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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA00232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ventabren demain et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 16 avril 2012 par laquelle le maire de Ventabren a refusé de retirer son arrêté du 3 février 2012 accordant un permis de construire n° 01311411F0044 à la société Bouygues immobilier en vue de la construction de 80 logements répartis en 6 bâtiments.

Par un jugement n° 1204058 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité, ensembl

e, la décision du 16 avril 2012 par laquelle le maire de Ventabren a refusé de retirer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ventabren demain et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 16 avril 2012 par laquelle le maire de Ventabren a refusé de retirer son arrêté du 3 février 2012 accordant un permis de construire n° 01311411F0044 à la société Bouygues immobilier en vue de la construction de 80 logements répartis en 6 bâtiments.

Par un jugement n° 1204058 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité, ensemble, la décision du 16 avril 2012 par laquelle le maire de Ventabren a refusé de retirer cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2014, la commune de Ventabren, représentée par la SCP d'avocat Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 qui modifie le plan local d'urbanisme au motif qu'il portait atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable sans tenir compte notamment de la faible superficie concernée ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance sont mal-fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2014 et le 7 novembre 2014, l'association Ventabren demain et autres concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ventabren de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les associations ont intérêt à agir, eu égard à leur objet statutaire ; il n'est pas nécessaire de justifier d'une décision désignant l'avocat les représentant ; les personnes physiques justifient d'un intérêt à agir suffisant en leur qualité de voisins du projet, compte tenu de son ampleur ;

- l'association " Lou gardo " avait bien qualité pour agir ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 au motif qu'il était porté atteinte à l'économie générale du plan d'aménagement et de développement durable ; la référence à la superficie concernée n'est pas pertinente, dans la version de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

- à titre subsidiaire, ils reprennent l'ensemble de leurs moyens de première instance.

Un courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 23 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant la commune de Ventabren, et de Me I..., représentant l'association Ventabren demain , l'association Lou gardo, M. Z... D..., M. K... X..., Mme N...J..., Mme V...R..., Mme AF... S..., M. AC...G..., Mme A...Y..., Mme AB...AA..., M. AD... B..., M. AE...H...et M. O...S.ne nécessitait pas, dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une nouvelle dérogation au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme

1. Considérant que le maire de Ventabren a, par arrêté du 3 février 2012, accordé à la société Bouygues immobilier un permis de construire n°01311411F044 aux fins d'édification de 80 logements répartis en 6 bâtiments sur le lot n°1 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Héritière ; que sur demande de l'association Ventabren demain et autres, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n°1204058 du 21 novembre 2013, a annulé ce permis de construire du 3 février 2012, ensemble, la décision explicite du maire de Ventabren du 16 avril 2012 refusant de le retirer ; que la commune de Ventabren interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 27 juillet 2011 portant modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération [...] du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : /a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 [...] Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 " ;

3. Considérant que la modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren a notamment pour objet de compléter le règlement de la zone AU2 correspondant au secteur dit de l'Héritière déjà délimitée par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 1er juillet 2009 pour une superficie de 16 hectares à vocation mixte habitat/équipements publics/commerces de proximité au sein duquel il était envisagé d'implanter une maison de retraite, 150 logements correspondant à une offre diversifiée, une place centrale permettant d'accueillir un marché et des commerces et services de proximité, un groupe scolaire, un espace de stationnement pour véhicules et un bassin de rétention paysager à aspect ludique, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ;

4. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 modifiant le plan local d'urbanisme adopté le 1er juillet 2009 au motif que la procédure de révision de ce document d'urbanisme aurait dû être suivie dès lors que l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU2 envisagée portait atteinte à l'économie générale du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ;

5. Considérant que le parti d'urbanisme retenu par la commune de Ventabren dans le plan local d'urbanisme approuvé le 1er juillet 2009 défini par le PADD, prévoit notamment au titre de sa troisième orientation d'engager une politique de développement mesuré en privilégiant un développement pavillonnaire afin de satisfaire une des préoccupations majeures des habitants de maintenir la prédominance des maisons individuelles pour respecter les caractéristiques du village ; que s'agissant du site de l'Héritière, celui-ci y est envisagé comme un centre de vie de proximité pouvant accueillir un groupe scolaire, une résidence pour personnes âgées, quelques logements diversifiés, une place de marché et quelques petits commerces de proximité ; que cette troisième orientation comporte ainsi à la fois un objectif de développement mesuré et à prédominance d'habitat pavillonnaire lequel doit s'apprécier à l'échelle de la commune et la création d'un centre de vie spécifique à la zone de l'Héritière lequel n'est pas prévu pour être un espace à prédominance pavillonnaire, ainsi que cela ressort de la carte figurant page 9 de ce document sur laquelle figurent les zones de développement de maisons individuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification litigieuse, initiée afin notamment de mettre en conformité le plan local d'urbanisme avec le projet de ZAC de l'Héritière, a pour effet d'ouvrir à l'urbanisation effective le secteur en cause pour l'implantation du projet précédemment défini par le plan local d'urbanisme approuvé le 1er juillet 2009, essentiellement en portant l'offre de logement de 150 à 250 logements dont 200 à usage collectif, ce qui n'infléchit pas nettement le parti d'urbanisme retenu par le PADD de conserver un aspect pavillonnaire et de permettre sur ce site la création de " quelques logements diversifiés " ; qu'en effet il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que la création de ces logements collectifs, eu égard aux autres espaces réservés à l'habitat pavillonnaire, ne permettrait pas de maintenir la prédominance des maisons individuelles à l'échelle de la commune ; qu'ainsi la modification projetée peut être regardée comme un développement restant mesuré par rapport au plan local d'urbanisme approuvé en 2009 ; que, dans ces conditions, la modification en litige ne peut être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du PADD approuvé en 2009 ;

6. Considérant que par suite, la commune de Ventabren est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 approuvant la modification n°1 du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Ventabren demain et autres, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Sur les autres moyens de première instance et d'appel :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance,

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 approuvant la modification du plan local d'urbanisme :

8. Considérant que l'association Ventabren demain et autres excipent de l'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 approuvant la modification du plan local d'urbanisme en raison de l'irrégularité de la concertation et de l'enquête publique ainsi que de prétendues insuffisances du rapport de présentation ;

9. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un [...] plan local d'urbanisme [...] ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / [...] Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :[...] -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur [...] les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;/ -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 juillet 2011 a été affichée en mairie du 29 juillet 2011 au 5 septembre 2011, insérée au recueil des actes administratifs le 2 août 2011, qu'un avis d'information au public a été effectué le 2 août 2011 dans le quotidien " La Marseillaise " et le 3 août 2011 dans le journal d'annonces légales " TPBM " et que la délibération a été transmise en préfecture le 2 août 2011 ; que d'une part contrairement à ce que soutiennent l'association Ventabren demain et autres, la publication effectuée qui n'avait pas à préciser l'objet des modifications, était suffisante, alors notamment qu'il était mentionné que le dossier était consultable en mairie ce qui permettait d'informer les administrés ; que d'autre part, l'association Ventabren demain et autres ne peuvent utilement soutenir que la délibération du 27 juillet 2011 ne serait pas devenue exécutoire en raison du caractère prétendument incomplet de sa transmission au représentant de l'Etat ; qu'au demeurant, le caractère incomplet de la transmission au préfet qui ne ressort pas du courrier invoqué du 30 septembre 2011, n'est pas établi ; que le délai de six mois prévu par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme commençait donc à courir le 2 août 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance alléguée du rapport de présentation, qui n'est pas de nature à le faire regarder comme équivalent à son absence, et celui tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation, constituent des vices de procédure ne pouvant plus être invoqués par voie d'exception après l'expiration du délai de six mois précité ;

10. Considérant que, concernant l'enquête publique, aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le préfet [...] précise par arrêté :/1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;/2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;/[...] /5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;/6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;/[...]9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. " ; que l'article R. 123-14 du même code précise : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. [...] ./Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui... " ; que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

11. Considérant qu'il ressort de l'avis d'enquête publique, dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une publication conforme aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, qu'il mentionne clairement que cette enquête a pour objet la modification du plan local d'urbanisme communal ; que, dès lors, les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, qui imposent seulement la mention de l'objet de l'enquête sans toutefois exiger, s'agissant de la modification d'un tel règlement d'urbanisme, que l'arrêté et l'avis fassent état du contenu de la modification projetée, n'ont pas été méconnues ; qu'en outre, alors que dix-sept personnes ont formulé leurs observations sur le registre d'enquête ou par courrier, l'information du public doit, en l'espèce et alors que les requérants n'établissent ni même n'allèguent sérieusement que des personnes qui auraient eu des raisons de présenter des observations se seraient trouvées privées de la faculté de le faire, faute d'avoir reçu les informations nécessaires, être tenue pour suffisante ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce vice de procédure, n'a ni privé les personnes directement concernées par le projet de modification du plan local d'urbanisme d'une garantie, ni exercé une influence sur la décision prise, et n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de cette procédure ; que, de même si l'avis d'enquête publique ne précise ni le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ni l'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, cette omission n'a pas eu d'incidence sur l'accès du public au dossier pendant l'enquête publique ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement précités que l'avis d'enquête publique ait à mentionner que le projet avait fait l'objet d'une étude d'impact ;

12. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par [...] le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, l'irrégularité de l'enquête publique n'est toutefois de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de cette enquête que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ;

13. Considérant que le fait que la limite exacte de la Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui constitue un inventaire à partir duquel sont identifiées les Zones de Protection Spéciales (ZPS) n'ait pas été précisée dans le rapport de présentation n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public alors notamment que ce document précise que le site de l'Héritière se situe dans le périmètre de la ZICO mais en marge de cette ZICO " PAC 13 plateau de l'Arbois, garrigue de Lançon et chaîne des Costes " et qu'il n'est pas concerné par les ZPS ; que si l'association Ventabren demain et autres soutiennent que les auteurs du rapport de présentation auraient tenté d'atténuer les incidences de l'ouverture à l'urbanisation, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la modification du plan local d'urbanisme litigieuse, qui concerne un secteur qui était déjà classé en zone " AU2 ", avec une vocation mixte de centre de vie recevant des équipements publics, des habitations et des activités liées au fonctionnement de la zone et où l'urbanisation est admise sous forme de ZAC, emporte des effets sur l'environnement dont le public n'aurait pas été informé, alors notamment que le rapport de présentation précise qu'aucun élément remarquable n'est recensé sur le site concerné par la modification et l'absence d'effet notable sur la faune et la flore ; que si les demandeurs soutiennent que le public aurait été insuffisamment informé sur le recours à la procédure dérogatoire de l'article R. 123-10-1 en vertu duquel les règles d'urbanisme s'entendent par rapport à l'ensemble du lotissement et non lot par lot ils ne démontrent pas que cette insuffisance ait nui à l'information du public ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur en page 15 que l'étude d'impact de création de la ZAC est annexée au rapport de présentation conformément aux prescriptions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme et a été mis à disposition des personnes ayant souhaité le consulter ; que par suite l'association Ventabren demain et autres ne sont pas fondés à invoquer le moyen tiré de l'insuffisante information du public ;

14. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement./Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; que le secteur de l'Héritière était déjà classé par le plan local d'urbanisme adopté en 2009 en zone " AU2 ", dont l'ouverture à l'urbanisation se ferait après modification du plan local d'urbanisme, ce qui est précisément l'objet la délibération du 27 juillet 2011, adoptée afin de se mettre en cohérence avec la création concomitante de la ZAC de l'Héritière ; qu'il n'est pas démontré que les réseaux à la périphérie immédiate de la zone seraient insuffisants ; que dans ces conditions l'association Ventabren demain et autres ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 27 juillet 2011 au motif qu'elle méconnaitrait les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " ... les plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : /1° L'équilibre entre : /a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; /b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; /1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; /2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; /3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; que comme il a été dit précédemment, le quartier de l'Héritière était déjà classé en zone " AU " ; qu'il n'est pas démontré que l'ouverture à l'urbanisation serait excessive par rapport aux besoins démographiques de la commune alors notamment qu'il est constant que la commune a besoin de logements sociaux ainsi que de logements pour les familles monoparentales ; que l'association Ventabren demain et autres ne démontrent donc pas que l'ouverture à l'urbanisation du secteur de l'Héritière serait incompatible avec le principe d'équilibre énoncé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui s'apprécie sur l'ensemble du territoire communal ;

17. Considérant que l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. /Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. [...] Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents [...] jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4... " ; qu'étant comprise dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du pays d'Aix, la commune de Ventabren a bénéficié d'une dérogation en application de cette disposition, accordée par le bureau de la communauté du pays d'Aix le 12 juin 2009, pour modifier le secteur de l'Héritière autrefois classé en zone agricole, d'une superficie de 17 hectares, en zone AU2, à vocation mixte habitat - équipements publics - commerces de proximité au sein duquel l'urbanisation est admise dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) ; que contrairement à ce que soutiennent l'association Ventabren demain et autres, la modification du plan local d'urbanisme adoptée le 27 juillet 2011, qui n'induit aucun changement du périmètre du zonage mais vise seulement à adapter le règlement de la zone dans laquelle les grandes lignes du projet d'aménagement demeurent, ne nécessitait pas, dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une nouvelle dérogation au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; /c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. [...] Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. [...] Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance... " ;

19. Considérant que l'association Ventabren demain et autres ne sont pas fondés à soutenir que le projet d'aménagement du secteur de l'Héritière porte atteinte à l'orientation du PADD visant à " garantir la préservation de l'environnement naturel " dès lors que le principe de l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur avait déjà été décidé par la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 1er juillet 2009, et correspond comme il a été dit au point 4 à l'orientation n°3, de développement mesuré de la commune ; que l'association Ventabren demain et autres ne démontrent pas que ce nouveau quartier ne sera pas réalisé selon les critères dits de " quartier durable " énoncés par la délibération du 30 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a adopté une Charte d'engagement sur le futur Pôle de vie de l'Héritière, ainsi que cela ressort notamment de la page 45 du rapport de présentation ;

20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, les changements décidés relèvent de la procédure de modification du plan local d'urbanisme ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'opération projetée nécessitait de recourir à la procédure de révision simplifiée prévue à l'article L. 123-13 alinéa 9 précité du code de l'urbanisme, à laquelle au demeurant l'autorité n'est pas tenue de recourir ;

21. Considérant de même que les requérants ne caractérisent pas l'existence de " graves risques de nuisances " au sens de l'article L. 123-13 c) précité nécessitant le recours à la procédure de révision en se bornant à relever que le secteur de l'Héritière est répertorié par le plan de prévention du bruit établi par la communauté du pays d'Aix qui révèle qu'elle est encerclée par des voies reconnues comme bruyantes et que plusieurs secteurs sont soumis à des nuisances supérieures à 65 décibels et à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant sur ce point ;

En ce qui concerne les vices propres du permis de construire :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique... " ; que si l'association Ventabren demain et autres soutiennent que les constructions du lot n°1 de la ZAC de l'Héritière seraient nécessaires à celles des trois autres lots de ladite ZAC, ils ne démontrent pas l'existence de liens physiques ou fonctionnels entre lesdites constructions ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir, sur le fondement de l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme, qu'il appartenait à la commune de Ventabren de délivrer un permis de construire unique ;

23. Considérant que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu... " ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que contrairement à ce que soutiennent l'association Ventabren demain et autres, le plan de masse général " espaces verts " ne comporte pas de mentions contradictoires avec le plan de masse général, qu'il précise ; qu'en tout état de cause il n'est pas démontré, ni même allégué que cette prétendue contradiction ait exercé une influence sur l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors au demeurant que des précisions étaient apportées en pages 9 et 10 de la notice architecturale du projet ; que, par ailleurs, les insuffisances du plan de coupe " PC 3 " quant aux cotes mentionnées étant palliées par le plan de masse et le plan de façade du dossier de permis de construire, l'insuffisance du dossier sur ce point n'a pas non plus été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

24. Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. " ; que l'article 4 du décret du 3 juin 2004 précité, désormais codifié à l'article R. 523-4 du code du patrimoine prévoit que les travaux de construction " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 " ; que selon l'article R. 523-6 du même code : " Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région... " ; que l'article 7 du même décret, désormais codifié à l'article R. 523-8 du code du patrimoine dispose : " En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. " ; que toutefois l'association Ventabren demain et autres qui se bornent à relever la présence de vestiges Gallo-romains sur le site de l'Héritière tels que le mentionne le rapport de présentation, ne soutient pas que le site serait répertorié comme une zone définie dans le cadre de la carte archéologique nationale prévue à l'article R. 523-6 précité du code du patrimoine, ce que conteste la commune ; qu'ils ne démontrent donc pas que le projet entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, l'association Ventabren demain et autres ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 523-8 du code du patrimoine qui constitue une législation distincte de celle de l'urbanisme ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés..." ; que le permis de construire attaqué s'inscrit dans le cadre de la ZAC de l'Héritière dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 27 juillet 2011, visée par l'autorisation litigieuse ; que ce dossier fixe le programme des équipements publics, le bilan financier prévisionnel et l'échéancier de réalisation et précise que l'aménagement de la ZAC a été confié à la société publique locale d'aménagement du pays d'Aix ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Ventabren demain et autres, en délivrant le permis de construire litigieux, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

26. Considérant qu'aux termes de l'article AU2.3 du règlement du plan local d'urbanisme modifié : " 1. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte, de défense contre l'incendie, de sécurité civile, de brancardage, de sécurité des usagers [...] Ainsi ils doivent avoir une largeur minimale de 4 m libre de tout obstacle (trottoirs, fossés, poteaux, pylônes, arbres...). / Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant le retournement des véhicules de secours./ 2. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'ils desservent, et aménagées de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. 3. Accès. [...] Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en raison de leurs positions et de leurs nombres. Ils doivent offrir une visibilité convenable... " ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce projet ; que, par suite, ne peut qu'être écarté, comme inopérant, le moyen tiré de l'absence d'aire de retournement pour les véhicules de secours qui concerne la voie interne au projet ; que par ailleurs, le fait que l'accès aux constructions projetées se fasse par un portail donnant directement sur la voie publique, n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer que le projet autorisé, qui prévoit notamment que la voie d'accès aura une largeur de 6 mètres, méconnaît l'article AU2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

27. Considérant qu'aux termes de l'article AU2.13 du règlement du plan local d'urbanisme : " ...Les surfaces réservées au stationnement devront faire l'objet d'un aménagement paysagé destiné à les intégrer dans leur environnement./ A ce titre il devra être planté un arbre de haute tige pour deux places de stationnement extérieur... " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, comme manquant en fait dès lors que le projet a prévu la création de 74 places de stationnement extérieures nécessitant un minimum de 37 arbres de haute tige et qu'il est prévu dans la légende du plan de masse des espaces verts de planter 115 arbres ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ventabren est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de permis de construire délivré le 3 février 2012 à la société Bouygues immobilier ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande de l'association Ventabren demain et autres ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'association Ventabren demain et autres dirigées contre la commune de Ventabren qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association Ventabren demain de l'association Lou Gardo, de M. Z... D..., de M. E...W..., de M. K... X..., de M. T...F..., de Mme N...J..., de M. U...Q..., de Mme V...R..., de Mme AF... S..., de M. AC...G..., de Mme A...Y..., de Mme AB...AA..., de M. AD... B..., de Mme C...M..., de M. AE...H...et de M. O...S...la somme globale de 200 euros à verser à la commune de Ventabren sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1204058 du 21 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Ventabren demain et autres présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association Ventabren demain et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'association Ventabren demain, l'association Lou Gardo, M. Z... D..., M. E...W..., M. K... X..., M. T...F..., Mme N...J..., M. U...Q..., Mme V...R..., Mme AF... S..., M. AC...G..., Mme A...Y..., Mme AB...AA..., M. AD... B..., Mme C...M..., M. AE...H...et M. O...S...verseront solidairement la somme globale de 200 (deux cents) euros à la commune de Ventabren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ventabren, à l'association Ventabren demain , à l'association Lou Gardo , à M. Z...D..., à M. E...W..., à M. K...X..., à M. T...F..., à Mme N...J..., à M. U...Q..., à Mme V...R..., à Mme AF... S..., à M. AC...G..., à Mme A...Y..., à Mme AB...AA..., à M. AD...B..., à Mme C...M..., à M. AE...H...et à M. O...S.ne nécessitait pas, dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une nouvelle dérogation au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme P..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14MA00232


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