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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 15MA00348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Maccaferri SAS a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 20 000 euros en paiement des prestations réalisées en qualité de sous-traitante des travaux de protection contre les chutes de pierres et de confortement de falaise sur des routes départementales ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires.

Par un jugement n° 1300089 du 20 novembre 2014, le tribunal administrat

if de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Maccaferri SAS a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 20 000 euros en paiement des prestations réalisées en qualité de sous-traitante des travaux de protection contre les chutes de pierres et de confortement de falaise sur des routes départementales ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires.

Par un jugement n° 1300089 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2015 et le 9 décembre 2015, la société France Maccaferri SAS, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 novembre 2014 ;

2°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du solde du marché et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires ;

3°) de dire que ces sommes porteront intérêts moratoires et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a respecté la procédure prévue à l'article 116 du code des marchés publics pour demander le paiement des prestations qu'elle a réalisées ;

- elle a adressé à la société Sisyphe et au département de la Corse-du-Sud sa demande de paiement direct lesquels n'ont formulé aucune opposition ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait pas saisi le titulaire du marché d'une demande de paiement de la somme de 20 000 euros ;

- la procédure de paiement de l'article 116 du code précité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement ;

- une somme de 5 000 euros lui sera versée en réparation du préjudice liée à la privation d'une part importante de sa rémunération et en raison du refus abusif de paiement du pouvoir adjudicateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le département de la Corse-du-Sud, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société France Maccaferri SAS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société France Maccaferri SAS ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015.

Par ordonnance du 9 décembre 2015, l'instruction est rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la société France Maccaferri SAS.

1. Considérant que par un marché conclu le 27 juillet 2011, le département de la Corse-du-Sud a confié à la société TSA Sisyphe la réalisation des travaux de protection contre les chutes de pierres et de confortement de falaises sur les routes départementales nos 129, 229, 420 et 557 ; que la société attributaire du marché a entendu sous-traiter à la société France Maccaferri SAS la fourniture et l'assistance technique au montage d'un filet de protection dit " steelgrid " ; que par un acte spécial signé le 3 janvier 2012, le département de la Corse-du-Sud a accepté la société France Maccaferri SAS comme sous-traitant et a agréé les conditions de paiement de cette dernière ; que la société France Maccaferri SAS a obtenu du département de la Corse-du-Sud le paiement d'une facture d'un montant de 25 986,40 euros afférentes aux prestations qu'elle avait réalisées dans le cadre du marché en cause ; que, toutefois, le département n'a pas donné suite à la demande de ce sous-traitant de paiement d'une seconde facture d'un montant de 20 000 euros ; que la société France Maccaferri SAS relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts légaux au titre du paiement direct, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les sommes réclamées par la société France Maccaferri SAS :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant " ;

4. Considérant que si ces dispositions combinées prévoient que, pour obtenir le paiement direct par l'administration de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit adresser sa demande de règlement au titulaire du marché, celui-ci devant lui-même la transmettre au maître d'ouvrage, cette procédure n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cette demande ; que le sous-traitant régulièrement agréé, qui n'a pas respecté cette procédure, ne saurait pour autant être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que si le maître d'ouvrage justifie que, faute d'avoir été saisi par lui en temps utile d'une demande de paiement, il a été amené à payer les prestations réalisés par le sous-traitant à l'entreprise principale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de paiement direct d'une facture d'un montant de 20 000 euros, le tribunal administratif de Bastia, qui a considéré que la saisine préalable du titulaire du marché par le sous-traitant constitue un préalable obligatoire à sa demande de paiement auprès du maître d'ouvrage, a retenu la circonstance que la société France Maccaferri SAS ne justifiait pas avoir saisi la société Sisyphe, titulaire du marché, en vue que ce dernier, soit notifie son accord, soit s'abstienne de répondre dans le délai prévu, pour que le maître d'ouvrage procède ensuite ou non au paiement direct du sous-traitant ; que, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4, le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul défaut de respect de la procédure prévue par l'article 116 du code précité pour rejeter la demande de la société France Maccaferri SAS ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande pour ce motif ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par la société France Maccaferri SAS et par le département de la Corse-du-Sud ;

7. Considérant, d'une part, que le département de la Corse-du-Sud, en faisant valoir que les pièces versées par la société requérante ne permettent pas de s'assurer de la réalité du montant de 20 000 euros sollicité, doit être regardé comme contestant la réalité des prestations dont la société France Maccaferri SAS demande le paiement ; que, toutefois, le département de la Corse-du-Sud n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, il est en mesure de connaître tant la nature des travaux réalisés que la quantité des matériaux utilisés pour la réalisation de ces travaux ; que, pour établir la réalité des prestations dont elle demande le paiement, la société France Maccaferri SAS a produit la facture correspondante, adressée au titulaire du marché, ainsi que des bons de livraisons de matériaux ; qu'il résulte de l'instruction que les matériaux facturés avait fait l'objet d'un devis accepté par le titulaire du marché ; que le montant des travaux dont le paiement est demandé n'excède pas la somme inscrite à l'acte spécial de sous-traitance ; qu'enfin, le département soutient avoir été amené à payer à l'entreprise principale cette somme de 20 000 euros, ce qui implique que celui-ci a considéré que les prestations correspondantes avaient été effectivement réalisées ; qu'ainsi, le département de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à contester la réalité des prestations dont la requérante demande le paiement ;

8. Considérant, d'autre part, que si le département de la Corse-du-Sud soutient avoir été amené à payer la somme de 20 000 euros à l'entreprise principale dans des délais normaux, il n'établit pas avoir réglé cette somme avant d'avoir été saisi par la société France Maccaferri SAS d'une demande de paiement de cette somme ; que le département de la Corse-du-Sud ne peut pas davantage prétendre s'être valablement libéré de ses dettes à l'égard de la société France Maccaferri SAS par le paiement qu'il aurait déjà effectué entre les mains de la société TSA Sisyphe pour refuser de faire droit à la demande de paiement direct dont il était saisi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Maccaferri SAS a droit au paiement direct de la somme de 20 000 euros au titre des prestations qu'elle a réalisées et en vue de l'exécution desquelles elle avait été régulièrement agréée par le département de la Corse-du-Sud comme sous-traitant de la société TSA Sisyphe ;

10. Considérant que la société France Maccaferri SAS ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, intégralement réparé par le versement des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Corse-du-Sud à lui verser une somme de 5 000 euros pour résistance abusive et privation d'une part de sa rémunération ;

11. Considérant qu'il résulte de ce précède que le département de la Corse-du-Sud doit être condamné à verser une somme de 20 000 euros à la société France Maccaferri SAS correspondant au solde de la rémunération des prestations qu'elle a réalisées ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, alors applicable : " Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. / Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article 116 du code des marchés publics. " ; que l'article 5 du décret précité prévoit que : " I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (...) / II. (...) 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de paiement adressée par la société France Maccaferri SAS a été reçue par le département de la Corse-du-Sud le 19 mars 2012, comme il ressort des mentions de l'accusé de réception postale produit par la requérante ; que les intérêts ont commencé à courir à compter du 20 juin 2012, jour suivant l'expiration du délai global de 30 jours, mentionné dans l'acte spécial de sous-traitance et prévu à l'article 98 du code des marchés publics ; que la société France Maccaferri SAS a droit aux intérêts, au taux tel que mentionné à l'article 5 du décret précité, à compter de cette date ;

14. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 janvier 2013, date d'enregistrement de la demande de première instance ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société France Maccaferri SAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse-du-Sud à lui verser une somme de 20 000 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la société France Maccaferri SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Maccaferri SAS, qui n'est pas la partie perdante, verse au département de la Corse-du-Sud la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300089 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Le département de la Corse-du-Sud versera à la société France Maccaferri SAS une somme de 20 000 (vingt mille) euros.

Article 3 : Cette somme de 20 000 euros portera intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, à compter du 20 juin 2012. Les intérêts échus à compter du 23 janvier 2013 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le département de la Corse-du-Sud versera à la société France Maccaferri SAS une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société France Maccaferri SAS est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département de la Corse-du-Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Maccaferri SAS et au département de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 15MA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00348
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma00348 ?
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