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20/08/2015 | FRANCE | N°15MA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 15MA02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;>
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en cas d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à 1'indemnité versée au titre de 1'aide juridictionnelle, ou à lui verser, en l'absence d'admission à cette aide, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503251 du 12 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, après avoir admis M. C...à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 26 juin 2015, sous le n° 15MA02590, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 12 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC) à verser à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à 1'indemnité versée au titre de 1'aide juridictionnelle, ou à lui verser, en l'absence d'admission à cette aide, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- sur les conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier :

. sur sa situation familiale et professionnelle :

. il est marié et a deux enfants ; l'aîné est scolarisé à Vendargues ;

. son intégration sociale est irréprochable ; il a obtenu une promesse d'embauche qui déboucherait, sous réserve de sa régularisation administrative, sur la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

. sur sa situation personnelle et familiale :

. avec son épouse, il réside en France depuis cinq ans ;

. ils contribuent incontestablement à l'éducation de leurs deux enfants ;

. sa famille ne cesse de faire des efforts pour s'insérer toujours plus dans la société française ;

. sa belle-famille ainsi que son frère sont en situation régulière et font preuve d'une parfaite intégration ;

. il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine et a clairement installé sa situation privée et familiale sur le territoire français ;

. le tribunal administratif de Montpellier n'a pas effectué de contrôle normal de ces éléments, faisant pourtant partie intégrante de sa situation ;

- sur les moyens sérieux tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

. il a largement démontré avoir installé sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis le 21 juin 2010 et ce, dès son arrivée avec son épouse ;

. depuis, il a effectué, en compagnie de son épouse, toutes les démarches tendant à voir régulariser leur situation administrative ;

. sa famille fait preuve d'une parfaite intégration ;

. le tribunal administratif de Montpellier n'a pas effectué de contrôle normal de ces éléments, faisant pourtant partie intégrante de sa situation ;

. ledit juge aurait nécessairement dû prendre en considération le fait qu'à la date de la mesure d'éloignement attaquée, il était présent sur le territoire français avec son épouse et leurs enfants, tous deux nés à Montpellier, qu'il disposait d'un hébergement, d'urgence certes, mais stable, connu et garanti depuis le 2 septembre 2013 et qu'il détenait un passeport en cours de validité ;

. en tout état de cause, l'absence de fixation d'un délai de départ volontaire est illégale ;

. en tant qu'il est désormais assigné à résidence chez lui, l'obligation de quitter le territoire français sans délai sera annulée en tant qu'elle est entachée d'illégalité.

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 9 juin 2015 date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a pris, à l'encontre de M. C..., né le 7 juillet 1990 et de nationalité arménienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible. Par un arrêté du même jour, ce préfet a également décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Dans la présente instance, M. C...demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 12 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article.

Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 12 juin 2015 en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours :

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours a été notifié à M. C...le jour même à 17 h 00. Il a ainsi cessé de produire ses effets antérieurement à l'enregistrement au greffe de la Cour de la présente requête, le 26 juin 2015. Dès lors, les conclusions de M. C...tendant au sursis à l'exécution du jugement en litige en tant qu'il rejette la demande d'annulation de cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 12 juin 2015 en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :

5. Pour justifier l'existence de conséquences difficilement réparables, M. C...soutient qu'il est marié et a deux enfants, dont l'aîné est scolarisé, et à l'éducation desquels il contribue avec son épouse. Il ajoute que son intégration sociale est " irréprochable " et qu'il a obtenu une promesse d'embauche en qualité de carreleur qui déboucherait, sous réserve de sa régularisation administrative, sur la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il déclare vivre avec son épouse sur le territoire français depuis cinq ans et affirme que sa famille ne cesse de faire des efforts pour " s'insérer toujours plus " dans la société française. Il fait, enfin, valoir que sa belle-famille ainsi que son frère sont en situation régulière en France où ils font preuve d'une parfaite intégration et qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine. Toutefois, et alors qu'il admet lui-même que son épouse, qui possède la même nationalité que lui, est également en situation irrégulière sur le territoire français, M. C...ne fait état devant la Cour d'aucun risque de séparation d'avec cette dernière et leurs enfants, ni d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, ou même dans tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles, où lesdits enfants respectivement âgés, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, de quatre ans et huit mois, et de deux ans et trois mois, y poursuive pour le premier, ou y commence pour le second, une scolarité normale. Dans ces conditions, M. C..., qui, au demeurant, est actuellement sans emploi et déclare être hébergé dans un logement d'urgence, n'établit pas que l'exécution du jugement du 12 juin 2015 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de destination doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni qu'il y ait lieu d'admettre M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande qu'il a déposée le 7 juillet 2015, la présente requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, et de celles de l'article R. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 15MA02590

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Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : BONOMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 20/08/2015
Date de l'import : 01/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA02590
Numéro NOR : CETATEXT000031074692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;15ma02590 ?
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