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24/07/2015 | FRANCE | N°14MA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2015, 14MA01538


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2015, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304075 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer s

a demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2015, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304075 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la mention erronée dans l'arrêté, selon laquelle il est le père d'un enfant demeuré en Russie, établit que le préfet n'a pas effectué un examen approfondi de sa situation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre du 19 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2013 portant refus de l'admettre au séjour après le rejet de sa demande d'asile du 15 novembre 2011, obligation de quitter le territoire et désignation de la Russie comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de M. C...et expose les éléments de fait propres à sa situation particulière, tels notamment que les conditions de son entrée en France, les procédures qu'il a menées devant l'OFPRA, puis la CNDA, la présence en France de son épouse et l'existence de membres de sa famille dans son pays d'origine ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que M. C...n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne respecterait pas l'exigence de motivation résultant de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que l'arrêté en litige mentionne à tort qu'il est père d'un enfant demeuré en Russie, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle cette mention serait inexacte ; qu'en tout état de cause, cette indication ne peut être regardée comme un motif déterminant du refus en litige qui s'appuie essentiellement sur le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant établi durablement en France le centre de sa vie privée et familiale et dont les motifs sont de nature à justifier de ce que le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a présenté le 4 juillet 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, cette circonstance à la supposer établie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui ne répond pas à cette demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente, au bénéfice de son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

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N° 14MA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01538
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-24;14ma01538 ?
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