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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA05119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA05119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 3 janvier 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403498 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 16 décembre 2014 et 26 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 3 janvier 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403498 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2014 et 26 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 janvier 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la période d'examen, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Leonhardt, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;

- le préfet n'a pas procéder à l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- et les observations de Me Léonhardt, représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité afghane, a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'asile le 9 mai 2011, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 3 janvier 2014, aux motifs que le statut de réfugié avait été refusé à l'intéressé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2013, qu'il n'entrait dans aucune catégorie permettant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, que son épouse résidait hors de France et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B...relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1, L. 512-1, L. 513-2, L. 742-1 et L. 742-3, précise que la demande a été présentée sur le fondement de l'article L. 741-1 du même code et que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du même code ; que la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence, dès lors que, contrairement à ce que soutient M.B..., cet article n'est pas le fondement légal de la décision, constitué en l'espèce par le 8° de l'article L. 314-11 relatif à la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que la circonstance que le préfet n'ait pas refusé au requérant de manière explicite la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 et n'ait par suite pas visé cet article n'est pas non plus de nature à faire regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée en droit ; que, d'autre part, la décision attaquée comporte les considérations de fait, adaptées à la situation du requérant, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

4. Considérant que, saisi d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile par M. B...et dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait refusé le bénéfice de l'asile au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a vérifié, au vu de la demande, comme il y était tenu, si rien ne s'opposait à ce que M. B...soit obligé à quitter le territoire et notamment si celui-ci pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à répondre à la demande présentée par M. B...et n'avait dès lors pas à le mettre à même de présenter des observations ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant telle qu'elle était présentée par le dossier de demande de titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à s'assurer que sa situation professionnelle ou personnelle avait évolué ; que, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à M. B...de le faire connaître à l'administration ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2011 à l'âge de 30 ans, est marié avec une compatriote résidant en Afghanistan et ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière en France ; que le moyen tiré de ce que M. B...encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en Afghanistan est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, l'intéressé ne pouvant, en outre, se prévaloir de la situation de violence généralisée qui existerait dans ce pays ; que, d'une part, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances sus-mentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que le requérant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent également la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que l'article 3 de la décision en litige informe M.B..., en reprenant les ternes de l'article L. 513-2 précité, des pays vers lesquels l'exécution d'office de la mesure d'éloignement est susceptible d'être effectuée ; qu'ainsi la décision en litige est suffisamment motivée en droit ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant à M. B...le statut de réfugié, dès lors qu'il ne s'est pas borné, comme le soutient le requérant, à prendre acte de ces décisions, mais qu'il a estimé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine ;

12. Considérant que le récit et les explications de M.B..., sur lesquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé dans sa décision du 25 février 2013 et qu'il avait jugé peu cohérents ou peu convaincants, ont aussi été considérés comme tels par la Cour nationale du droit d'asile dans son arrêt du 22 octobre 2013, qui a également estimé que cette appréciation ne pouvait être remise en cause par les déclarations faites par l'intéressé en séance publique relatives en particulier aux assassinats de son père et d'un de ses frères ; que celle-ci a ainsi notamment jugé que M. B...est toujours resté vague, imprécis et peu circonstancié dans son récit et ses affirmations sur les raisons et les circonstances des menaces et agressions qu'il a fait valoir au titre de sa demande d'asile et que les pièces produites ne présentaient pas de garantie d'authenticité ; que les seules déclarations aux autorités émanant de la mère de l'intéressé relatives à l'assassinat du père et d'un des frères du requérant le 8 août 2013, à l'incendie de leur maison, et à l'enlèvement d'un autre des frères du requérant par les talibans le 22 novembre 2013 ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément les corroborant, à tenir pour établis les risques vitaux encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, aucun élément ne vient contredire l'appréciation portée sur le récit du requérant par la Cour nationale du droit d'asile ; que M.B..., qui ne peut en outre se prévaloir de la situation de violence généralisée en Afghanistan, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeA..., premièer conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14MA05119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05119
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;14ma05119 ?
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