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01/02/2016 | FRANCE | N°14MA04841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 14MA04841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire (SAMOP) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon à lui verser la somme de 100 763 euros toutes taxes comprises au titre des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées dans le cadre de l'exécution du marché qu'elle avait passé avec cet établissement et en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier.

Par un j

ugement n° 1202437 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire (SAMOP) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon à lui verser la somme de 100 763 euros toutes taxes comprises au titre des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées dans le cadre de l'exécution du marché qu'elle avait passé avec cet établissement et en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier.

Par un jugement n° 1202437 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le CROUS de Nice-Toulon à verser à la SAMOP une somme de 10 000 euros hors taxes en rémunération des prestations supplémentaires liées à la prise en charge des incidents d'amiante et d'inondation du chantier et à la mise en oeuvre de travaux d'étanchéité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 24 décembre 2015, la SAMOP, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;

2°) de condamner le CROUS de Nice-Toulon à lui verser la somme de 88 254,26 euros TTC ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise destinée à donner tous éléments de nature à apprécier le préjudice qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a dû réaliser des prestations supplémentaires pour préparer la prestation de désamiantage qui n'avait pas été initialement prévue et prévoir les travaux de réparation d'un sinistre dû à un défaut d'étanchéité ;

- en raison du retard du chantier, elle a dû réaliser des prestations supplémentaires de suivi des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2015 et le 7 janvier 2016, le CROUS de Nice-Toulon, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il concerne l'indemnisation des prestations de service relatives aux travaux de reprise d'étanchéité et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAMOP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'indemnité de 5 000 euros accordée par le tribunal au titre des prestations de service relatives aux travaux de reprise d'étanchéité excède la demande de la requérante à ce titre ;

- les autres moyens soulevés par la société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAMOP, et de MeB..., représentant le CROUS de Nice-Toulon.

1. Considérant que dans le cadre de l'opération de réhabilitation de 461 logements de la résidence universitaire dite " Baie des Anges ", le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a conclu avec la Société d'assistance à la maîtrise d'ouvrage publique (SAMOP), le 5 février 2007, un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour un prix forfaitaire d'un montant global de 109 314,40 euros ; que la SAMOP a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le CROUS à lui verser une somme de 100 763 euros en rémunération des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées dans le cadre de sa mission de conduite d'opération et en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation de sa mission en raison de l'allongement de la durée du chantier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a alloué qu'une somme 10 000 euros à la SAMOP en rémunération des prestations supplémentaires liées à la prise en charge des incidents d'amiante et à la réalisation de travaux d'étanchéité à la suite de l'inondation d'une partie du chantier ;

Sur l'indemnisation des prestations supplémentaires :

2. Considérant qu'il appartient à un cocontractant d'un maître d'ouvrage qui entend obtenir la condamnation de ce dernier à l'indemniser des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution d'un marché qu'il a passé avec lui d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge notamment la réalité du préjudice subi lié à ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a alloué à la SAMOP une somme de 10 000 euros en rémunération des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées dans le cadre de l'exécution du marché passé avec le CROUS, qui étaient liées au traitement de l'amiante, dont la présence a été découverte sur le chantier, ainsi qu'à la réalisation de travaux d'étanchéité à la suite de l'inondation d'une partie du chantier ; que les éléments produits par la SAMOP, issus de sa comptabilité analytique, relatifs à ses charges de personnels ne sont pas suffisamment précis pour établir que le tribunal administratif aurait fait une évaluation inexacte de l'étendue des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées et de leur coût ; qu'ainsi, la société requérante, qui disposait nécessairement des éléments utiles sur ce point, ne démontre pas que l'indemnité allouée par le tribunal serait insuffisante pour couvrir le montant des prestations en cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la SAMOP n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur sur l'évaluation du montant des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées ; que, de même, le CROUS ne démontre pas que la somme allouée par le tribunal au titre des prestations supplémentaires liées aux désordres entrainés par l'inondation du chantier et la mise en oeuvre des travaux d'étanchéité serait excessive ;

Sur le préjudice lié à la prolongation de sa mission :

3. Considérant que la société SAMOP demande le paiement d'une somme de 56 645,22 euros en raison de la prolongation de sa mission de conduite des opérations consécutive à l'allongement du délai d'exécution des travaux de 19 mois ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces missions, normalement comprises dans le forfait rémunérant les missions de conduite des opérations, auraient résulté de prestations supplémentaires décidées par le maître d'ouvrage ou rendues indispensables pour la réalisation de ses missions selon les règles de l'art ; que la société requérante n'établit pas avoir fait face à des sujétions imprévues qui trouveraient leur origine dans cette prolongation ; qu'enfin, elle ne démontre pas que le préjudice dont elle demande réparation serait imputable au maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la SAMOP n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme supplémentaire de 56 645,22 euros au titre de la prolongation de sa mission de suivi des travaux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAMOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a alloué une indemnité limitée à 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SAMOP une somme de 2 000 euros à verser au CROUS de Nice-Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Nice-Toulon la somme que la SAMOP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire est rejetée.

Article 2 : La Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire versera une somme de 2 000 (deux mille) euros au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 14MA04841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04841
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : FACCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;14ma04841 ?
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