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21/08/2015 | FRANCE | N°14MA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 août 2015, 14MA00635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 août 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1303852 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014, MmeC..., représentée par MeB

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 août 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1303852 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur légalité de la décision préfectorale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, Mme C...séjourne habituellement en France depuis au moins le courant de l'année 2006 ; qu'elle vit avec ses deux enfants, nés à Nice, les 6 décembre 2006 et 20 juin 2011, de sa relation avec un compatriote séjournant régulièrement en France au titre de la vie privée et familiale, qui les a reconnus ; que l'aîné est scolarisé depuis le mois de septembre 2009 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour opposé Mme C...ne peut être regardé comme accordant une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du 8 janvier 2014 et la décision préfectorale du 20 août 2013 doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'en application de ces dispositions et au regard de ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2014 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 août 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller

- Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 août 2015.

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N° 14MA00635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00635
Date de la décision : 21/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-21;14ma00635 ?
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