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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA00973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2013 du préfet du Var qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303218 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, sous le n° 14MA00973,

M. D...A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2013 du préfet du Var qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303218 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, sous le n° 14MA00973, M. D...A...B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé.

Il soutient que le tribunal a estimé à tort qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à établir la véracité de ses allégations concernant la réalité de communauté de vie avec son épouse ; que cette communauté de vie est bien réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si M. A...B...verse au dossier l'avis de classement sans suite, en date du 18 septembre 2014, relatif au dépôt de plainte du 19 avril 2013 de sa conjointe, il n'en reste pas moins que cet avis est postérieur à la décision querellée ; que, pour le reste, il s'en rapporte à ses précédentes écritures.

Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 du préfet du Var qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'appelant, qui a épousé le 11 février 2013, sur le territoire national, Mme A...B..., de nationalité française, a sollicité le 17 avril 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter cette demande, le préfet du Var s'est fondé sur les résultats d'une enquête effectuée le 13 juin 2013 au domicile des époux A...B...dont il ressort que seuls les nom et prénom de Mme A...B...figuraient sur la boîte aux lettres, que personne n'a ouvert la porte et que l'enquête de voisinage a permis d'apprendre que l'appartement était occupé par une femme seule vivant avec son enfant, qu'un jeune homme y aurait vécu mais qu'il n'a plus été vu depuis longtemps ; que la circonstance que le requérant aurait été malade à plusieurs reprises ce qui l'aurait empêché de répondre lors de l'enquête de voisinage n'est pas de nature à remettre en cause les constations de l'enquête ; qu'en particulier, l'état d'anxiété et grippal décrit par le certificat médical produit au dossier ne saurait nullement prouver un tel empêchement ; que, par ailleurs, le classement sans suite, postérieurement à l'arrêté querellé de la plainte pour violences conjugales déposée le 19 avril 2013 par son épouse ne peut, en tout état de cause, justifier la communauté de vie, pas plus que l'attestation de Mme A...B..., rédigée le 25 octobre 2013, dépourvue de toute valeur probante tout comme les attestations de proches ; que le courrier de la société Véolia faisant état d'un contrat aux noms des deux époux, au demeurant antérieur à la date du mariage est contredit par une lettre de cette même société adressée, le 28 février 2013, au commissariat de police de Toulon, suivant laquelle l'abonnement a été ouvert au nom de Mme A...B... ; que la production d'un relevé de compte du requérant indiquant l'adresse de son épouse, ainsi que les attestations de paiement de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales à Mme A...B...n'apportent pas davantage la preuve d'une vie commune depuis le mariage ; qu'en outre, l'attestation de droit à la couverture médicale universelle de Mme A...B...mentionnant le nom du requérant est valable du 31 octobre 2013 au 29 avril 2014 soit pour une période postérieure à l'arrêté querellé ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulon a estimé que M. A... B...ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 14MA00973


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GOUTX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2015
Date de l'import : 01/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00973
Numéro NOR : CETATEXT000031201253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma00973 ?
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