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20/08/2015 | FRANCE | N°15MA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 15MA01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre d

e séjour, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1403288 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2015 et régularisée le 7 mai 2015, sous le n° 15MA01512, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté susvisé du 16 septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le convoquer dès la notification du jugement à intervenir, de faire procéder à un nouvel examen de sa situation professionnelle et familiale en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges, à la suite du préfet, soutiennent qu'il n'établit pas non seulement sa date d'entrée sur le territoire français mais la preuve de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2006 ;

- il justifie de liens personnels et familiaux intenses au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son père et certains de ses frères et soeurs y résident régulièrement ou sont de nationalité française ; le seul fait que trois autres membres de sa famille vivent encore dans son pays d'origine ne saurait conduire l'administration à considérer qu'il n'a pas fixé ses centres d'intérêts familiaux et personnels en France ;

- en prétendant que l'ancienneté de sa présence en France n'est pas établie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision en date du 17 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. M.B..., né en 1973 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.

3. M. B...reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté, d'une part, aurait été pris en méconnaissance tant des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, qu'il serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. B...n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, pas plus devant la Cour qu'en première instance, l'appelant, qui ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel, ne justifie disposer d'une résidence stable et continue en France depuis l'année 2006. Il ne démontre pas davantage avoir établi, dans ce pays, le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'il est célibataire et sans enfant, et que, quelle que soit l'intensité des liens qui les unissent, il ne conteste pas la présence de certains membres de sa fratrie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 31 décembre 2014. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à MeC....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 20 août 2015.

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No 15MA01512

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 20/08/2015
Date de l'import : 01/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA01512
Numéro NOR : CETATEXT000031074682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;15ma01512 ?
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