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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1305557 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1305557 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. C...soutient que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ont pour lui des conséquences manifestement disproportionnées par rapport but poursuivi en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014 et régularisé le 8 octobre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 2 octobre 2014 clôturant l'instruction le 30 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

- la décision du bureau d'aide juridictionnel du tribunal de grande instance de Marseille du 19 mars 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 1er septembre 1995, est entré en France en 2009 selon ses déclarations, à l'âge de quatorze ans ; que, devenu majeur, il a sollicité son admission au séjour le 23 juillet 2013 ; que, par un arrêté en date du 25 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Hérault ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...est arrivé en France en 2009 accompagné de sa mère pour rejoindre son père, M. D...C..., qui est arrivé en France sous couvert d'un visa et s'est vu délivrer par le préfet des Hautes-Alpes une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que dès son arrivée, le requérant a été scolarisé et a successivement été inscrit en classe de 4ème puis de 3ème au collège Paul Riquet à Béziers en 2009/2010 et en 2010/2011 ; qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel mention " charpentier " au lycée professionnel Fernand Léger à Béziers en juillet 2013 ; qu'à la suite de l'arrêt n°12MA02225 du 23 décembre 2013 de la Cour, devenu définitif, son père, M. D...C...s'est vu délivrer un titre de séjour ; que les grands-parents du requérant résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident ainsi que ses deux soeurs et son frère ; qu'ainsi, eu égard à l'âge auquel le requérant est arrivé en France, à sa présence et sa scolarisation continue depuis et à la présence en France de l'ensemble de sa famille, qui réside régulièrement sous couvert de cartes de séjour à l'exception de sa mère, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois ;

Sur les dépens :

6. Considérant que M. C...n'allègue pas avoir exposé de dépens dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au remboursement des dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305557 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA00731


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2015
Date de l'import : 06/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00731
Numéro NOR : CETATEXT000030945335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00731 ?
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