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13/11/2015 | FRANCE | N°14MA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2015, 14MA00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012, par lequel le maire de Grabels a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1302357 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014, M. A..., représenté pa

r la Selarl Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012, par lequel le maire de Grabels a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1302357 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014, M. A..., représenté par la Selarl Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne précise pas les incompatibilités entre le projet et le futur plan local d'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 123-6, L. 111-7 et L. 111-10 du code de l'urbanisme, dès lors que, compte tenu de l'état d'avancement du futur plan, rien ne démontre que la réalisation du projet en compromettrait l'exécution ;

- la délibération du 10 janvier 2011, qui se borne à approuver le principe d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le secteur du Pradas et en délimite le périmètre, ne prend pas en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics; par suite, elle ne permet pas au maire d'opposer un sursis à statuer ;

- en tout état de cause, cette délibération ne peut produire aucun effet dès lors que les formalités de sa publicité, prévues par l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme, n'ont pas été respectées ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la commune, qui s'oppose depuis plusieurs années au projet de construction, d'une part, a accéléré la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme dans le seul but d'y faire obstacle une nouvelle fois, et d'autre part, a ralenti la réponse à l'autorisation demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, la commune de Grabels, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté, qui mentionne les circonstances de droit et de fait à l'origine de la décision, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par le code de l'urbanisme ;

- la parcelle de M. A... constituant une partie de l'assiette d'un projet de voies à créer, le projet du requérant aura une trop forte incidence sur cet aménagement ; la servitude qu'il envisage pour la desserte de sa parcelle compromettra la création de la bande de terrain inconstructible et de la voie secondaire; il n'y a donc ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- la construction projetée, se situant sur l'emprise de la ZAC dont l'objectif est de réaliser un aménagement cohérent pour y réaliser des logements dont au moins 30 % à vocation sociale, engendrerait au minimum des surcoûts et compromettrait la réalisation de cette ZAC ;

- les pièces produites établissent le respect des exigences de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme relatives à la publicité de la délibération du 10 janvier 2011 ;

- la décision a été rendue dans le délai imparti par les textes et les enjeux du secteur ont été précisés au fur et à mesure des documents intermédiaires préparant l'élaboration du plan local d'urbanisme, dans le respect de l'agenda prévisionnel annoncé par la commune.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 4 août 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- l'avis d'audience du 5 octobre 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Grabels.

1. Considérant que M. B... A...relève appel du jugement rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012, par lequel le maire de Grabels a opposé à sa demande de permis de construire un sursis à statuer, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement."; que l'article L. 111-10 dispose: " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. // L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. //Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. // La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."; que le dernier alinéa de l'article L. 123-6 dudit code prévoit que: " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-2 du même code : "A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1.";

3. Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions combinées des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut prononcer le sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions combinées des articles L. 111-7, L. 111-10 et L. 311-2 du même code que si le propriétaire d'un terrain compris dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) peut mettre en demeure d'acquérir son terrain la collectivité publique qui a décidé la création de cette zone dès la publication de l'acte la créant, le maire - dans le cas d'une commune - ne peut prononcer le sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations situées dans cette ZAC et susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement que si le conseil municipal a préalablement adopté une délibération prenant spécifiquement en considération le projet d'aménagement envisagé dans le cadre de la ZAC créée, et si cette délibération a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation ;

4. Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de Grabels a pris l'initiative de la création d'une ZAC concernant le secteur du Pradas par délibération du 10 janvier 2011 ; que cet acte délimite le périmètre d'étude de la zone créée en y incluant la parcelle d'assiette du projet en litige, et indique que l'objectif de la zone est de "réaliser un aménagement cohérent et intégré à l'environnement sur ce secteur à structurer et à équiper afin d'y réaliser principalement des logements dont au moins 30 % à vocation sociale"; que, par suite, cette délibération peut être regardée comme celle par laquelle le conseil municipal a pris en considération un projet d'aménagement de la zone créée exigée par les dispositions précitées de l'article L. 111-10 ; que, cependant, et contrairement à ce que soutient la commune, l'aménagement par le biais d'une ZAC n'est pas nécessairement compromis ou rendu plus onéreux par l'existence d'un projet isolé ; que, dès lors qu'elle n'étaye d'aucun élément ses affirmations selon lesquelles le permis de construire sollicité compromettrait la réalisation de la ZAC et engendrerait au minimum des surcoûts, le maire de Grabels ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 111-10 pour justifier le sursis en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, à la date de la décision en litige et s'agissant du secteur incluant le terrain d'assiette du projet, l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme communal était suffisamment avancée pour permettre d'opposer un sursis à statuer à tout projet de nature à en compromettre ou en rendre plus onéreuse la réalisation; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents relatifs à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) appelée "Terrasses de la Mosson", que la commune prévoit d'inclure le terrain d'assiette du projet dans une zone vouée à la construction de maisons individuelles isolées en R+1, de même nature, par conséquent, que celle du projet de M. A... ; que si un des futurs axes structurants du quartier doit couper la servitude de droit privé, grâce à laquelle M. A... prévoit la desserte de son projet et son raccordement aux divers réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, ni cette circonstance, ni le projet d'imposer une bande inconstructible de 10 mètres en limite de parcelle, ne paraissent de nature, en l'absence d'autres éléments fournis par la commune, à établir que le projet contesté serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, dans ces conditions, le maire de Grabels ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 123-6 pour justifier légalement le sursis à statuer en litige ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la décision en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de ce jugement et de la décision en litige du 22 novembre 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Grabels demande au même titre, soit mise à la charge de l'appelant qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier et la décision du 22 novembre 2012 par laquelle le maire de Grabels a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M. A..., ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La commune de Grabels versera à M. A... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Grabels.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

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N° 14MA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00567
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-13;14ma00567 ?
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