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23/07/2015 | FRANCE | N°13MA04663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 13MA04663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1302306 du 25 juin 2013, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2013, M. A...D..., représenté par M

e B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1302306 du 25 juin 2013, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2013, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2013 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me B...une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière pour avoir omis de statuer sur un moyen ; les faits invoqués au titre sa vie privée et familiale n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de la méconnaissance de sa vie privée et familiale par le préfet et étaient établis ;

- l'ordonnance méconnaît son droit à un recours juridictionnel effectif ;

- s'agissant du refus de titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée, en droit et en fait ;

- le préfet a méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ordonnance est régulière et n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ; elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ; elle ne méconnaît pas l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sur le refus de titre de séjour, cette décision est suffisamment motivée ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- l'intéressé ne justifie de circonstances exceptionnelles permettant de régulariser sa situation ;

- l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de va vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur l'obligation de quitter le territoire national, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de va vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- sur le délai de départ volontaire, l'intéressé ne justifie pas de ce qu'un délai supérieur de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2013.

Vu :

- l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Josset, présidente assesseure,

1. Considérant par arrêté du 27 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé à M. D...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire ; que M. D...fait appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cet arrêté en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M. D...soutenait devant le tribunal administratif de Montpellier que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, il faisait valoir notamment qu'il avait deux enfants scolarisés en France, qu'il contribuait à leur éducation et à leur entretien et que son épouse avec laquelle il avait repris la vie conjugale était en situation régulière en France ; que les faits allégués, à supposer même qu'ils n'aient pas été établis par les pièces du dossier, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués ; que ces derniers ne pouvaient, de ce fait, non plus, être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que la présidente du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter la demande de M. D...sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, après annulation de l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant que l'arrêté vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien et indique notamment les éléments de faits relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé ; qu'il relève ainsi que M.D..., entré en France, selon ses dires en 2010, n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et a divorcé de son épouse qui vit avec les deux enfants ; que, dès lors, alors même que cet arrêté ne précise pas que M. D...a séjourné en France de 2003 à 2007 et en dépit de la circonstance que cet arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative aux droits de l'enfant, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l 'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis aL. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; que le préfet a refusé de délivrer à M. D...le titre sollicité au motif notamment qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour ; que ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrance d'un titre de séjour salarié ;

7. Considérant que bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par cet accord ; que toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, M. D... n'invoque aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...fait valoir qu'il a séjourné en France de 2003 à 2007, avant d'être éloigné vers l'Algérie, et est revenu en 2010 ; qu'il indique avoir repris la vie commune avec son épouse, dont il avait divorcé en 2005 et que cette dernière est en situation régulière, et avec leur deux enfants, qui sont scolarisés de manière continue depuis 2003 pour l'un et 2007 pour l'autre ; que, toutefois, M.D..., qui ne réside pas à la même adresse que son épouse et ses enfants, n'établit ni avoir repris la vie commune avec celle-ci ni participer à l'entretien et à l'éducation de se deux enfants, par la production d'attestations insuffisamment circonstanciées et qui ne sont corroborées par aucun autre document à caractère probant ; qu'à cet égard, l'intéressé qui, comme il a été dit ne justifie pas cohabiter avec ses enfants, ne produit que trois attestations dont deux non circonstanciées, qui ne font pas état de la période concernée par le témoignage et une troisième qui ne fait état que de la venue à plusieurs reprise de M. D...à un examen médical d'un de ses fils ; qu'enfin, le requérant qui ne justifie pas d'une durée significative de séjour en France, ne justifie pas d'avantage d'une intégration professionnelle particulière en produisant une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet des l'Hérault n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en cause sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

10. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. D... n'établit pas comme il a été dit au point n° 9 qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; que la mesure d'éloignement attaquée ne fait pas obstacle à la faculté de M. D...de revenir régulièrement en France après avoir sollicité les autorisations légales et réglementaires requises et, par suite, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant d'avec ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York doit également être écarté ;

Sur le délai de départ volontaire :

11. Considérant pour les même motifs que ceux exposés au point précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué du 27 février 2013 le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 25 juin 2013 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 13MA04663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04663
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;13ma04663 ?
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