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04/02/2016 | FRANCE | N°15MA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15MA00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ.

Par un jugement n° 1400149 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ.

Par un jugement n° 1400149 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 et 20 janvier 2015, Mme A... D...représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne " ou celle de "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015.

Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante capverdienne, née le 5 mai 1987 à Sao Miguel, Ilha de Santiago (Cap Vert), relève appel du jugement rendu le 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire sous le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé "Droit de séjour de plus de trois mois" : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " ; que ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ; que, dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles ;

3. Considérant que la jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde ; que Mme A... D...tire ainsi de sa qualité de mère d'un enfant mineur, citoyen de l'Union, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'un des deux enfants de Mme A... D...est un ressortissant portugais, à la date de l'arrêté contesté, d'une part le compagnon de Mme A...D..., n'exerce pas d'activité professionnelle et ne dispose pas de revenus et d'autre part, Mme A... D...elle-même, qui bénéficie de l'aide médicale d'Etat, ne travaille pas et ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, disposer pour elle et sa famille de ressources suffisantes ; que la circonstance qu'elle ait effectué trois versements d'espèces, dont deux postérieurement à l'arrêté contesté ne saurait suffire à justifier de ressources suffisantes au sens du 2° précité de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, dans ces conditions, Mme A... D...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges, dont la réponse est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 15MA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00043
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;15ma00043 ?
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