La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2015 | FRANCE | N°15MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 15MA01383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familia

le ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500819 du 3 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2015, sous le n° 15MA01383, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer ce jugement du 3 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2015 susvisé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, et en application des dispositions de l'article L. 911-2 de ce code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision déférée est insuffisamment motivée, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- sa situation objective et subjective n'a pas été examinée ; le préfet n'a pas pris en compte son état de santé mental ; il est d'ailleurs toujours hospitalisé ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle prétend de manière erronée qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences et, par conséquent, il a commis une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. M.B..., né le 21 octobre 1986 et de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Toutefois, dans la présente requête, M. B... se borne à affirmer, sans produire aucune nouvelle pièce en cause d'appel, que la circonstance qu'il soit toujours hospitalisé est révélatrice de la gravité de son état de santé et à reprendre littéralement pour le surplus les moyens qu'il avait déjà soulevés devant le premier juge, sans aucunement critiquer le jugement attaqué. Dans ces conditions, et alors que sa requête n'a été complétée par aucun mémoire avant l'expiration du délai d'appel, M. B...ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le premier juge en écartant ces moyens. Il s'ensuit que cette requête, qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Pour ces motifs, elle ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 20 août 2015.

''

''

''

''

2

No 15MA01383

ll


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA01383
Date de la décision : 20/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ZOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;15ma01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award