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24/08/2015 | FRANCE | N°15MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2015, 15MA02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., représentée par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un

délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., représentée par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1407678 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 12 juin 2015, sous le n° 15MA02403, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2014, ensemble cet arrêté du 7 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à délai de quinzaine de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative et en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué s'avère dépourvu de motivation pertinente à raison d'un caractère lapidaire et imprécis ; ainsi, sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle démontre n'avoir aucune famille ni dans son pays d'origine, le Maroc, puisqu'elle a passé la totalité de sa vie en Algérie, ni dans ce dernier pays où elle n'a jamais connu son père ; sa seule famille est constituée par sa mère et son frère qui sont de nationalité française et avec lesquels elle vit ;

- concernant l'ancienneté de sa vie en France, pour rejeter en bloc la totalité des justificatifs de présence produits, il est affirmé qu'il s'agirait de documents " éparses " alors que, par la diversité des pièces produites, elle se conforme aux directives et à la jurisprudence en vigueur en la matière ;

- le rappel des précédents refus qui ont été opposés à ses demandes de titre de séjour sont également des preuves de sa présence habituelle en France et ne doivent pas être faussement interprétés comme ayant force de chose jugée rendant intangible 1'appréciation de sa situation administrative ;

- l'arrêté et le jugement doivent être annulés sur le fondement de l'article L. 313-l-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et même par rapport à des considérations humanitaires alors qu'elle serait totalement isolée dans son pays de nationalité et dans son pays d'origine, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code.

Par une décision en date du 12 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. MmeB..., née le 26 janvier 1976 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du­Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.

3. Mme B...soutient que le jugement dont elle relève appel " s'avère dépourvu de motivation pertinente, à raison d'un caractère lapidaire et imprécis " en ce que, d'une part, elle démontrerait n'avoir aucune famille ni au Maroc, ni en Algérie, et que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait exclusivement en France où elle vit avec sa mère et son frère, lesquels possèdent la nationalité française, d'autre part, que, par les pièces qu'elle a versées aux débats, elle justifierait l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et qu'enfin, le rappel, par les premiers juges, des précédentes décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont elle a fait l'objet sont autant de preuves de sa présence habituelle sur ledit territoire et ne doivent pas être interprétées " comme ayant force de chose jugée rendant intangible 1'appréciation de sa situation administrative ". L'appelante en conclut, sans aucune autre précision, que " sur le fondement de l'article L. 313-l-7° du CESEDA, et même par rapport à des considérations humanitaires s'agissant d'une femme totalement isolée dans son pays de nationalité et dans son pays d'origine, sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, Arrêté et jugement doivent également être annulés ". Toutefois, Mme B...n'assortit ces moyens, qui, au demeurant, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, lequel est, en tout état de cause, dûment motivé, d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En outre, au vu du dossier de première instance, et alors qu'elle ne verse aucune nouvelle pièce en cause d'appel, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la requérante ne démontrait qu'une présence ponctuelle sur le territoire français, qu'elle ne justifiait ni de son intégration à la société française, ni d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour, et que, célibataire et sans enfant, elle n'établissait pas, notamment par la seule présence en France de sa mère et de son frère, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait dans ce pays. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges lesquels ont, au demeurant, à juste titre rappelé, sans pour autant se sentir liés par ces seules circonstances, que Mme B... n'avait pas déféré à des précédentes décisions préfectorales portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2007, 2010 et 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à Me C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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No 15MA02403

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA02403
Date de la décision : 24/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-24;15ma02403 ?
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