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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA04972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA04972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 4 juillet 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402537 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M.D..., r

eprésenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 4 juillet 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402537 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;

2°) l'arrêté, en date du 4 juillet 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 décembre 2013, que le préfet du Gard a rejetée par une décision en date du 4 juillet 2014, aux motifs que l'intéressé ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis quinze ans, et ne remplissait aucune des autres conditions posées par l'accord franco-algérien pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ; que le préfet du Gard a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. D...relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 23 décembre 2013, M. D...a présenté une inscription en première année de master " génétique physiologie " ; que son parcours étudiant, commencé en première année de pharmacie en 2003, comporte trois changements de cursus et quatre redoublements, M. D...n'ayant obtenu au cours de dix années d'études qu'une licence, sans justifier en outre en quoi les séquelles d'un accident du travail aurait empêché le bon déroulement de ses études depuis 2010, comme il l'allègue ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Gard n'avait pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par M.D... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

5. Considérant que si M.D..., entré en France le 25 octobre 2003 à l'âge de 22 ans, fait valoir qu'il a toujours travaillé pendant ses études, qu'il est intégré dans la société française et que son frère et sa soeur résident en France, l'intéressé est toutefois célibataire et sans enfants, a de la famille dans son pays d'origine et ne démontre pas l'existence d'une insertion particulière dans la société française ; que c'est dès lors à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeB..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 fevrier 2016.

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N° 14MA04972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04972
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;14ma04972 ?
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