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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302964 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014, sous le

n° 14MA00856, Mme C...B...épouseA..., représentée par la SCP Bielle Silem demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302964 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014, sous le n° 14MA00856, Mme C...B...épouseA..., représentée par la SCP Bielle Silem demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, d'ordonner le réexamen de sa situation sous le même délai et la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions querellées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 août et 24 novembre 2014, Mme A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012.

Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse A...s'est mariée, le 20 janvier 2011, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; que de cette union sont nés deux enfants les 16 août 2011 et 11 mai 2014 ; que, toutefois, la requérante ne démontre ni sa résidence sur le territoire national depuis le mois de septembre 2009 qui n'est valablement établie qu'à partir du mois de juillet 2010, date à laquelle elle a commencé à bénéficier de l'aide médicale d'Etat ni la circonstance qu'elle ne pourrait recevoir des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que le premier enfant n'était âgé que d'un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté querellé alors que la naissance du deuxième enfant lui est postérieure ; que la communauté de vie n'est justifiée tout au plus qu'à compter de l'année 2013 par la production d'un avis d'impôt sur le revenu et d'un relevé de remboursements de soins de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, mentionnant les deux noms des épouxA... ; que la mention manuscrite relative au numéro de téléphone de " la femme " de M. A...figurant sur le bail de location rédigé le 28 mai 2011 à son seul nom n'est pas de nature à prouver valablement la présence de l'appelante ; que cette dernière ne justifie pas de motif qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et n'établit ni même n'allègue y être dépourvue de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence de sa belle-famille et la circonstance que son époux subviendrait à ses besoins, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision querellée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si le premier enfant de Mme B...épouse A...est né en France le 16 août 2011, sa scolarisation en crèche y est très récente à la date de la décision en litige ; que la naissance de son deuxième enfant le 11 mai 2014 est postérieure à cet arrêté ; qu'il n'est pas justifié de motif qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer en Tunisie ni que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un regroupement familial ; qu'il s'en suit que le préfet de Vaucluse n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante une atteinte contraire aux stipulations précitées ;

6. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme B...épouse A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des orientations générales définies par la circulaire du 28 novembre 2012 en cause ;

7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse A...a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces dispositions ni ajouté qu'elle n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, Mme B...épouse A...ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaitraît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les motifs que ceux mentionnés aux considérants n° 3 et n° 5 précédents ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur régional de l'agence régionale de santé " ;

11. Considérant que Mme B...épouse A...soutient qu'elle souffre d'un diabète gestationnel nécessitant des injections quotidiennes ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, avant que n'intervienne la décision en litige, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni même qu'elle aurait communiqué au préfet de Vaucluse des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet ne lui permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante ; qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas que l'absence de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...épouse A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...épouse A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 14MA00856


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP COMTAT-JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2015
Date de l'import : 01/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00856
Numéro NOR : CETATEXT000031201249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma00856 ?
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