La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | FRANCE | N°14MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme D...F..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des arrêtés en date du 12 juillet 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement n° 1304636 - 1304638 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 21 mars 2014, M. B...E...et Mme D... F..., représentés par MeC..., demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme D...F..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des arrêtés en date du 12 juillet 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement n° 1304636 - 1304638 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, M. B...E...et Mme D... F..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 12 juillet 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours à destination de l'Arménie ;

2°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer à compter de l'arrêt à intervenir le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement d'ordonner le réexamen de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

3°) de condamner de l'Etat à verser à leur avocat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence du signataire ;

- les refus de titre sont illégaux pour insuffisance de motivation et absence d'examen complet et sérieux ;

- le préfet en se fondant sur le rejet des demandes d'asile a commis une erreur de droit ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales pour méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- les décisions portant désignation du pays de renvoi sont illégales pour insuffisante motivation et pour violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 février 2014, admettant M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M. E...et MmeF....

1. Considérant que M. B...E...et Mme D...F..., son épouse, tous deux de nationalité arménienne, nés respectivement en 1939 et en 1951, sont entrés en France le 26 décembre 2012 et ont demandé l'asile le 7 janvier 2013 ; que le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes d'admission provisoire le 21 janvier 2013 et transmis leurs demandes à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire en raison de la nationalité arménienne des intéressés ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 28 mai 2013 dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, par deux arrêtés du 12 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire sous un mois à destination de l'Arménie ; que M. E... et Mme F...interjettent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation de ces arrêtés ;

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a estimé à juste titre que la délégation de signature du préfet, en date du 7 juin 2013 n° 2013 1 1070, régulièrement publiée, dont dispose M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, était suffisamment précise pour lui permettre de signer les arrêtés contestés ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

3. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen sérieux et complet des demandes de titre de séjour et de la situation des époux E...et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet qui se serait cru lié par le refus du bénéfice de l'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ces mêmes moyens ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet n'a pas réellement examiné leur situation au regard des autres fondements que l'asile et a ainsi méconnu l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration a vérifié si les requérants, qui se sont vus refuser le bénéfice de l'asile par une décision devenue définitive, pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ; que, dès lors, les requérants, qui pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peuvent ainsi se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que les arrêtés attaqués visent notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 à L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils mentionnent que les requérants n'établissent pas encourir des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays au sens de l'article 3 de la convention européenne ; que, par suite, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont dès lors suffisamment motivées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne résulte pas davantage de la lecture des arrêtés attaqués que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit en s'estimant à tort lié par le rejet des demandes d'asile des requérants ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions de Me C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et Mme F...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme D...F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

''

''

''

''

N° 14MA01362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01362
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma01362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award