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20/08/2015 | FRANCE | N°15MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 15MA01662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1500108 du 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1500108 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2015, sous le n° 15MA01662, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015, ensemble cet arrêté du 9 octobre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée du 9 octobre 2014 est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en est de même du jugement querellé qui a écarté ce moyen ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; contrairement à ce que soutient le médecin de l'agence régionale de santé (ARS), il n'existe pas de traitement approprié à son état en Côte d'Ivoire ;

- le préfet de Vaucluse a donc commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Une pièce complémentaire a été produite par M.A..., représenté par Me C..., le 4 mai 2015.

Par une décision en date du 9 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. M.A..., né le 9 janvier 1989 et de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

4. M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions et qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ces moyens, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'aucun des documents produits devant eux par le requérant ne permettait d'infirmer l'avis rendu le 1er octobre 2014 par le médecin de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par ailleurs, dans les termes dans lesquels il est rédigé, le certificat médical dressé le 13 avril 2015 par un médecin ivoirien, lequel constitue la seule pièce nouvelle produite en cause d'appel, ne permet pas plus de venir utilement au soutien des allégations de M. A...qui persiste à soutenir devant la Cour que, contrairement aux mentions figurant dans l'avis médical susmentionné, il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, en refusant à M. A...l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur d'appréciation sur son état de santé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, et de celles de l'article R. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...A...et Me C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse.

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No 15MA01662

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 20/08/2015
Date de l'import : 01/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA01662
Numéro NOR : CETATEXT000031074685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;15ma01662 ?
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