La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2015 | FRANCE | N°14MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303674 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, sous le n° 14MA0

0269, M. D...A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303674 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, sous le n° 14MA00269, M. D...A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il bénéficie d'une durée de séjour continue en France depuis plus de dix ans, tant à partir de la décision attaquée que depuis l'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien modifié ;

- le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission de titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne sanctionnant pas ce manquement procédural, le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

- en lui refusant le séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. A...B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...ne produit aucune preuve de sa présence en France pour l'année 2005 ; que l'attestation du gérant de l'hôtel du Nord, en date du 17 janvier 2014 mentionnant que le requérant a résidé à l'hôtel du mois de janvier 2005 jusqu'au mois de février 2011 est dépourvue de valeur probante ; que l'attestation de l'assistance sociale précisant qu'elle accompagne l'appelant dans ses démarches depuis l'année 2004 n'est pas de nature à établir sa résidence ininterrompue sur le territoire national ; que, par ailleurs, les preuves qu'il apporte pour les années 2003 et 2006, à savoir une attestation de la Croix Rouge mentionnant une consultation le 23 janvier 2003 et les copies d'écrans des urgences de l'hôpital de Cannes faisant état de trois passages en 2006 sont insuffisantes ; que, dans ces conditions, M. A...B...ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant que si M. A... B...affirme qu'il réside depuis plus de dix ans en France, il n'apporte aucune preuve de sa présence sur le territoire national pour les années 2001 et 2002 ; qu'ainsi qu'il a été dit au considérant n° 3 précédent, l'attestation du gérant de l'hôtel du Nord, en date du 17 janvier 2014 mentionnant que le requérant a résidé à l'hôtel du mois de janvier 2005 jusqu'au mois de février 2011 est dépourvue de valeur probante ; que l'attestation de l'assistance sociale précisant qu'elle accompagne l'appelant dans ses démarches depuis l'année 2004 n'est pas de nature à établir sa résidence ininterrompue sur le territoire national ; que, par ailleurs, les preuves qu'il apporte pour les années 2003 et 2006, à savoir une attestation de la Croix Rouge mentionnant une consultation le 23 janvier 2003 et les copies d'écrans des urgences de l'hôpital de Cannes faisant état de trois passages en 2006 sont insuffisantes ; qu'ainsi, ne justifiant pas d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français à la date du 1er juillet 2009, M. A...B...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

8. Considérant, cependant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A...B...a entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale compte tenu de l'ancienneté de son séjour et en soutenant qu'il n'a jamais été condamné ni interpellé ne constituant pas ainsi une menace pour l'ordre public, que n'étant plus marié, il ne vit pas en état de polygamie, qu'il a occupé des emplois, qu'il a vécu aves sa femme et ses trois enfants sur le territoire et que son état de santé reste plus fragile nécessitant des soins et une surveillance médicale régulière, toutefois, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M. A...B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

''

''

''

''

5

N° 14MA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00269
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DUMOUCHEL DE PREMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award