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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 20 juin 2013, Mme C...F..., alias A...E..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1302844 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 mars 201

3 en tant qu'il interdisait à Mme F...un retour sur le territoire français pendant deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 20 juin 2013, Mme C...F..., alias A...E..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1302844 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il interdisait à Mme F...un retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, MmeF..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme F...soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'elle souffre de troubles psychiatriques ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur de fait en lui faisant grief de ne justifier d'aucun projet professionnel ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 29 septembre 2014 clôturant l'instruction le 30 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme F....

1. Considérant que MmeF..., ressortissante de nationalité arménienne née en 1975, est entrée en France, en 2006 selon ses déclarations, pour solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2008 ; que le préfet de l'Hérault a pris, en conséquence, un premier arrêté le 25 octobre 2007 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'un deuxième arrêté lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été pris par le préfet de l'Hérault le 1er septembre 2008, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la Cour en date du 12 octobre 2010 ; qu'elle a sollicité un réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2010 ; que, par l'arrêté attaqué du 29 mars 2013, le préfet a réitéré son refus d'admission au séjour et a obligé Mme F...à quitter le territoire français et a prononcé en outre une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans ; que, par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'interdiction de retour sur le territoire national et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée ; que Mme F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 29 mars 2013, le préfet a refusé d'admettre la requérante au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français aux motifs que, d'une part, elle ne justifie d'aucun projet professionnel antérieur ou à venir, d'autre part, elle ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu toute sa vie, et, enfin, elle ne justifie par conséquent d'aucune condition d'ordre exceptionnel ou humanitaire justifiant qu'il soit fait droit à sa demande au titre de 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également relevé qu'elle n'était pas en mesure de présenter un passeport revêtu d'un visa long séjour tel qu'exigé par 1'article L. 311-7 du même code ;

3. Considérant que Mme F...reprend en appel les moyens tirés de l'absence d'examen complet de sa situation par le préfet, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, de l'erreur de fait lié à l'absence de justification d'un projet professionnel et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui ne comportent pas en appel d'élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA00143


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2015
Date de l'import : 06/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00143
Numéro NOR : CETATEXT000030945291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00143 ?
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