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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour et l'arrêté du 5 juin 2013 par laquelle ce préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304604 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour et l'arrêté du 5 juin 2013 par laquelle ce préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304604 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, M.C..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2013 et l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que :

- s'agissant de la décision du 21 janvier 2013 :

. le défaut d'information dans une langue susceptible d'être comprise porte atteinte à l'obligation d'information, alors qu'il n'est pas établi qu'il comprenait la langue arabe, la notification de cette décision n'étant dès lors pas opposable ;

. la décision de refus d'admission provisoire au séjour est une décision de non-admission, la procédure prévue à l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant donc être appliquée, alors qu'en l'espèce, aucune demande de déclaration d'une langue qu'il comprend n'a été faite au requérant et aucune mention d'une telle information ne figure dans la décision querellée, la notification de cette décision n'est dès lors pas opposable ;

. dans le cadre d'opérations complexes, il est admis que l'on puisse attendre la décision finale pour contester la légalité des décisions intermédiaires, la décision finale étant la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2013, il est recevable à contester en même temps que cette dernière décision la décision du 21 janvier 2013 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en France et décidant du placement de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire ;

. le préfet affirme que ses empreintes digitales se seraient avérées illisibles sans en apporter la preuve ;

. l'article L. 742-6 du code de justice administrative porte atteinte au droit au recours effectif tel que protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE pour l'asile, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de la même convention ;

- s'agissant de l'arrêté du 5 juin 2013 :

. le Conseil d'Etat a jugé par arrêt du 25 juin 2014 (349241) que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire étaient illégales avant toute décision de la Cour nationale du droit d'asile si les conditions posées par l'article L.741-4 2° ou 4° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies, le juge saisi de la légalité des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement devant contrôler directement le respect des conditions légales, dont font partis les critères de non admission ;

. l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 21 janvier 2013 rend illégales les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2013 ;

. la procédure ayant conduit à la prise de l'arrêté du 5 juin 2013 est irrégulière dès lors que la procédure prioritaire se fonde sur une fraude, qui n'est pas caractérisée ;

. la fraude, qui fonde l'arrêté du 5 juin 2013, n'est pas caractérisée ;

. les décisions du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en ce qu'elles portent une atteinte grave à son droit au recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

. la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

. la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014 et régularisé le 8 octobre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 31 octobre 2014 clôturant l'instruction le 28 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2014 admettre M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les observations de MeB..., substituant Me Ruffel, avocat de M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant éthiopien né en 1987, est entré en France le 20 décembre 2012 selon ses déclarations, démuni de tout document ; que le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par une décision du 21 janvier 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 9 avril 2013 la demande d'asile déposée par M.C... ; que, par arrêté du 5 juin 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. C...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 21 janvier et 5 juin 2013 ;

Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2013 refusant l'admission provisoire au séjour :

2. Considérant que M. C...soutient que sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 2013 était recevable au motif que cette décision est une décision provisoire qu'il est recevable à contester en même temps que l'arrêté du 5 juin 2013 portant refus d'admission au séjour, s'agissant d'une opération complexe et d'une décision irrégulièrement notifiée, faute de traduction dans une langue comprise par lui ;

3. Considérant toutefois que la décision du 21 janvier 2013 a été notifiée à M. C...en mains propres le jour même au guichet de la préfecture du département de l'Hérault, en présence d'un interprète en langue arabe, et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que si M. C... soutient qu'il ne parle pas l'arabe, cette circonstance est sans influence sur la date de notification de la décision dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de notifier une décision refusant à un demandeur d'asile l'admission provisoire au séjour dans une autre langue que le français ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprète n'aurait pu effectuer la mission qui lui a été confiée en raison de difficultés de compréhension de la part de M. C...; que la décision litigieuse a ainsi été portée à la connaissance de M. C...dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'il la comprenait ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 21 janvier 2013, comme tardives et par suite irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2013 en tant qu'il refuse un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 5 juin 2013, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. C...au séjour aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait se voir attribuer une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnu réfugié, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, que les conséquences d'un refus de titre de séjour ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin, qu'il n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, les moyens soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 21 janvier 2013 à M.C..., aux motifs que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude, que la procédure prioritaire serait inconventionnelle au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la notification de la décision a été faite dans une langue que l'intéressé ne comprend pas, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision du 5 juin 2013 par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant ;

7. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;

8. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. C...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2013 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester, dans le délai de recours contentieux, devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 21 janvier 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; qu'il a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. C...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

9. Considérant que si M. C...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales n'ont pu être relevées malgré deux tentatives effectuées en ce sens les 20 décembre 2012 et 21 janvier 2013, le système de fichier européen " Eurodac " n'ayant pu fonctionner du fait que ses doigts avaient été endommagés ; que M. C...n'apporte aucune explication sur les raisons qui auraient pu expliquer l'altération involontaire de ses empreintes digitales ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu estimer qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;

10. Considérant que dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. C...du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2013 en tant qu'il fixe le pays de destination :

11. Considérant que l'arrêté du 5 juin 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.C..., de nationalité éthiopienne, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

13. Considérant que M. C...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Ethiopie en se bornant à invoquer la situation générale régnant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2013 du préfet de l'Hérault doit être rejetée ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer sur sa demande et de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Ruffel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA01317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01317
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma01317 ?
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