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04/02/2016 | FRANCE | N°15MA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15MA00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400499 du 13 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2015 et le 16 mars 2015, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400499 du 13 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2015 et le 16 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée au regard dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle quand il considère qu'il n'a pas durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.

Par ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance n° 15MA00120 du premier vice-président de la cour de céans en date du 6 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 janvier 2016.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que par arrêté du 19 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant, que devant la cour, M. A... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée de ce que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées au regard dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d 'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 15MA00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00061
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;15ma00061 ?
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