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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305979 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, sous le n°

14MA02463, M. B... C..., représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305979 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, sous le n° 14MA02463, M. B... C..., représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 700 euros à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, compte tenu de l'admission partielle du requérant à l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement déféré est illégal en ce qu'il a opéré une substitution de motifs sans mettre le requérant à même de présenter ses observations sur cette substitution qui n'a pas été demandée explicitement par le préfet dans son mémoire en réponse ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale et est donc illégale de ce fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation.

Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le 6 janvier 2015, le préfet du Loir-et-Cher a délivré à M. C...un titre de séjour en qualité de salarié valable du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2015.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction a été présenté pour M.C....

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 6 juillet 2015 devant la cour par le préfet de l'Hérault qui, non contestées par le requérant, sont au surplus accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Loir-et-Cher a délivré à M. C...une carte de séjour temporaire mention " salarié " dont la validité court jusqu'au 16 novembre 2015 ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet l'arrêté litigieux du 30 septembre 2013 ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;

3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 septembre 2013 sont désormais dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées afin qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C....

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02463
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma02463 ?
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