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20/08/2015 | FRANCE | N°14MA05054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 14MA05054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1407350 du 27 novembre 2014, le président de la 2ème chambre

dudit tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1407350 du 27 novembre 2014, le président de la 2ème chambre dudit tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2014, sous le n° 14MA05054, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- les motifs retenus par les services préfectoraux pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont loin de la réalité et en contradiction avec les textes, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- son recours a été rejeté, par ordonnance, comme étant non fondé en application des dispositions de l'alinéa 7 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que ce recours a été introduit dans le délai, et ce, à la lumière de la réception tardive de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Par une décision en date du 12 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une lettre en date du 15 juin 2015, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité le conseil de M. A...à régulariser la requête de ce dernier par la production d'un mémoire ou l'apposition de sa signature sur les écritures susvisées de celui-ci.

Par un mémoire, enregistré par Télérecours le 6 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 14 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réétudier sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au paiement de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'analysant pas de manière adéquate sa situation pour lui octroyer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. M.A..., né le 7 août 1990 et de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

3. D'une part, M. A...n'a invoqué devant le tribunal administratif de Marseille qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté préfectoral contesté. Par suite, s'il soutient devant la Cour que le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé cet acte, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte et nouvelle en cause d'appel, ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux et la progression des études poursuivies par l'intéressé.

5. A l'appui de la présente requête, M. A...soutient qu'il suit un enseignement auprès de l'organisme privé de formation " Distancia " pour devenir " hôte d'accueil en tourisme ", qu'il a travaillé en tant que manoeuvre et manutentionnaire, qu'il est inscrit à Pôle emploi et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il ajoute qu'il est sérieux et qu'il travaille actuellement en contrat à durée déterminée en qualité de manoeuvre. Il fait également valoir que son père vit régulièrement en France où il travaille. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, ces éléments, qui, au demeurant, ne sont assortis d'aucune autre précision, sont, par eux-mêmes, insuffisants pour expliquer l'absence de progression raisonnable de M. A...dans ses études que ce dernier ne conteste aucunement devant la Cour et qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône dans son arrêté contesté. Dans ces conditions, ledit préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée qu'il ne critique d'ailleurs pas et par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, faisant à bon droit usage du pouvoir qu'il tient du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et MeB....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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No 14MA05054

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : WAHED

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 20/08/2015
Date de l'import : 01/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA05054
Numéro NOR : CETATEXT000031074675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;14ma05054 ?
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