Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune de Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, la désignation d'un expert en vue, d'une part, d'examiner l'état du balcon du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A1 n° 319 et sis rue du général Leclerc à Saint-Tropez (83990), dont Mme C...D...née A...est propriétaire, et, d'autre part, de déterminer les travaux devant être entrepris de tout urgence pour mettre fin à l'état de péril imminent éventuellement constaté.
Par une ordonnance n° 1500674 du 2 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, sous le n° 15MA02980, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 2 mars 2015.
Par une décision en date du 16 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement (...) de l'article L. 511-3 du [code de la construction et de l'habitation], d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (...) ".
5. Mme D...relève appel de l'ordonnance du 2 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande du maire de la commune de Saint-Tropez, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, désigné un expert avec pour mission de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'état du balcon du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A1 n° 319 et sis rue du général Leclerc à Saint-Tropez (83990), dont elle est propriétaire, de dresser, s'il y a lieu, le constat des bâtiments mitoyens, de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent, et, le cas échéant, de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence de ce péril. Toutefois, en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent. Or, il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, ainsi que le lui permet l'article R. 531-1 du code de justice administrative, n'a pas communiqué à Mme D...la demande présentée par le maire de la commune de Saint-Tropez et tendant à la prescription d'une expertise. Par suite, et alors même qu'une copie de l'ordonnance attaquée aurait été adressée, par les services de ladite commune, à MmeD..., il est constant que cette dernière n'a pas été appelé à l'instance. Dès lors, Mme D... est sans qualité pour en interjeter appel. Il s'ensuit que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D...née A...et à Me B....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez.
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N° 15MA02980
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