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01/02/2016 | FRANCE | N°14MA03827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 14MA03827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'entreprises Maïa-Sonnier-NGE GC-GTS, composé de la société Maïa-Sonnier, mandataire du groupement, de la société NGE Génie civil, venant aux droits de la société Guintoli et de la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 4 313 351,98 euros TTC ramenée à la somme de 3 647 538 euros TTC dans le dernier état de ses écritures et à parfaire, correspondant

au solde du décompte général du marché conclu le 23 mai 2006 avec ce dernier, pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'entreprises Maïa-Sonnier-NGE GC-GTS, composé de la société Maïa-Sonnier, mandataire du groupement, de la société NGE Génie civil, venant aux droits de la société Guintoli et de la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 4 313 351,98 euros TTC ramenée à la somme de 3 647 538 euros TTC dans le dernier état de ses écritures et à parfaire, correspondant au solde du décompte général du marché conclu le 23 mai 2006 avec ce dernier, pour la réalisation du lot n° 1 " ouvrages hydrauliques de couverture du Careï " du marché de requalification de la route départementale 2566 en entrée de ville de la commune de Menton, assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 30 novembre 2007 et de la capitalisation des intérêts ; de mettre à la charge du même département une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département des Alpes-Maritimes a notamment appelé en garantie solidaire les sociétés Atelier Ruelle Paysage, SEBA Méditerranée, Lavalin SNC et SPGA et M. G.sa charge, que si ces désordres lui sont, au moins partiellement, imputables, il résulte de l'instruction et notamment de l'annexe n° 1 à l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 17 mai 2002, que cette société était notamment en charge, conjointement avec les autres membres du groupement, de la conception des avant-projet et projet au titres des missions " AVP " et " PRO La société SPGA et la société Artelia Ville et Transport, nouvelle dénomination de la société SOGREAH Consultants, ont notamment appelé en garantie les sociétés SEBA Méditerranée et Lavalin SNC. La société MMA IARD Assurances mutuelles est intervenue à l'instance en sa qualité d'assureur de la société SEBA Méditerranée. La société Atelier Ruelle Paysage et la société Atelier G...Paysage, aux droits de laquelle vient M. G..., ont notamment appelé en garantie la société SEBA Méditerranée, la société SETOR, aux droits de laquelle vient la société Lavalin SNC et la société SOGREAH Consultants, aux droits de laquelle vient la société Artelia Ville et Transport.

Par un jugement n° 0904241 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a accueilli l'intervention de la société MMA IARD Assurances mutuelles, a mis la société SPGA hors de cause, a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser aux sociétés Maïa-Sonnier, NGE Génie civil et GTS la somme de 564 100,85 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 mars 2008, capitalisés à partir du 9 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a condamné la société Lavalin SNC à verser au département la somme de 138 051,72 euros, a condamné la société Artelia Ville et Transport à verser au département la somme de 29 582,51 euros, a condamné la société SEBA Méditerranée à verser au département la même somme, a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 72 496,21 euros à la charge définitive du département, a mis à sa charge une somme de 7 500 euros à verser aux sociétés Maïa-Sonnier, NGE Génie civil et GTS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2014 et les 26 février et 27 mars 2015, la société Artelia Ville et Transport demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014, en tant seulement qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à payer la somme de 29 582,51 euros au département des Alpes-Maritimes ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire et en tout état de cause, de condamner les sociétés SEBA Méditerranée et Lavalin SNC, ainsi que la société MMA IARD à la relever et la garantir intégralement de l'ensemble des sommes mises à sa charge en principal et accessoire ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 15 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction manifeste, en ce qu'après avoir retenu que la responsabilité de l'exposante ne pouvait être retenue dans le présente litige au titre des missions qui lui étaient dévolues, étrangères aux condamnations prononcées, il lui fait néanmoins supporter, sans en justifier, la charge de 15 % de celles qui l'ont été à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre ;

- une telle condamnation n'est pas fondée, en l'absence de solidarité entre les différentes sociétés membre du groupement de maitrise d'oeuvre et compte tenu de la nature des missions confiées à cette société ;

- ces missions sont précisément visées à l'annexe n° 1 de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre, opposable au maître de l'ouvrage ;

- leur teneur n'a jamais été contestée par ce dernier devant les premiers juges, celui-ci s'attachant au contraire à préciser dans ses propres écritures devant eux quels membres du groupement de maîtrise d'oeuvre devaient répondre des différents manquements constatés et c'est avec une mauvais foi patente qu'il entend désormais le faire devant la Cour ;

- comme le reconnaît d'ailleurs la société SEBA Méditerranée dans ses propres écritures d'appel, la condamnation de la société requérante résulte en réalité d'une erreur commise par les premiers juges à l'occasion de l'examen de l'appel en garantie formé par la société Atelier Ruelle Paysage et M. G... à l'encontre des trois autres sociétés membres de ce groupement, l'expert ayant notamment conclu à l'absence de lien de causalité entre les désordres constatés et les missions accomplies par l'exposante ;

- cet appel en garantie, en tant qu'il était dirigé contre elle, était d'ailleurs " purement formel ", en l'absence de toute faute caractérisée à son encontre ;

- les conclusions présentées à titre subsidiaire par le département ne sauraient prospérer tant dans l'hypothèse considérée de la mise hors de cause de la société requérante, qu'en tout état de cause, en l'absence de solidarité entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre comme de faute imputable à cette société ;

- subsidiairement, elle est fondée à demander aux sociétés SEBA Méditerranée et Lavalin SNC de la relever et la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ces dernières étant seules responsables desdits désordres, comme le confirme le rapport d'expertise ;

- compte tenu de l'intervention à l'instance de l'assureur de la société SEBA Méditerranée, elle est également fondée à solliciter leur garantie " au titre de l'action directe ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, la société Lavalin SNC venant aux droits de la société SETOR, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; subsidiairement, à ce que son " appel incident " soit accueilli et à ce que les sommes mises à sa charge, le cas échéant, soient plafonnées à un montant de 32 471 euros ;

La société soutient que :

- les premiers juges, en mentionnant que la responsabilité de la société Artelia Ville et Transport ne saurait être retenue dans le cadre du présente litige, se sont bornés à reproduire dans leurs motifs les moyens exposés par cette dernière, avant de les écarter expressément ;

- ils ont suffisamment retenu le lien de causalité entre les missions imparties aux sociétés membres du groupement de maîtrises d'oeuvre et les désordres constatés ;

- l'expert n'a aucunement pris position, conformément à sa propre mission qui n'est pas de dire le droit, sur les responsabilités respectives de ces membres ;

- il existe une solidarité au bénéfice du maître de l'ouvrage au sein d'un groupement conjoint ;

- en tout état de cause, l'appel en garantie dirigé à l'encontre de l'exposante par la société requérante doit être rejeté, en l'absence de démonstration de cette dernière de la faute qui lui serait imputable ;

Sur " l'appel incident " :

- conformément aux conclusions du rapport d'expertise, il y a lieu de minorer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'exposante en considération des honoraires perçus par elle et au regard des seuls montant figurant en annexe de l'avenant n° 1 au marché litigieux ;

- la taux de responsabilité de 19,70 % retenu à son encontre doit ainsi être appliqué à la somme de 139 466 euros HT et non à celle de 164 831 euros HT, pour un montant final de 32 471 euros HT et non de 33 543 euros HT ;

- cette solution est d'autant plus justifiée que la responsabilité de l'exposante est sujette à caution, telle qu'elle est retenue par le rapport d'expertise, compte tenu tant de l'ampleur des fautes imputables au groupement d'entreprises, justifiant un partage non pas de 2/3 contre 1/3 mais de 3/4 contre 1/4 en faveur de la maîtrise d'oeuvre, que du caractère contestable de la mobilisation en atelier retenue pour l'utilisation du matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, la société SEBA Méditerranée, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête " sauf à remplacer Artelia par Atelier Ruelle Paysage " et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge du " groupement d'entreprises " et de la société Lavalin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'inclusion de la société Artelia Ville et Transport, en sa qualité de paysagiste étrangère aux désordres affectant des ouvrages en béton, parmi les membres responsables du groupement de maîtrise d'oeuvre, résulte d'une " simple erreur matérielle due à une confusion dans les noms " ;

- la société Atelier Ruelle Paysage aurait dû être condamnée en ses lieu et place, laquelle en sa qualité d'architecte en charge d'une mission complète notamment de visa technique ;

- le principe de la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre et au sein de ce dernier, de l'exposante, doit être exclu :

- l'absence d'étude G3 est exclusivement imputable au groupement d'entreprises, auquel il appartenait de compléter les éléments préalables pour renseigner totalement le maître de l'ouvrage sur la nature des sols, conformément notamment au dossier d'appel d'offres ;

- si la Cour devait malgré tout retenir un manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre à ce titre, la responsabilité en incomberait uniquement à la société SETOR, laquelle était exclusivement en charge de la mission " VISA ", au titre de laquelle il lui incombait, en application des stipulations de l'article 6.2.3 du CCAP de maîtrise d'oeuvre, d'établit la liste des " études, plans d'exécution, plans de synthèse à remettre par les entreprises " ;

- l'ordre de service n° 6 imposant au groupement d'entreprises l'intégration d'une rotule entre la fondation et le piédroit sur la structure du portique double entendait, en réalité, répondre à la manoeuvre à laquelle ce dernier s'est livré, en vue de faire valider près coup par le maître de l'ouvrage une hypothèse d'encastrement dudit piédroit non prévue, sans avoir préalablement informé l'exposante des conséquences financières très importantes de cette modification, de sorte que ledit groupement doit être regardé comme à l'origine de son propre préjudice sur ce point ;

- en tout état de cause, seule la responsabilité de la société SETOR pourrait être engagée au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, au vu de sa mission rappelée précédemment et dès lors qu'elle a donné son visa pour la modification litigieuse sans l'accord de l'exposante ;

- la somme de 176 402 euros retenue par l'expert au titre des mesures d'accélération est injustifiée, dès lors que ces dernières avaient pour seul objet de combler le retard pris par le groupement d'entreprise de son propre fait et d'éviter l'application des pénalités contractuelles ;

- la somme de 123 765 euros retenue par l'expert au titre de l'encadrement spécifique de travaux de terrassement et de soutènement est injustifiée, cet encadrement spécifique étant compris dans le coefficient de frais généraux du sous-détail de prix ;

- la somme de 11 469 euros retenue par l'expert au titre des frais généraux non amortis et des incidences financières des augmentations de salaires en 2007 est injustifiée au regard des stipulations de l'article 3.5.4 du CCAP, qui prévoient que les prix du marché sont révisables avec une partie fixe acceptée par le groupement ;

- la somme de 56 167 euros retenue par l'expert au titre du manque à gagner sur les affaires non traitées n'est pas justifiée, en l'absence de caractère certain de ce poste de préjudice ;

- en ce qui concerne les révisions et intérêts sur réclamation, l'expert prend en compte des dates erronées, la réclamation préalable étant notamment datée du 3 décembre 2007 ;

- en ce qui concerne les intérêts moratoires sur retard de règlement, rejetés dans son pré-rapport, l'expert retient finalement un montant de 77 501 euros dans son rapport définitif, sans toutefois avoir pu vérifier la date de paiement effectif des situations, ni pu prendre connaissance de la date de réception des demandes de paiements ;

- subsidiairement, le quantum de responsabilité retenu à l'encontre de l'exposante, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, est erroné, pour reposer sur les seuls pourcentages de rémunération de ses membres sans tenir compte de leurs missions, alors que l'intéressée n'était pas en charge de la mission " VISA ", dont seul le mauvais accomplissement par ses responsables est à l'origine des désordres constatés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 février 2015, la société MMA IARD SA, représentée par Me I..., conclut au rejet, en tout état de cause, de l'appel en garantie formé par la société Artelia Ville et Transport à l'encontre de la société SEBA Méditerranée.

La société soutient que :

- elle intervient à l'instance en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, autre que décennale, de la société SEBA Méditerranée ;

- l'appel de la société requérante est mal fondé à tout le moins en tant que celui-ci est dirigé contre la société SEBA Méditerranée ;

- l'exposante ne pourra, en cas de condamnation de la société SEBA Méditerranée, intervenir que sous réserve de la définition et des limites de la garantie accordée à cette dernière, au vu notamment des articles 2 et 27 de ses conditions spéciales n° 777d et de l'article 6 de ses conditions particulières : il y a lieu de lui en donner acte.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2015, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me E..., conclut, à titre principal, à la réformation des motifs du jugement attaqué, à la condamnation des sociétés Artelia Ville et Transport et Lavalin SNC à le relever et garantir à hauteur respectivement de 29 582,51 euros et 138 051,72 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Artelia Ville et Transport, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement, en tant seulement qu'il répartit l'obligation de garantir le département entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à hauteur de la somme de 197 216,75 euros HT, à la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés Atelier Ruelle Paysage, SEBA Méditerranée, Lavalin SNC et Artelia Ville et Transport à le relever et garantir de la même somme, pour le surplus, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de " tout succombant ", à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient que :

- la société requérante, qui limite son appel à la question de la répartition des responsabilités au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, ne conteste pas le montant des surcoûts résultant de l'allongement du délai d'exécution du marché litigieux, ni la part de responsabilité revenant finalement à ce groupement ;

- il en résulte que la société Lavalin SNC est irrecevable à contester, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le montant des sommes allouées au groupement d'entreprise, de même que la part de responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- en tout état de cause, le département ne saurait supporter une part desdits surcoûts, conformément à la partie du jugement attaqué devenue définitive ;

- dans l'hypothèse où les sociétés Artelia Ville et Transport et Lavalin SNC se verraient décharger de tout ou partie des sommes mises à leur charge par ce jugement, il conviendrait donc de mettre la somme de 197 216,75 euros HT à la charge solidaire ou à défaut in solidum des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- conformément de même à la partie du jugement attaqué devenue définitive, la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre doit demeurer engagée à hauteur de 25 % des condamnations prononcées, à raisons des fautes commises par ses membres s'agissant, d'une part, d'une insuffisance de conceptions du projet ayant entrainé des modifications de ce dernier au cours de sa réalisation avec un allongement de la durée d'exécution du marché et d'autre part, de défaillances dans l'accomplissement des missions " VISA " et " DET ", le maître d'oeuvre ayant tardé à prendre la mesure du choix technique différent effectué par le groupement d'entreprises ;

- il résulte du marché de maîtrise d'oeuvre et de son avenant n° 1 seuls opposables que les missions de conception étaient à la charge de l'ensemble des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et que les missions " VISA " et " DET " étaient à la charge de l'ensemble de ses membres à l'exception de la société SOGREAH aux droits de laquelle vient la société Artelia Ville et Transport, de sorte que l'ensemble desdits membres est responsable des insuffisances de conception à l'origine de l'allongement du délai d'exécution ;

- le marché de maîtrise d'oeuvre ne distingue pas l'intervention des différents membres du groupement chargé de son exécution selon les lots concernés, de sorte qu'une telle distinction est inopposable au maître de l'ouvrage ;

- alors même que la contradiction de motifs avancée par la société requérante est patente, cette dernière doit demeurer sans incidence sur sa responsabilité en tant que membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, au regard de ce qui précède, pour tout ou partie des sommes mises à la charge de ce groupement ;

- ni le montant des sommes effectivement réglées à cette société, ni la répartition effective des prestations entre les différents membres dudit groupement ne sont opposables au maître de l'ouvrage ;

- pour les mêmes raisons, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lavalin SNC ;

- il résulte de tout ce qui précède qu'aucune répartition de la charge de la dette au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ne saurait être retenue par la Cour avant que celle-ci ait prononcé la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de ses membres à garantir le département.

Par courrier du 6 février 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015 et que l'instruction serait susceptible de faire l'objet d'une ordonnance de clôture à effet immédiat à partir du 1er mars 2015.

Par ordonnance du 26 mai 2015, la clôture à effet immédiat d'instruction a été prononcée.

Par courrier du 23 décembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office deux moyens d'ordre public, tirés, d'une part, de son incompétence pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société Artelia Ville et Transport contre la compagnie d'assurances MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société SEBA Méditerranée et d'autre part, de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de cette compagnie, dès lors que ladite société y est présente.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2016 en réponse aux moyens d'ordre public communiqués aux parties, la société Artelia Ville et Transport déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne leur bien-fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 9 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. B... à la somme totale de 72 496,21 euros.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Artelia Ville et Transport et de Me A..., représentant la société MMA IARD SA.

Une note en délibéré présentée pour la société Artelia Ville et Transport a été enregistrée le 15 janvier 2016.

1. Considérant que le département des Alpes-Maritimes a confié, par un marché public de travaux n° 2006/79 notifié le 23 mai 2006, au groupement solidaire d'entreprises composé de la société Maïa-Sonnier IC, mandataire du groupement devenue la société Maïa-Sonnier, de la société Guintoli, aux droits de laquelle vient la société NGE Génie civil et de la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS), la réalisation du lot n° 1 " ouvrages hydrauliques de couverture du Careï " du marché de requalification de la route départementale 2 566 en entrée de ville de la commune de Menton ; que le montant prévisionnel de ce marché était initialement fixé à la somme de 6 516 337,70 euros HT et la durée prévisionnelle d'exécution des travaux à 11,5 mois comprenant 2 mois de préparation et 9,5 mois pour la réalisation effective de ces travaux ; que par un avenant n° 1 notifié le 4 avril 2007, le montant du marché de travaux susmentionné a été porté à la somme de 7 072 107,91 euros HT et le délai d'exécution à 13,5 mois dont 2 mois de préparation ; que la maîtrise d'oeuvre de ce marché a été confiée, par acte d'engagement du 17 mai 2012, au groupement composé de la société Atelier Ruelle Paysage, mandataire, de la société SEBA Méditerranée, de la société SETOR, aux droits de laquelle vient la société Lavalin SNC, de la société Atelier G...Paysage, aux droits de laquelle vient M. D... G...et de la société SOGREAH Consultants, aux droits de laquelle vient la société Artelia Ville et Transport ; que la date de démarrage des travaux a été fixée, par ordre de service, au 24 juillet 2006 ; que leur réception a été prononcé sans réserve le 6 août 2007 pour effet au 3 septembre 2007 ; que le 4 décembre suivant, le groupement d'entreprises a présenté au maître d'oeuvre son projet de décompte final pour un solde positif total de 10 384 627,38 euros HT incluant une demande de rémunération complémentaire pour un montant de 3 173 198 euros HT ; que par un courrier du 11 décembre 2008, il a mis en demeure le maître d'oeuvre d'établir le décompte général du marché ; que celui-ci lui a été notifié le 3 juillet 2009, selon ordre de service n° 86 du 16 juin précédent, pour un montant total de 7 431 950,80 euros HT ; que par un courrier du 10 août suivant, le groupement d'entreprises a contesté ce décompte général et formé une réclamation pour un montant total de 3 436 318,99 euros HT, elle-même implicitement rejetée par le département ; que sur la demande du même groupement, le tribunal administratif de Nice a notamment condamné, d'une part, le département à lui verser la somme de 564 100,85 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 mars 2008, capitalisés à partir du 9 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et d'autre part, la société Lavalin SNC, la société Artelia Ville et Transport et la société SEBA Méditerranée à garantir le département pour des sommes respectives de 138 051,72 euros, 29 582,51 euros et 29 582,51 euros ; que la société Artelia Ville et Transport relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a laissé ladite somme à sa charge et demande subsidiairement à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés SEBA Méditerranée, Lavalin SNC et MMA IARD ;

Sur l'intervention de la société MMA IARD SA :

2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; que dès lors, la société MMA IARD SA n'a pas intérêt à intervenir en sa seule qualité d'assureur de la société SEBA Méditerranée, présente à l'instance ; que son intervention à cette instance n'est, par suite, pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Artelia Ville et Transport soutient qu'aucune somme ne pouvait être laissée à sa charge au titre des appels en garantie formés à son encontre par les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que toutefois, en admettant même que chacun des membres de ce groupement ne puisse être regardé, en l'espèce, comme solidairement obligé à la dette demeurant à... " ; que si elle allègue que les prestations qu'il lui incombait d'assurer dans le cadre de ces deux missions auraient été sans lien avec les désordres constatés dans la présente affaire jugés imputables pour partie à la maîtrise d'oeuvre, à l'origine de surcoûts et de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux litigieux, elle ne l'établit pas en l'état de l'instruction et au vu notamment de ce seul document, lequel ne présente pas une précision suffisante sur ce point ; qu'ainsi, la responsabilité de la société Artelia Ville et Transport est engagée envers le maître de l'ouvrage du fait de ces désordres ; qu'elle ne conteste pas le montant de 29 582,51 euros de la somme laissée à sa charge ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Artelia Ville et Transport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs sur ce point, l'ont condamnée à verser au département des Alpes-Maritimes la somme ci-dessus mentionnée ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Artelia Ville et Transport :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne conteste pas sérieusement et de façon précise la répartition finale de la dette du groupement de maîtrise d'oeuvre envers le département entre les membres de ce dernier ; que par suite, ses conclusions d'appel en garantie dirigées, devant la Cour, contre les sociétés Lavalin SNC et SEBA Méditerranée doivent être rejetées ;

6. Considérant, d'autre part, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées par la société requérante contre la société MMA IARD SA, dès lors que cette dernière n'est pas un participant au marché de travaux litigieux ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la société SEBA Méditerranée, à titre principal et par la société Lavalin SNC et le département des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire :

7. Considérant, d'une part, que la société SEBA Méditerranée doit être regardée comme demandant, à titre principal, après l'expiration du délai de recours contentieux, que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a laissé à la charge de la société Artelia Ville et Transport la somme de 29 582,51 euros, alors selon elle que cette somme aurait dû être laissée à la charge de la société Atelier Ruelle Paysage ; qu'à supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme présentées par la voie d'un appel provoqué dirigé contre cette dernière société, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, dès lors que l'appel principal de la société Artelia Ville et Transport est rejeté ;

8. Considérant, d'autre part, que la société Lavalin SNC demande, à titre subsidiaire, que le jugement attaqué soit réformé en tant seulement qu'il a laissé à sa charge, sur l'appel en garantie du département, la somme de 138 051,72 euros ; que le département des Alpes-Maritimes demande, à titre subsidiaire, la réformation de ce jugement, en tant seulement qu'il répartit l'obligation de garantir le département entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à hauteur de la somme de 197 216,75 euros HT et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés Atelier Ruelle Paysage, SEBA Méditerranée, Lavalin SNC et Artelia Ville et Transport à le relever et le garantir de la même somme ; que l'appel principal de la société Artelia Ville et Transport étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que dans les circonstances de la présente espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société MMA IARD SA n'est pas admise.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Artelia Ville et Transport à l'encontre de la société MMA IARD SA sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La requête de la société Artelia Ville et Transport est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SEBA Méditerranée contre la société Atelier Ruelle Paysage sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes et la société SEBA Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Lavalin SNC et le département des Alpes-Maritimes.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artelia Ville et Transport, à la société Lavalin SNC, à la société SEBA Méditerranée, à la société MMA IARD SA et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 14MA03827


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