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21/08/2015 | FRANCE | N°13MA04016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 août 2015, 13MA04016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, et, d'autre part, l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie.

Par une ordonnance n° 1302957 du 23 juillet 2013, le président de la 4ème

chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, et, d'autre part, l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie.

Par une ordonnance n° 1302957 du 23 juillet 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2013 et le 30 avril 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 juillet 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 août 2011 et l'arrêté du 18 avril 2013 ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 196 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

* Sur le refus d'admission provisoire au séjour :

- le recours était recevable dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification de la décision, qui ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend, est irrégulière ;

- il était également recevable dans la mesure où cette décision entre dans le cadre d'une opération complexe avec le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est illégale en l'absence de preuve du caractère inexploitable de ses empreintes digitales et de fraude délibérée ;

- il n'a pas été mis à même de s'expliquer sur ce dernier point ;

- l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il est inconventionnel en ce qu'il porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE et les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;

* Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, pour les raisons précédemment évoquées tirées de l'absence de fraude, de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'obligation d'information ;

- la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté du 18 avril 2013 est irrégulière en l'absence de caractérisation d'une fraude ;

- la preuve de la fraude n'est pas rapportée, le premier juge n'ayant pas répondu à ce moyen ;

- les décisions portent une atteinte grave à son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, en violation des articles 6 et 13 de la CEDH et de l'article 39 de la directive 2008/85/CE du 1er décembre 2005, le premier juge n'ayant pas davantage répondu à ce moyen ;

* Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus pour sa vie en cas de retour en Somalie ;

* Sur la régularité de l'ordonnance :

- le premier juge ne pouvait pas statuer suivant la procédure de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la réponse aux moyens soulevés n'est pas manifeste et qu'il n'a pas été répondu à tous les moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'admission provisoire au séjour est devenue définitive et ne peut plus être contestée par le biais de l'exception d'illégalité ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

- la directive 2008/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par ordonnance 23 juillet 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C..., de nationalité somalienne, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, et, d'autre part, de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 12 août 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ;

4. Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2011 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet avait refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui avait été notifiée le jour même et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif le 21 juin 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que le premier juge a considéré que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 août 2011 refusant l'admission provisoire au séjour de M. C... en qualité de demandeur d'asile a été notifiée à ce dernier le jour même ; que le requérant soutient cependant qu'il n'a pas été destinataire à cette occasion d'une information sur son contenu dans une langue qu'il était susceptible de comprendre en violation de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, une telle décision ne constitue pas une décision de non-admission au sens des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est prise par le ministre de l'intérieur ; que ni l'article 5 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, ni l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les documents et informations devant être délivrés aux demandeurs d'asile au cours de l'examen de leur demande, ne faisait obligation au préfet de l'Hérault de notifier cette décision au requérant dans une langue qu'il comprend ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que la décision en litige a été traduite à M. C... par un interprète en langue arabe, qui constitue l'une des deux langues officielles de la Somalie et dont l'intéressé n'établit pas qu'il ne la comprend pas ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la notification irrégulière du refus d'admission provisoire au séjour aurait eu pour effet de lui rendre inopposable le délai de recours ouvert contre cet acte ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 12 août 2011 ne formait pas avec le refus de séjour consécutif du 18 avril 2013 une opération complexe ; qu'il suit de là que le refus d'admission provisoire au séjour était devenu définitif à la date à laquelle M. C... a saisi le tribunal de sa demande d'annulation ; que, dès lors, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que l'ordonnance attaquée n'est donc pas entachée d'irrégularité sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2013 :

6. Considérant que le premier juge n'a répondu à aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'exception de celui tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; qu'en particulier, il a omis de répondre aux moyens, qui ne sont pas inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté, tirés, d'une part, de ce que la demande d'asile présentée par M. C... ne pouvait légalement être traitée selon la procédure prioritaire en l'absence de fraude, et, d'autre part, de la violation du droit au recours effectif ; que s'agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, le premier juge ne pouvait les rejeter par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que M. C... se bornait à faire état du climat de violence généralisée qui règne en Somalie et n'apportait ainsi aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'intéressé avait longuement motivé ce moyen en citant notamment des jurisprudences de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

7. Considérant qu'il y a lieu de lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2013 :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. C... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 12 août 2011 devenue définitive à la date de sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 ; qu'en tout état de cause, un tel moyen est inopérant dès lors que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à un étranger dont la demande d'asile a été rejetée et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour, ni n'ont cette décision pour base légale ; qu'il s'ensuit que l'illégalité éventuelle du refus d'admission provisoire au séjour n'entache pas d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle sont intervenus le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article, après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

10. Considérant que l'altération volontaire des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés d'empreintes digitales de M. C..., effectués le 4 août puis le 12 août 2011, se sont révélés inexploitables ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer cette situation, le caractère inexploitable de ses empreintes ne pouvant dès lors être regardé comme résultant d'une altération indépendante de sa volonté ; que, par suite, l'impossibilité de procéder par deux fois à l'identification de ses empreintes, même à seulement huit jours d'intervalle, a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de fraude ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault a pu légalement obliger M. C... à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. C... de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2011 ; que l'intéressé a pu contester devant les juridictions administratives la décision du 12 août 2011 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; qu'il a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, devant le tribunal, il a soulevé l'illégalité du traitement de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et du refus de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que M. C... ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

12. Considérant, d'abord, que l'arrêté du 18 avril 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. C... se déclare de nationalité somalienne et qu'il ne démontre pas l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

13. Considérant, ensuite, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant que M. C... invoque la situation de violence généralisée en Somalie sans démontrer l'existence de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne peut sur ce point se prévaloir dans la présente instance des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquées par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile qu'il cite, prévoyant expressément la prise en compte d'une telle violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international, dès lors qu'elles sont relatives au bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 avril 2013 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions de première instance dirigées contre cet arrêté ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 juillet 2013 est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 avril 2013.

Article 2 : La demande de première instance de M. C..., en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 avril 2013, et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 août 2015.

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N° 13MA04016

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04016
Date de la décision : 21/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-21;13ma04016 ?
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