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24/08/2015 | FRANCE | N°15MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2015, 15MA02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., représentée par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réex

amen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'at...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., représentée par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de ce même jugement ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Par un jugement n° 1404400 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2015, sous le n° 15MA02408, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014, ensemble cet arrêté du 4 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de ce même jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle rapportait la preuve de la gravité des pathologies dont souffrait sa mère et de la nécessité de la présence à ses côtés d'une tierce personne ; alors que ses deux frères travaillent et que l'un a fondé une famille, elle démontrait également être la seule personne à pouvoir s'occuper d'elle ;

- sur les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire :

. ces décisions sont insuffisamment motivées ;

. elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande au motif que ses parents étaient susceptibles de bénéficier d'une aide à domicile ;

. elles méconnaissent l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, depuis le décès de son époux, sa mère a perdu son autonomie et qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper d'elle, ses deux frères travaillant ;

. elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- ces deux décisions étant entachées d'illégalité, les décisions de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seront annulées.

Par une décision en date du 12 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. MmeC..., née le 6 juin 1969 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.

3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme C...se borne à affirmer que ce jugement est entaché " d'une erreur d'appréciation " dès lors qu'elle aurait rapporté la preuve de la gravité des pathologies dont souffrirait sa mère et qu'elle aurait démontré être la seule personne à pouvoir lui fournir l'aide dont cette dernière aurait quotidiennement besoin, compte tenu de l'indisponibilité de ses deux frères vivant en France. Pour le surplus, Mme C...reprend les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges dans sa demande de première instance et son mémoire complémentaire. A ce titre, elle persiste à soutenir que les décisions préfectorales contestées portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient, d'une part, insuffisamment motivées, d'autre part, entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et, enfin, qu'elles auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelante excipe également de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et celle par laquelle le représentant de l'Etat a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, Mme C...n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, pas plus devant la Cour qu'en première instance, l'appelante, qui ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel, ne démontre, à supposer même que la gravité de l'état de santé de sa mère nécessite l'aide permanente d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, être la seule à pouvoir lui fournir l'assistance dont cette dernière aurait besoin alors que notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français et que la circonstance qu'ils aient un emploi et une vie de famille ne fait pas obstacle à ce qu'ils s'occupent de leur mère. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter tant le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché " d'une erreur d'appréciation " que les moyens susmentionnés repris en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et à MeA....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault.

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No 15MA02408

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 24/08/2015
Date de l'import : 03/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA02408
Numéro NOR : CETATEXT000031092786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-24;15ma02408 ?
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