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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA01366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1305986 du 28 février 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 7° du code de

justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1305986 du 28 février 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, M. C...représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ordonnance rendue en application de l'article R. 222-1 est insuffisamment motivée par la prétendue absence de moyens opérants, alors qu'il avait bien développé des moyens et qu'il avait transmis un nouveau formulaire et contrat de travail contrairement à ce qu'indique l'ordonnance ; le tribunal administratif n'a jamais transmis le mémoire introductif à la préfecture, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire, et a commis un déni de justice ;

- l'arrêté du préfet est uniquement motivé en fait par une mention stéréotypée, et n'indique pas en quoi il ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ce qui ne permettait pas au juge d'exercer utilement son contrôle ;

- produisant de nombreux bulletins de salaire, il entre dans le cadre des dossiers devant être facilités en application de la circulaire du 28 novembre 2012, et le préfet a commis une erreur d'interprétation en n'appliquant pas celle-ci à son cas ;

- le préfet ne pouvait sans erreur de droit statuer sur sa demande sans décision de la DIRECCTE, alors qu'il avait adressé à celle-ci sur sa demande le 27 mars 2013 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au SMIC ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation, or il exerce le métier de pâtissier en pâtisserie orientale, emploi spécifique et difficile à pourvoir ;

- il remplissait les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, travaillant déjà sous contrat de travail visé par l'autorité compétente, résidant de manière continue en France depuis 2011, disposant d'un domicile, d'une assurance maladie et s'acquittant de ses obligations fiscales ;

- il risque une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour en Tunisie, pays connaissant actuellement des troubles, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce point n'a pas été examiné par le tribunal administratif ;

- un retour dans son pays d'origine porterait atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ne trouble pas l'ordre public et a toujours été soucieux de s'adapter à la société française ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun déni de justice n'a été commis et le tribunal administratif a statué par une décision motivée ;

- le refus de titre de séjour énonçait clairement ses motifs de fait et de droit ;

- M. C...n'a pas fondé sa demande sur la circulaire du 28 novembre 2012, et sa situation ne répond pas en outre aux conditions posées par celle-ci ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas statué sans avis de la DIRECCTE, alors que la décision de refus en litige mentionne l'avis de la DIRECCTE du 27 août 2012 ; le conseil de M. C...ayant transmis un nouveau contrat de travail à la DIRECCTE le 27 mars 2013, la décision de refus du 9 décembre 2013 prend en compte le rejet implicite né de cette transmission le 27 mai 2013 en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de ce qu'il n'a pas exercé son pouvoir de régularisation nonobstant la saisine de la DIRECCTE est contradictoire avec le précédent, et en tout état de cause infondé ;

- l'application des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 aux ressortissants tunisiens n'est qu'une possibilité et non une obligation ;

- le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre en vertu de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, à défaut de contrat de travail visé par la DIRECCTE, et alors que son activité professionnelle à temps partiel pour un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel n'est pas constitutive de ressources financières suffisantes ;

- M. C...ne démontre aucunement qu'il courrait des risques en Tunisie ;

- aucune violation n'est apportée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant qui est célibataire sans enfants, peut exercer son métier en Tunisie où réside toute sa famille, et peut revenir en France sous réserve du respect de la législation relative aux visas ;

Par un mémoire en réplique enregistré le 11 juillet 2014, M. C...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre qu'un refus implicite ne saurait être retenu en l'espèce du fait du silence de la DIRECCTE sur le nouveau contrat reçu.

Un courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 28 février 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que le premier juge a estimé à tort que M. C...n'assortissait les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 par le préfet des Pyrénées-Orientales d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien, alors que ces moyens invoqués dans la demande étaient assortis d'arguments ainsi que de pièces relatifs notamment aux démarches effectuées en vue de la prolongation de son contrat auprès de la DIRECCTE qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses dires ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en statuant sur sa demande par ordonnance et sans procéder à une instruction contradictoire, le tribunal administratif a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance contestée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 est entachée d'irrégularité, et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué mentionne les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se fonde ; qu'il analyse de manière circonstanciée la demande formée par M. C... en raison de la prolongation de son contrat de travail auprès de la SARL La Goulette, ainsi que les motifs pour lesquels l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il examine également la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard tant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. C... pouvait, à sa seule lecture, être informé sur les considérations qui ont présidé à son adoption ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que sa motivation est insuffisante au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''. " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., employé auprès de la SARL La Goulette comme pâtissier selon un contrat visé par la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon jusqu'au 19 mai 2012, et bénéficiant de ce fait d'un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire, a transmis à cette administration le 10 mai 2012 un projet de prolongation de son contrat de travail, que l'autorité compétente a toutefois refusé de viser en raison des conditions d'emploi et de rémunération figurant au contrat lequel prévoyait notamment un salaire inférieur au SMIC mensuel à temps plein ; que, si le requérant établit avoir ensuite transmis à la DIRECCTE le 27 mars 2013 un projet de contrat modifié ainsi qu'un nouveau formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger complété et signé par le gérant de la société La Goulette, il ne conteste pas utilement que ce nouvel envoi a provoqué la naissance d'une décision implicite de refus de l'autorité compétente à l'issue d'un délai de deux mois, ainsi que le fait valoir le préfet des Pyrénées-Orientales devant la cour, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour du 9 décembre 2013 ; que, par suite, ce refus d'admission au séjour, qui mentionne au demeurant que M. C...ne produisait pas à cette date de nouveau contrat de travail visé favorablement par la DIRECCTE, n'est entaché d'aucune erreur de fait ni d'erreur droit à raison d'une absence d'examen de la demande d'autorisation de travail par l'autorité compétente ; que le requérant ne démontre pas qu'il remplissait ainsi l'ensemble des conditions posées par l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne démontre pas, en se bornant à faire état de la spécificité de son métier, que l'administration aurait commis une erreur manifeste en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; que, par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les personnes concernées par les dispositions pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; que le moyen tiré de la violation de ladite circulaire par le préfet des Pyrénées-Orientales doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que M.C..., entré en France le 12 juin 2011 soit un an et demi avant les décisions de refus de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige, n'établit pas que celles-ci porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en se bornant à faire état de sa volonté d'intégration et de l'absence de trouble apporté à l'ordre public sans démontrer ni même alléguer d'autres attaches familiales ou personnelles sur le territoire français ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que M. C...n'établit pas, toutefois, être personnellement exposé à de tels risques en se bornant à faire état en termes généraux de la situation politique troublée de la Tunisie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, en tant qu'il est dirigé contre l'article 5 de l'arrêté litigieux fixant le pays de destination, doit par suite être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte tant devant le tribunal administratif que devant la cour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1305986 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 février 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties à l'instance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

Le greffier,

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N° 14MA01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01366
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma01366 ?
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