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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et lui a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1304519 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 20 février 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et lui a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1304519 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, préalablement à son refus de délivrance d'une carte de séjour, comme le lui imposait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France de façon continue depuis son arrivée sur le territoire national, le 6 février 2002 ;

- il peut bénéficier, conformément à l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

- cet accord renvoyant sur ce dernier point à la législation française, il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut, en conséquence, sur ce fondement, solliciter une admission exceptionnelle au séjour ;

- il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un cabinet médical et sera employé également, à mi-temps dans son club de football amateur ;

- l'arrêté attaqué du 25 septembre 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il vit avec sa concubine, depuis le début de l'année 2011, et n'a plus aucun lien ni attache dans son pays d'origine alors que des membres de sa famille et ses proches résident en France de manière durable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- l'ordonnance du 23 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2015 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1986, déclare être entré régulièrement en France le 6 février 2002, sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a présenté, le 16 septembre 2013, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour ; que par un arrêté du 25 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'article 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que l'article 10 de cette même convention relève que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour. (...)." ; que le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires énonce que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'enfin le paragraphe 42 de l'article 4 du même accord précise que : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.(...) " ;

3. Considérant que le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n'a pas remis en cause l'article 13 de la convention du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour, mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que le paragraphe 42 du même accord, qui traite du retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière, inséré dans un article intitulé " surveillance des frontières et retour dans leur pays des migrants en situation irrégulière ", se réfère explicitement à l'application de la législation française à laquelle il renvoie ; qu'il ressort de l'examen des travaux préparatoires de la loi n° 2009-585 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et de son avenant et plus particulièrement du rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat que ce paragraphe résulte de ce que " Les autorités sénégalaises ont marqué leur attachement à ce que figure explicitement dans l'accord la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour " ; que ce paragraphe ne peut être regardé comme ayant eu vocation à régir la délivrance des titres de séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière demandant leur admission exceptionnelle au séjour, soit en imposant l'admission exceptionnelle au séjour des titulaires d'une promesse d'embauche portant sur l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord, soit en excluant du bénéfice d'une telle régularisation ceux dont la proposition de contrat de travail ne porterait pas sur l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord ; que ce paragraphe s'est borné à souligner une liste de métiers pour lesquels les titulaires d'une promesse d'embauche avaient tout particulièrement vocation à se voir appliquer le bénéfice de la législation française relative à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, s'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentées par les ressortissants sénégalais, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que le requérant ne peut, cependant, demander l'application des dispositions du paragraphe 42 de cet accord, dès lors que la promesse d'embauche dans un cabinet médical, comme la perspective d'emploi à temps partiel dans un club de football amateur, ne concernent pas un des métiers visés à l'annexe IV de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant, signé à Dakar, le 25 février 2008 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et que selon les dispositions de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France avec sa concubine, ressortissante française, depuis le début de l'année 2011 et que des membres de sa famille habitent également sur le territoire national ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la communauté de vie entre l'intéressé et sa compagne et du fait que M.A..., sans enfant à charge, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus avoir d'attache, que le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ; qu'en conséquence, les liens personnels et familiaux en France du requérant ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A...;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'à ceux de l'article L. 313-14 de ce code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; que les pièces fournies par le requérant, à l'exception de sa demande de licence de football au titre de la saison 2013-2014, sont les mêmes que celles présentées en première instance et ne concernent pas la période antérieure à mars 2005, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas qu'il entrait effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA00906


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2015
Date de l'import : 06/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00906
Numéro NOR : CETATEXT000030945357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma00906 ?
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