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03/02/2016 | FRANCE | N°15MA02934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2016, 15MA02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la menti

on " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500258 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 15MA02934, sous forme de télécopie le 17 juillet 2015, et régularisée le 18 août suivant par l'expédition de sa version originale, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer ce jugement du 24 avril 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la signification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il démontre vivre en France depuis l'année 1986, soit plus de dix ans ; contrairement à ce que soutient le préfet, les périodes qu'il a passées en détention au titre d'une peine privative de liberté peuvent être regardées comme des périodes de résidence habituelle en France ; le préfet aurait donc dû saisir la commission du titre de séjour comme l'exige l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- depuis cette date, il a fixé le centre de sa vie privée en France ; il justifie d'une insertion dans la société française par une longue période d'activité salarié en France ; la décision litigieuse méconnaît dès lors les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien.

Par une décision en date du 30 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. M.C..., né le 9 janvier 1968 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Toutefois, M. C...se borne devant la Cour à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance, sans aucunement critiquer ce jugement. Dans ces conditions, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant eux. Par suite, sa requête n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation dudit jugement et, pour ce motif, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, y compris et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et à MeA....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 3 février 2016.

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No 15MA02934

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : AYADI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 03/02/2016
Date de l'import : 13/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA02934
Numéro NOR : CETATEXT000031981128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-03;15ma02934 ?
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