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21/08/2015 | FRANCE | N°13MA04405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 août 2015, 13MA04405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté des préfets de l'Hérault et de l'Aveyron en date du 1er décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent pour la prise d'eau du Réals implantée sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb.

Par un jugement n° 1100882 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a

rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté des préfets de l'Hérault et de l'Aveyron en date du 1er décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent pour la prise d'eau du Réals implantée sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb.

Par un jugement n° 1100882 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2013 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, dont la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Elle soutient que :

-c'est à tort que les premiers juges ont limité la portée de l'arrêté litigieux, alors que, le projet s'étendant sur le département de l'Hérault et sur le département de l'Aude, et les effets sur la ressource en eau étant cumulatifs, le dossier présenté à l'enquête publique, qui concerne uniquement la partie héraultaise s'agissant des travaux et institution des périmètres de protection, aurait dû également concerner la partie renforcement de la production (traitement et distribution) sur la partie audoise, laquelle fait pleinement partie du projet, une telle scission étant de nature à favoriser une mauvaise information du public, qui n'a pas de vision globale de la nature et des impacts du projet, et ayant pour but d'échapper au seuil imposant le recours à une étude d'impact ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en violation de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'arrêté litigieux est également entaché d'un vice de procédure du fait de la scission artificielle du projet alors que l'enquête publique aurait dû porter sur l'ensemble de l'opération ;

- le dossier adressé au préfet était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence de plan général des travaux et d'indication des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, du fait de l'insuffisance de la notice explicative du projet en ce qui concerne la portée exacte du projet notamment sur la ressource en eau, le dossier occultant les résultats de l'étude de définition des débits d'étiage de référence portée par le syndicat mixte des vallées de l'Orb et du Libron (SMVOL) dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orb Libron, et en l'absence d'étude d'impact telle que prévue par les articles R. 122-3 et R. 122-8 du code de l'environnement ;

- la société Bas-Rhône Languedoc (BRL) ne pouvait s'exonérer d'une autorisation de prélèvement d'eau au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement du fait de l'antériorité du décret de 1961 et de l'arrêté préfectoral du 17 février 1969 ayant défini la prise d'eau implantée sur la rive droite de l'Orb au lieudit Réals sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb, dès lors que la demande de la société BRL modifie la répartition actuelle de l'usage du prélèvement d'eau à Réals en fixant à terme l'affectation d'un débit supplémentaire de 13 400 mètres cubes par jour à l'adduction d'eau potable et que ces modifications substantielles impliquaient des prescriptions complémentaires préalables en application des articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en contradiction avec sa démarche tendant à la limitation de la pression exercée sur la ressource en eau de l'Orb telle que mise en avant dans son schéma directeur d'alimentation en eau potable validé en décembre 2006 et qu'il est prématuré eu égard aux études en cours du SMVOL dans le cadre du SAGE Orb Libron ;

- l'arrêté litigieux est entaché de détournement de procédure, dès lors que la scission du dossier entre l'Hérault et l'Aude a permis à la société BRL d'éviter de produire une étude d'impact complète prenant en compte l'ensemble des effets du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, le ministre des affaires sociales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a été enregistré le 14 avril 2015, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

1. Considérant que par un décret du 14 septembre 1956, la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône Languedoc, devenue depuis la SA Bas-Rhône Languedoc (BRL) s'est vue concéder les travaux d'irrigation, de mise en valeur et de reconversion dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude ainsi que l'exploitation des ouvrages réalisés ; que par décret n° 61-673 du 24 juin 1961, la concession a été étendue à la construction et à l'exploitation d'un barrage réservoir à construire sur le fleuve Orb, l'article 4 dudit décret autorisant la dérivation d'un débit maximum de 16 mètres cubes par seconde et prescrivant un débit de 2 000 litres par seconde, ou, à défaut, le débit d'étiage naturel ; que le préfet de l'Hérault ayant, par un arrêté du 17 février 1969, autorisé la SA BRL à effectuer des prélèvements dans le lit de l'Orb en respectant un débit minimum de 2 000 litres par seconde en aval, ou, à défaut, le débit d'étiage naturel, cette société a implanté une prise d'eau sur la rive droite de l'Orb au lieu-dit Réals situé sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb, l'eau prélevée s'écoulant via un adducteur souterrain alimentant un premier réservoir d'eau brute de 10 000 mètres cubes, dit Réservoir de Cazal Viel, situé sur le territoire de la même commune, et se prolongeant pour alimenter une usine de potabilisation des eaux dite " Station de Cazouls-les Béziers ", située dans le département de l'Hérault, puis une seconde usine de potabilisation des eaux dite " Station de Puech Labade " située dans le département de l'Aude, usines réalisées par la SA BRL en sa qualité de concessionnaire de l'Etat ; que le 17 juillet 2008, la SA BRL a déposé un dossier de demande de déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection autour de la zone de captage de Réals et du réservoir de Cazal Viels ; que les enquêtes publiques se sont déroulées du 25 janvier 2010 au 26 février 2010 pour les départements de l'Hérault et de l'Aveyron où sont situées les communes sur lesquelles les périmètres de protection de la prise d'eau empiètent ; que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets de l'Hérault et de l'Aveyron en date du 1er décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent pour la prise d'eau du Réals implantée sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb ;

2. Considérant que l'argumentaire central de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée est articulé autour du postulat selon lequel, dès lors que l'usine de potabilisation des eaux dite " Station de Puech Labade " située dans l'Aude, sur le territoire de la commune de Fleury d'Aude, devrait voir, à terme, sa capacité de traitement portée de 350 litres par seconde à 500 litres par seconde, dans la limite des plafonds de prélèvement de la ressource en eau déjà autorisés par l'arrêté préfectoral du 17 février 1969 et tout en maintenant la restitution de rejet de débit imposée par le même texte, seul un arrêté conjoint des préfets de l'Hérault, de l'Aveyron et de l'Aude concernant à la fois l'institution des périmètres de protection dans l'Hérault et dans l'Aveyron et le renforcement de la production dans l'Aude pouvait intervenir afin de prendre en compte les effets cumulatifs sur la ressource en eau ; que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée soutient ainsi plus précisément, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'arrêté litigieux, qui n'associe pas le préfet de l'Aude, est entaché d'un vice de procédure du fait d'une scission artificielle du projet ne prenant pas en compte le volet renforcement de la production, à savoir le traitement et la distribution concernant l'usine de potabilisation située dans l'Aude, qu'il est intervenu en violation de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors qu'il a été pris par le préfet de l'Hérault et le préfet de l'Aveyron et non également par le préfet de l'Aude, que le dossier de demande était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence de plan général des travaux et d'indication des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, du fait de l'insuffisance de la notice explicative du projet en ce qui concerne la portée exacte de celui-ci notamment sur la ressource en eau, le dossier occultant les résultats de l'étude de définition des débits d'étiage de référence portée par le syndicat mixte des vallées de l'Orb et du Libron (SMVOL) dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orb Libron, et en l'absence d'étude d'impact telle que prévue par les articles R. 122-3 et R. 122-8 du code de l'environnement, que la SA BRL ne pouvait s'exonérer d'une autorisation de prélèvement d'eau au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement du fait de l'antériorité du décret de 1961 et de l'arrêté préfectoral du 17 février 1969 ayant défini la prise d'eau implantée sur la rive droite de l'Orb au lieudit Réals sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb, dès lors que la demande de la société BRL modifie la répartition actuelle de l'usage du prélèvement d'eau à Réals en fixant à terme l'affectation d'un débit supplémentaire de 13 400 mètres cubes par jour à l'adduction d'eau potable et que ces modifications substantielles impliquaient des prescriptions complémentaires préalables en application des articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en contradiction avec sa propre démarche tendant à la limitation de la pression exercée sur la ressource en eau de l'Orb telle que mise en avant dans son schéma directeur d'alimentation en eau potable validé en décembre 2006 et qu'il est prématuré eu égard aux études en cours du SMVOL dans le cadre du SAGE Orb Libron, et enfin que ledit arrêté est entaché de détournement de procédure, dès lors que la scission du dossier entre l'Hérault et l'Aude a permis à la société BRL d'éviter de produire une étude d'impact complète prenant en compte l'ensemble des effets du projet ;

3. Considérant, toutefois, que les moyens ainsi articulés par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, qui ont, en particulier, retenu à juste titre que l'arrêté litigieux, qui porte sur des périmètres de protection autour d'un point de prélèvement préexistant et préalablement autorisé, ce qui ne constitue pas une hypothèse assimilable à une opération concomitante de détermination des périmètres de protection et d'instauration et d'autorisation du point de prélèvement, n'avait pas à concerner également la fixation du débit d'alimentation de la station de Fleury d'Aude envisagée dans les limites des plafonds de prélèvement de la ressource en eau déjà autorisés et du seuil de restitution de rejet de débit préalablement imposé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral du 1er décembre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Bas-Rhône Languedoc.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. A...et Mme Jorda-Lecroq, assesseurs.

Lu en audience publique, le 21 août 2015.

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N° 13MA04405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04405
Date de la décision : 21/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-21;13ma04405 ?
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