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01/02/2016 | FRANCE | N°15MA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 15MA02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Id Engineering a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 13 993,20 euros au titre du paiement direct de sa mission de sous-traitant relative au bureau d'étude gros-oeuvre dans le cadre du marché public de construction du centre de secours de Lunel ou, à titre subsidiaire, de condamner cette collectivité à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Par un jugement n° 13037

92 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Id Engineering a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 13 993,20 euros au titre du paiement direct de sa mission de sous-traitant relative au bureau d'étude gros-oeuvre dans le cadre du marché public de construction du centre de secours de Lunel ou, à titre subsidiaire, de condamner cette collectivité à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Par un jugement n° 1303792 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2015 et le 5 novembre 2015, la société Id Engineering, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;

2°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 13 993,20 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de chance de percevoir le solde du prix des travaux qu'elle a réalisés ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive et elle a produit le jugement contesté à l'appui de cette requête d'appel ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le département n'avait pas connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant ;

- le département a commis une faute en ne mettant pas en demeure le titulaire du contrat de solliciter son agrément en qualité de sous-traitant ;

- son préjudice est lié à la privation de recouvrer le prix de ses prestations dans le cadre de l'action directe et de bénéficier de la garantie prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, la société Territoire 34 et le département de l'Hérault, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Id Engineering en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que cette société soit condamnée aux dépens.

Ils soutiennent que :

- la requête est tardive ;

- la requête est irrecevable à défaut de production du jugement attaqué ;

- les autres moyens soulevés par la société Id Engineering ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Id Engineering, et de Me A..., substituant Me B..., représentant la société Territoire 34 et le département de l'Hérault.

1. Considérant que dans le cadre de l'opération de construction d'un centre de secours des sapeurs-pompiers à Lunel dont il était maître d'ouvrage, le département de l'Hérault, par le biais de son mandataire, la société Territoire 34, a conclu le 16 août 2012 un marché pour l'exécution du lot n° 2 " fondations gros-oeuvre " avec la société Richard Satem ; que la société Id Engineering a facturé à cette dernière société des prestations d'étude du gros-oeuvre ; que par courrier du 28 juin 2012, faisant valoir sa qualité de sous-traitante de la société Richard Satem, la société requérante a demandé au département de l'Hérault le paiement du solde du prix de ses prestations pour un montant de 13 993,20 euros ; que le département de l'Hérault n'a pas procédé au règlement demandé par la société Id Engineering mais a, par le biais de son mandataire la société Territoire 34, mis en demeure la société Richard Satem, par courrier du 12 août 2013, de lui faire déclaration et demande d'agrément de cette entreprise comme sous-traitante ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Id Engineering tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 13 993,20 euros ;

Sur la responsabilité du département de l'Hérault :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; / - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. / [...] Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. " ;

3. Considérant que la société Id Engineering soutient que le département de l'Hérault a commis une faute en n'accomplissant aucune démarche auprès de la société Richard Satem, en vue d'obtenir de cette dernière qu'elle régularise sa situation de sous-traitant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 précitée, la privant ainsi du droit au paiement direct ; que, toutefois, la circonstance que la société Socotec ait adressé au département des fiches de correspondance faisant mention des préconisations émises par la société requérante ou faisant état de son intervention, ne suffit pas à établir que le maître d'ouvrage aurait été informé de l'intervention de cette entreprise en qualité de sous-traitant de la société Richard Satem ; qu'il résulte de l'instruction et particulièrement des mentions des procès-verbaux de réunions de chantier, que ni le département ni la société requérante n'étaient présents aux réunions de chantier ; que, si le nom de la société requérante était mentionné en première page de ces procès-verbaux qui ont été communiqués au département, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que cette collectivité était suffisamment informée de la nature des liens de la société Id Engineering avec l'entrepreneur principal au cours de l'exécution des travaux en cause avant de recevoir le courrier du 28 juin 2013 qui lui a été adressé par cette société et l'informant de ces liens ; qu'il résulte de l'instruction, comme l'a relevé le tribunal, que le département de l'Hérault, suite à la réception de ce courrier et dès le 12 août 2013, a demandé à la société Richard Satem de régulariser la situation de ce sous-traitant ; que, par suite, en n'adressant que le 12 août 2013 une demande de régularisation à la société Richard Satem, le département de l'Hérault n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société

Id Engineering ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault, que la société

Id Engineering n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Id Engineering une somme de 2 000 euros à verser à la société Territoire 34 et au département de l'Hérault au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault la somme que la société Id Engineering demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Territoire 34 et du département de l'Hérault tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la société Id Engineering ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Id Engineering est rejetée.

Article 2 : La société Id Engineering versera une somme totale de 2 000 (deux mille) euros à la société Territoire 34 et au département de l'Hérault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Territoire 34 et du département de l'Hérault est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Id Engineering, à la société Territoire 34 et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 15MA02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02208
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCHOPPHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;15ma02208 ?
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