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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304905 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, sous le n°

14MA01874, Mme A... D..., représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304905 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, sous le n° 14MA01874, Mme A... D..., représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe l'Arménie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une absence d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- le préfet de l'Hérault s'est estimé à tort lié par le fait que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de l'admettre au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;

- cette décision viole son droit à un recours effectif contre la décision de l'OFPRA ;

- la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est avérée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen du droit au séjour à un autre titre que les risques encourus dans le pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'OFPRA.

Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ensemble de la situation de la requérante a fait l'objet d'un examen approfondi ;

- ses décisions sont suffisamment motivées ;

- entrée récemment en France et sans charge de famille à la date de la décision contestée, elle ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a commis aucune inexactitude matérielle ;

- la requérante n'apporte nullement la preuve de la réalité des persécutions subies dans son pays d'origine ;

- elle ne peut affirmer qu'il a porté atteinte à son droit à un recours effectif ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a estimé à juste titre que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose la situation de fait de la requérante au regard de ces textes, notamment, s'agissant de la qualité de réfugié, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, s'agissant d'un autre fondement, qu'elle déclare seulement être entrée en France le 26 décembre 2012 et y vivre en concubinage avec un arménien dont elle ignore l'adresse ; que cette décision était, ainsi, suffisamment motivée au vu des éléments que l'intéressée avait portés à la connaissance de l'administration, le préfet n'ayant à cet égard ni à procéder à une enquête externe pour rechercher d'éventuels éléments complémentaires dont la requérante ne précise d'ailleurs pas la nature, ni à faire oeuvre d'originalité dans la rédaction de ses motifs ; que le préfet de l'Hérault n'était pas davantage tenu d'adresser à Mme D...un courrier l'invitant à lui faire connaître les autres éléments de sa situation non relatifs à l'asile dès lors qu'il lui appartient, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire qu'elle estime utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision querellée que le préfet de l'Hérault ne s'est pas contenté de fonder sa décision sur le seul refus de reconnaissance de la qualité de réfugié mais a également examiné l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée au vu des éléments en sa possession ; qu'il s'en suit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de Mme D...ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les motifs de la décision contestée seraient entachés d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle ne démontre nullement la communauté de vie avec son concubin à la date de ladite décision ; qu'elle ne peut, en outre, se prévaloir de la naissance de son enfant, laquelle est postérieure à la prise de l'arrêté en litige ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de la décision querellée que le préfet de l'Hérault, après avoir considéré que Mme D...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident, en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnue réfugiée, a estimé, d'une part, qu'elle ne pouvait également bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, que l'intéressée n'établissait pas non plus encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'appelante ne peut valablement soutenir que le préfet n'a pas examiné lui-même les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine lesquels ne sont même pas allégués en appel, s'estimant ainsi lié par le refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que si Mme D...fait valoir que la décision susvisée est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour, il ressort de ce qu'il a été dit au considérant n° 2 précédent que cette décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen ; qu'il y a donc lieu d'écarter ces deux moyens ;

7. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, la décision contestée n'a pas eu pour effet d'empêcher Mme D...de saisir la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2013 ; qu'ainsi, elle a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant ; que l'intéressée a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, elle a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que Mme D...ait été privée de son droit à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ;

9. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au considérant n° 2 précédent que l'administration a vérifié si Mme D..., dont la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ; que, dès lors, l'appelante pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut ainsi se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que si Mme D...fait valoir que la décision susvisée est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour, il ressort de ce qu'il a été dit au considérant n° 2 précédent que cette décision n'est ni insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en précisant que l'intéressée n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé le choix de l'Arménie comme pays de renvoi ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;

13. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant n° 5 précédent ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 14MA01874


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2015
Date de l'import : 01/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA01874
Numéro NOR : CETATEXT000031201259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma01874 ?
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