique pas utilement le jugement attaqué qui a rejeté sa demande au titre de l'alimentation de deux suppresseurs au niveau de l'escalier ;

95. Considérant que la société demande 2 549 euros au titre du déplacement des caissons de la zone escalator du rez-de-chaussée et 1 080 euros au titre de la dépose et de la repose des luminaires des faux plafonds du rez-de-chaussée ; que toutefois, cette demande correspond au rehaussement du plafond de l'escalator (ordre de service n° 74) qui s'est avéré trop long par rapport aux plans et qui ne peut donner lieu à indemnisation comme il a été dit précédemment ;

96. Considérant qu'au titre du devis n° 164063, la société Etablissements Pignatta demande le paiement de 53 points de livraison de courant pour l'alimentation des stores, que l'entreprise n'établit pas que ce devis constitue des prestations supplémentaires non prévues par le marché ;

97. Considérant que l'éclairage initialement prévu par une corniche lumineuse a fait l'objet d'une moins-value de 5 550 euros en raison de la suppression de la corniche en question ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'éclairage de remplacement s'élève à la somme de 1 176 euros ; que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que cette somme de 1 176 euros doit être payée à la société Etablissements Pignatta ;

98. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Etablissements Pignatta a procédé à des essais de sécurité avant les manifestations organisées dans le palais ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que ces essais peuvent être évaluées à un montant de 27 953 euros ; que ces prestations, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, n'étaient pas prévues au marché et doivent donc être mises à la charge de la commune de Cannes ;

XI. Sur les moins-values non prises en compte dans le décompte général :

99. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu'il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu'il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ;

100. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, concernant les devis n° 20 et n° 35, ainsi que le soutiennent les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta , dès lors qu'il n'est pas établi qu'existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves, la commune de Cannes ne peut réclamer aux sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Etablissements Pignatta des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte ;

XII. Sur les moins-values imputées dans le décompte général :

XII.I. En ce qui concerne la société Campenon Bernard Côte d'Azur :

101. Considérant que les moins-values comptabilisées dans le décompte général s'élèvent à 227 680,10 euros HT ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur accepte une moins-value à hauteur de 103 256 euros HT, correspondant à la suppression des faux plafonds sous toiture ; que par ailleurs, la société Campenon Bernard Côte d'Azur conteste la moins-value de 1 800 euros HT afférente à l'article 3.18 du lot gros oeuvre, qui selon elle, ne correspond à aucune prestation de son marché, la moins-value de 8 255,28 euros HT afférente aux plaques de plâtre en périphérie façade qui n'est pas justifiée, comme celle de 1 100 euros HT relative aux équipements scéniques, ainsi que la moins-value de 22 627 euros HT afférente à l'étanchéité de la couverture dès lors que l'ouvrage concerné a fait l'objet d'une réception sans réserve ; que la commune de Cannes n'apporte aucune justification sur ces moins-values et qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites moins-values sont fondées ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Campenon Bernard Côte d'Azur à hauteur de la somme de 33 782,28 euros HT au titre de moins-values imputées à tort dans le décompte général ;

XII.II. En ce qui concerne la société Carrière JP :

102. Considérant que les moins-values comptabilisées dans le décompte général notifié par le maître d'ouvrage s'élèvent à 20 358,66 euros HT ; que la société Carrière JP soutient sans être contredite que ces moins-values ne sont pas justifiées et qu'elles ne correspondent à aucun poste de la décomposition du prix global et forfaitaire ; que dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces moins-values sont fondées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Carrière JP sur ce point ;

XII.III. En ce qui concerne la société Etablissements Pignatta :

103. Considérant que les premiers juges ont considéré que la société Etablissements Pignatta ne justifiait pas sa contestation des moins-values comptabilisées à 1 932,86 euros HT ; que la société ne critique pas le jugement attaqué sur ce point ;

XIII. Sur les retenues pour réserves non levées :

XIII.I. En ce qui concerne les retenues pour réserves non levées concernant la société Campenon Bernard Côte d'Azur :

104. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que, sur la liste des réserves formulées par le maître d'oeuvre et ayant donné lieu à des retenues pour réserves non levées à l'encontre de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, le montant effectivement justifié d'après l'expert est de 22 777,50 euros ; qu'il en résulte que ce montant de 22 777,50 euros, qui n'est pas contesté en appel, doit être laissé à la charge de la société ;

XIII.II. En ce qui concerne les retenues pour réserves non levées concernant la société Carrière JP :

105. Considérant que la société Carrière JP ne conteste pas les retenues pour réserves non levées mises à sa charge pour des montants de 8 000 euros HT au titre des problèmes d'acoustiques, de 40 000 euros pour l'émergence de bruits dans les bouches de sortie du local technique et de 380 euros HT au titre de la réserve n° 190 " manque de bouchon de dégorgement " ;

XIV. Sur la retenue pour frais engagés par le mandataire :

106. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur conteste la somme de 67 883,47 euros retenue dans le décompte général au titre des " frais engagés par le mandataire (coût des conso. remise en état...) " ; que cette somme n'est pas justifiée par la commune de Cannes, ni en première instance, ni en appel ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer cette retenue ; que la société Campenon Bernard Côte d'Azur est recevable à contester cette retenue pour la première fois en appel, dès lors que le montant total sollicité en appel n'excède pas celui de sa demande de première instance ;

XV. Sur les frais financiers :

107. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur soutient, qu'en raison des difficultés des conditions d'exécution des travaux et des modifications des ouvrages, elle a été contrainte de faire l'avance des sommes dont elle réclame le paiement, et que le montant des frais financiers doit être calculé sur la base d'un taux de 5 % par an sur les sommes qui lui sont dues ; que toutefois, la société ne justifie pas avoir engagé des financiers ; que la demande de la société Etablissements Pignatta doit être rejetée pour les mêmes motifs ;

XVI. Sur les révisions de prix :

108. Considérant que dans le mémoire en réclamation, la société Etablissements Pignatta, à partir d'une base de 1 060 461,95 euros, applique, en fonction des taux mensuels, une révision de 30 473,59 euros alors que dans le tableau récapitulatif figurant dans la requête, la base est de 979 686,35 et la révision est toujours de 30 473,59 euros ; que ce montant n'apparaît donc pas comme étant justifié ;

109. Considérant que la société Campenon Bernard Côte d'Azur ne conteste pas le rejet de sa demande de révision des prix par les premiers juges ;

110. Considérant enfin, que si la société Carrière JP demande à la cour d'ajouter la somme de 35 384,99 euros HT à son crédit au titre de la révision des prix acceptée par le maître d'ouvrage, cette somme a bien été prise en compte dans le décompte général ;

XVII. Sur le solde du marché :

111. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la personne responsable du marché, par ordre de service n° 5/08-81, du 7 mars 2007, a arrêté le décompte général et définitif du marché ; que le montant dû par le groupement d'entreprises est arrêté à 271 903,73 euros ; que le solde par cotraitant est établi comme suit : solde à payer à la société Campenon Bernard Côte d'Azur : 136 143,16 euros TTC, solde négatif à la charge de la société Auer : - 878 299,17 euros TTC, solde à payer à la société Carrière JP : 48 312,41 TTC (et à son sous-traitant Comptoir de la Gaine : 23 920 euros TTC) et solde à payer à la société Etablissements Pignatta : 398 019,87 euros TTC ; que les sommes concernant les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Carrière JP n'ont pas été mises en paiement ; qu'il n'est pas contesté qu'une partie du solde a été réglée à la société Etablissements Pignatta et que le montant restant dû s'élève à 70 757,51 euros TTC ;

XVII.I. En ce qui concerne la société Campenon Bernard Côte d'Azur :

POSTES

CREDIT

MONTANT HT

RETENUES

MONTANT HT

Frais liés à la prolongation de la durée du chantier

45 000 euros Clôtures de chantier

21 049 eurosChangements de configuration des installations

11 355 eurosSalons non prévus :

Main d'oeuvre

Bâchage décoratif

" Habillage " de la Rotonde

18 032 euros

12 080 euros

7 029 eurosPénalités de retard

389 136,81 euros

(489 200,56 - 100 063,75)Travaux supplémentaires avec ordres de service (OS)

OS 11

OS 17

OS 20, 21 et 29

OS 26

OS 56

OS 57

OS 63

OS 64

OS 69

1 575 euros

13 297 euros + 28 800 euros + 32 278 euros +

42 338 euros +

7 500 euros

11 235 euros

3 867 euros

3 239 euros

33 914 euros

3 206,41 euros

3 275 euros

231 euros

Travaux supplémentaires sans OS

Pose et dépose de faux-plafonds

Coupe-feu sur placards techniques

Démontage, évacuation casquette périphérique

Devis n°13, coupe-feu

Reprise carrelage

Potelet et GC entre escalator et cloison au R+1

Reprise ALUCOBONRM3

Stores supplémentaires

Carrelage Terrasse et rampe d'accès

9 147,36 euros

2 086 euros

29 167 euros

13 187,50 euros

8 216,18 euros

1 417 euros

6 164 euros

4 130 euros

10 854 euros

Retenues pour réserves non levées

- 22 777,50 eurosRetenues au titre des frais engagés par le mandataire

67 883,47Moins-values imputées à tort

33 782,28 euros

TOTAL

874 472,01 euros

- 22 777,50 euros

112. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde dû par la commune de Cannes à la société Campenon Bernard Côte d'Azur s'établit à un montant hors taxes de 851 694,51 euros (874 472,01 euros - 22 777,50 euros) ; qu'eu égard à la date des travaux, qui, en application des articles 269, 1, a) et 256, IV du code général des impôts, constitue le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de taxe applicable s'établit à 19,6 % ; que le montant toutes taxes comprises s'établit donc à 1 018 626,63 euros ; que doit être ajouté le montant du solde du marché non réglé, soit 136 143,16 euros TTC ; que le montant dû par la commune de Cannes doit être fixé à 1 154 769,79 euros TTC ;

XVII.II. En ce qui concerne la société Carrière JP :

POSTES

CREDIT

MONTANT HT

RETENUES

MONTANT HT

Travaux supplémentaires avec ordres de service

OS 36

OS 17

2 010 euros

66 178 euros HTPénalités de retard

99 158,76 euros (124 656,72 - 25 497,96)

Retenue pour réserves non levées

- 48 380 eurosMoins-values imputées à tort

20 358,66 euros

TOTAL

187 705,42 euros

- 48 380 euros 113. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde dû par la commune de Cannes à la société Carrière JP s'établit à un montant hors taxes de 139 325,42 euros (187 705,42 euros - 48 380 euros) ; qu'eu égard à la date des travaux, qui, en application des articles 269, 1, a) et 256, IV du code général des impôts, constitue le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de taxe applicable s'établit à 19,6 % ; que le montant toutes taxes comprises s'établit donc à 166 633,20 euros ; que doit être ajouté le montant du solde du marché non réglé, soit 48 312,41 euros TTC ; que le montant dû par la commune de Cannes doit être fixé à 214 945,61 euros TTC ;

XVII.III. En ce qui concerne la société Etablissements Pignatta :

POSTES

CREDIT

MONTANT HT

Frais liés à la prolongation de la durée du chantier

12 700 euros Astreintes au cours des salons

20 000 eurosPénalités de retard

79 032,53 euros

(99 355,18 - 20 322,65)

Eclairage1 176 euros

Essais de sécurité

27 953 euros

TOTAL

140 861,53 euros

114. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde dû par la commune de Cannes à la société Etablissements Pignatta s'établit à un montant hors taxes de 140 861,53 euros ;qu'eu égard à la date des travaux, qui, en application des articles 269, 1, a) et 256, IV du code général des impôts, constitue le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de taxe applicable s'établit à 19,6 % ; que le montant toutes taxes comprises s'établit donc à 168 470,39 euros ; que doit être ajouté le montant du solde du marché non réglé, soit 70 757,51 euros TTC ; que le montant dû par la commune de Cannes doit être fixé à 239 227,90 euros TTC ;

XVIII. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

115. Considérant que l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales Travaux applicable stipule que : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur (...) quarante-cinq jours après la date de remise du décompte final (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) Le projet de décompte final sert à l'établissement du décompte général. Les sommes dues en exécution du marché sont payées dans un délai global ne pouvant excéder 45 (quarante cinq) jours, conformément à l'article 96 du code des marchés publics, par virement bancaire. Le défaut de paiement dans le délai susvisé fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, à compter du jour suivant l'expiration du délai " ;

116. Considérant que le maître d'ouvrage ne conteste pas avoir reçu le projet de décompte final soumis par la société Campenon Bernard Côte d'Azur le 4 août 2006 ; que la réception par le maître d'ouvrage du projet de décompte final a fait courir un délai de quarante-cinq jours, prévu par l'article 13.42 précité du cahier des clauses administratives générales, expirant le 19 septembre 2006 ; qu'à cette date, la commune de Cannes aurait dû notifier au groupement d'entreprise le décompte général ; que le retard pris dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable au groupement d'entreprise ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de 45 jours, soit au plus tard le 3 novembre 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires au taux contractuel étaient dus à compter de cette date ;

117. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le groupement a demandé dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2008, la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'à cette date, les intérêts demandés, dont le point de départ doit être fixé au 3 novembre 2006, étaient dus pour une année entière ; que les sociétés ont donc droit à la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2007, et à partir de cette date à chaque échéance annuelle

XIX. Sur les frais d'établissement de la demande de règlement complémentaire :

118. Considérant que le montant de cette demande qui correspond à des frais antérieurs à l'introduction de la requête pour la rédaction notamment du mémoire en réclamation n'est pas justifié ;

XX. Sur les frais d'expertise :

119. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Cannes à hauteur de 80 % et de laisser le reliquat de 20 % à la charge des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Etablissements Pignatta et Carrière JP ;

XXI. Sur les appels en garantie :

120. Considérant que si les dispositions des articles 4 et suivants du décret du 28 février 1973 susvisé, qui prévoient une baisse de la rémunération des architectes en cas de dépassement du coût d'objectif fixé par le contrat d'ingénierie et d'architecture, ont pour objet d'indemniser le maître d'ouvrage du préjudice résultant pour lui du renchérissement du coût de l'ouvrage, ces dispositions n'exonèrent pas la maîtrise d'oeuvre de l'obligation de réparer les dommages distincts subis par des entreprises tierces et résultant des manquements et des fautes commises par elle ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions susvisées feraient obstacle à ce que le maître d'ouvrage présente à son encontre des conclusions à fin de garantie ne peut être accueilli ;

121. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a réalisé des plans d'exécution de la toiture non conformes au cahier des clauses techniques particulières en ce qu'ils prévoyaient un point culminant de la toiture à la cote à 15,144 NGF alors que le cahier des clauses techniques particulières fixait la hauteur maximum à la cote 15 NGF ; que si la société Auer, membre du groupement conjoint en tant que sous-traitant, a réalisé des plans d'atelier portant la toiture à 15,38 NGF, ces plans d'atelier étaient, compte tenu des caractéristiques des matériaux, conformes aux plans de la maîtrise d'oeuvre ; que la maîtrise d'oeuvre a donc engagé sa responsabilité en raison d'une erreur de conception et d'un défaut de surveillance des entreprises, manquements qui ont conduit au dépassement de la cote 15 NGF, prévue contractuellement, et à une prolongation de la durée du chantier ;

122. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la Semec a décidé de modifier la toiture prévue au marché alors que les conséquences de l'erreur d'altimétrie auraient été moindres si la maîtrise d'ouvrage avait accepté un abaissement de la hauteur sous plafond du bâtiment et de descendre la structure de 20 cm, ce que le bureau d'études IEC et la société Auer avaient anticipé par les trous de réglage sur les poteaux et que les entreprises étaient prêtes à mettre en oeuvre ; que la maîtrise d'ouvrage a préféré s'engager sur la voie plus longue et plus coûteuse d'une reconfiguration de la toiture ; que dans ces conditions, et alors même que Coplan Ingénierie n'a pas suffisamment informée le maître d'ouvrage des conséquences financières résultant du choix de modifier la toiture et a manqué à son devoir de conseil, il y a lieu de mettre 80 % des sommes en cause à la charge de la maîtrise d'oeuvre ;

123. Considérant que la commune de Cannes est donc fondée à appeler en garantie la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge au titre des travaux supplémentaires résultant de la modification de la toiture et réalisés à la suite d'ordres de service ; que le maître d'ouvrage est également fondé à appeler en garantie la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne le devis n° 2 relatif aux travaux de la pose et dépose de faux-plafonds résultant de la modification de la toiture, le devis n° 22 relatif aux travaux supplémentaires résultant de la pose de 5 regards extérieurs non prévus au marché et demandés par le maître d'oeuvre et le devis n° 33 au titre des travaux réalisés à la suite de la modification de la rampe d'accès en raison d'une erreur de conception ; que la commune de Cannes demande à être garantie par la maîtrise d'oeuvre également pour les travaux relatifs aux impostes des murs rideaux, estimant que cette dernière a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, la non-conformité desdites prestations ne résulte pas de l'instruction ; que par ailleurs, la commune de Cannes n'établit pas que la maîtrise d'oeuvre a commis une faute lors des opérations de réception en ce qui concerne les moins-values imputées à tort dans le décompte général ;

124. Considérant que les sociétés Coplan Environnement Conseil, qui avait une mission de paysagiste, et Scau, qui avait une mission de conception de l'ensemble de l'ouvrage, demandent à être mises hors de cause ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre est un groupement solidaire ; qu'aucune répartition des tâches entre les membres de la maîtrise d'oeuvre n'est mentionnée dans l'acte d'engagement ou dans un document contre signé par le maître d'ouvrage ; que par suite, les sociétés Coplan Environnement Conseil et Scau ne peuvent utilement soutenir que leur responsabilité n'est pas engagée solidairement et demander leur mise hors de cause ;

125. Considérant, que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Scau et dirigées contre les sociétés Ginger Ingénierie, Marseille Architecture Partenaires sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées ;

126. Considérant, enfin, que les conclusions d'appel en garantie et indemnitaires présentées par la société Carrière JP dirigées contre les sociétés Scau, Ginger Ingénierie et Marseille Architecture Partenaires sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées ;

127. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Grontmij, Marseille Architecture Partenaires, Coplan Environnement Conseil et Scau devront garantir la commune de Cannes à hauteur, d'une part, de 80 % des sommes mises à leur charge dans la limite de 218 608,54 euros HT (au titre des travaux supplémentaires liés à la modification de la toiture : ordre de service n° 17 concernant la société Campenon Bernard Côte d'Azur : 13 297 euros + 28 800 euros + 32 278 euros + 42 338 euros + 7 500 euros ; au titre des travaux supplémentaires réalisés par la société Carrière JP du fait des modifications de la toiture à la suite de l'ordre de service n° 17 : + 66 178 euros ; au titre du devis n° 2 : + 9 147,36 euros ; au titre du devis n° 22 : + 8 216,18 euros ; au titre du devis n°33 : + 10 854 euros) et, d'autre part, de 80 % de la part des frais d'expertise mis à leur charge ;

XXII. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

128. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012 est annulé en tant qu'il condamne la Semec au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès, au titre des frais d'expertise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La Semec est mise hors de cause.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2012 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la société Etablissements Pignatta présentées au titre des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service et en tant qu'il concerne les conclusions de la société Campenon Bernard Côte d'Azur présentées au titre de travaux supplémentaires réalisés avec et sans ordres de service.

Article 4 : La somme de 1 000 034 (un million trente-quatre) euros HT soit 1 196 040,66 euros (un million cent quatre-vingt-seize mille quarante euros et soixante-six centimes) TTC que le tribunal administratif a mise à la charge de la commune de Cannes au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès due à la société Campenon Bernard Côte d'Azur est ramenée à 1 154 769,79 euros (un million cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2007, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 5 : La somme de 234 518 (deux cent trente-quatre mille cinq cent dix-huit) euros HT soit 280 483,53 euros (deux cent quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-trois centimes) TTC que le tribunal administratif a mise à la charge de la commune de Cannes au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès due à la société Etablissements Pignatta est ramenée à 239 227,90 euros (deux cent trente-neuf mille deux cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2007, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 6 : La somme de 17 486 (dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six) euros HT soit 20 913,25 euros (vingt mille neuf cent treize euros et vingt-cinq centimes) TTC que le tribunal administratif a mise à la charge de la commune de Cannes au titre du solde du marché de réaménagement du bâtiment annexe du Palais des Festivals et des Congrès due à la société Carrière JP est portée à 214 945,61 euros (deux cent quatorze mille neuf cent quarante-cinq euros et soixante et un centimes) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2007, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 7 : Les sociétés Grontmij, Marseille Architecture Partenaires, Coplan Environnement Conseil et Scau sont condamnées à garantir la commune de Cannes à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge dans la limite de 218 608,54 euros (deux cent dix-huit mille six cent huit euros et cinquante-quatre centimes).

Article 8 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Cannes à hauteur de 80 % et à la charge solidaire de la société Campenon Bernard Côte d'Azur, de la société Carrière JP et de la société Etablissements Pignatta à hauteur de 20 %.

Article 9 : Les sociétés Grontmij, Marseille Architecture Partenaires, Coplan Environnement Conseil et Scau sont condamnées à garantir la commune de Cannes à hauteur de 80 % de la part des frais d'expertise mise à sa charge.

Article 10 : Le surplus du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par la société Etablissements Pignatta et par la société Campenon Bernard Côte d'Azur devant le tribunal administratif et devant la cour est rejeté.

Article 12 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la commune de Cannes et par la société Carrière JP est rejeté.

Article 13 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Scau sont rejetées.

Article 14 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 15 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, à la société d'économie mixte pour les événements cannois, à la société Campenon Bernard Côte d'Azur, à la société Carrière JP, à la société Ineo Réseaux Côte d'Azur venant aux droits de la société Etablissement Pignatta, à la société Scau, à la société Grontmij venant aux droits de la société Ginger Ingénierie qui vient aux droits de la société Coplan Ingénierie, à la société Marseille Architecture Partenaires venant aux droits de la société RTA et à la société Coplan Environnement Conseil.

Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

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Nos 12MA03624 et 12MA03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03624
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : COPPINGER ; COPPINGER ; SELARL MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;12ma03624 ?
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