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21/03/2016 | FRANCE | N°14MA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 14MA01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Générale Méditerranéenne de Travaux (G.M.T.) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 755 941,93 euros hors taxe, outre la TVA en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire, en règlement du lot n° 1 " terrassement et gros oeuvre " du marché de construction de 44 logements individuels groupés sur le territoire de la commune de Jacou (Hérault).

Par un jugement n° 1200505 du 24 janvier

2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que les conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Générale Méditerranéenne de Travaux (G.M.T.) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 755 941,93 euros hors taxe, outre la TVA en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire, en règlement du lot n° 1 " terrassement et gros oeuvre " du marché de construction de 44 logements individuels groupés sur le territoire de la commune de Jacou (Hérault).

Par un jugement n° 1200505 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de Hérault Habitat tendant à la condamnation de la société G.M.T. à lui verser la somme de 545 776,30 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2014, le 28 août 2015 et le 23 décembre 2015, la société G.M.T., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2014 ;

2°) de condamner Hérault Habitat à lui verser la somme de 755 941,93 euros hors taxe, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;

3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Hérault Habitat ;

4°) dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions reconventionnelles de Hérault Habitat, de condamner le cabinet d'architecture Martineau Aménagements Associés et les sociétés EMF et Oc'Infra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge solidaire de Hérault Habitat, du cabinet d'architecture Martineau Aménagement Associés et de la société EMF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier comme entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une omission à statuer ;

- le président de Hérault Habitat ne justifie pas de son habilitation à agir, ce qui rend irrecevables ses conclusions de première instance ; Hérault Habitat doit dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits, ce qui entache le jugement d'une erreur de droit ;

- elle est recevable à agir en son seul nom ;

- les retards dans l'exécution du chantier sont la conséquence exclusive de fautes du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ;

- les pénalités de retard lui ont été appliquées à tort ;

- elle n'a reçu le paiement intégral des prestations réalisées dans le cadre de l'avenant rendu exécutoire le 22 février 2011 qu'en mai 2011 ;

- elle n'était pas tenue de procéder au nettoyage et à l'enlèvement des déchets ;

- compte-tenu de l'absence de participation des autres intervenants au chantier au compte prorata et de la carence du maître d'ouvrage, elle était fondée à résilier l'abonnement en eau ;

- l'essentiel des désordres relevés sur les logements est imputable à des problèmes d'étanchéité et de couverture des toitures ainsi qu'à des problèmes de façades traitées par l'isolation par l'extérieur, qui ne relèvent pas de sa responsabilité ; les autres désordres proviennent de l'accumulation d'eaux de ruissellement causée par l'absence de traitement des eaux pluviales par la maîtrise d'oeuvre et ne relèvent pas non plus de sa responsabilité ;

- elle a subi un manque à gagner de 149 963,24 euros au titre de l'exécution des prestations prévues par le marché et son avenant et de 14 941,34 euros au titre de la révision des prix ;

- elle a dû réaliser des travaux supplémentaires à hauteur de la somme totale de 62 461,25 euros ;

- les retards imputables au maître d'ouvrage ont entraîné un surcoût de 144 000 euros au titre des salaires, de 153 142,85 euros au titre des frais de chantier, de 223 748,25 euros au titre de la perte de couverture des frais généraux et de 3 685 euros au titre de la perte de facturation ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société Martineau Aménagement et associés, qui a commis des erreurs dans la conception du chantier en ne prévoyant pas l'approvisionnement électrique et le raccordement au réseau d'assainissement, en ne veillant pas au bon fonctionnement du compte prorata et en n'assurant pas la conduite du chantier ;

- elle est également fondée à appeler en garantie l'entreprise EMF, chargée des prestations d'aménagement et du lot VRD, le réseau n'étant pas livré en juillet 2009 ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société Oc'Infra, bureau d'études VRD, qui n'a pas accompli sa prestation dans les délais prévus, causant ainsi les inondations des logements.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2015, le 27 juillet 2015 et le 2 novembre 2015, le cabinet d'architecture Martineau Aménagement et associés conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les sociétés Betso et Oc'Infra soient condamnées à le relever des condamnations prononcées à son encontre ; il demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société G.M.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée pour la première fois en appel à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- la requête est dépourvue de fondement juridique ;

A titre plus subsidiaire :

- la requête est irrecevable comme non précédée du mémoire en réclamation prescrit par l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ;

- elle est également irrecevable comme présentée par la seule société G.M.T. alors qu'elle aurait dû être présentée au nom et pour le compte de toutes les sociétés parties au groupement ;

Très subsidiairement :

- il est fondé à appeler en garantie la société Besto, en charge du BET fluide de la maîtrise d'oeuvre et la société Oc'Infra au titre des retards dans l'exécution des VRD ;

- les autres moyens soulevés par la société G.M.T. ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2015 et le 4 novembre 2015, l'office public de l'habitat du département de l'Hérault (Hérault Habitat) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société G.M.T. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- conformément au code de la construction et de l'habitation, le directeur général représente l'office en justice ;

- l'office a procédé au paiement des sommes dues au titre de l'exécution du marché, pour un total de 1 332 117,51 euros hors taxe ;

- les demandes de paiement au titre des travaux supplémentaires sont infondées ;

- la société G.M.T. ne soutient pas que l'économie générale de son contrat aurait été bouleversée et ne démontre pas que la prolongation du délai d'exécution du marché serait imputable à une faute du maître d'ouvrage ;

- l'office a dû faire appel à des entreprises extérieures pour réparer les désordres ou malfaçons résultant des conditions dans lesquelles la société G.M.T. a exécuté les prestations ;

- la société G.M.T. ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices revendiqués ;

- dans l'hypothèse où la Cour prononcerait l'annulation du jugement, l'office maintient expressément ses conclusions reconventionnelles de première instance.

Par courrier du 2 juillet 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire en réplique présenté pour Hérault Habitat a été enregistré le 7 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société G.M.T. et de Me B..., représentant Hérault Habitat.

Une note en délibéré présentée par la société G.M.T. a été enregistrée le 29 février 2016.

1. Considérant que dans le cadre de la construction de 44 logements individuels groupés sur le territoire de la commune de Jacou (Hérault), l'office public départemental de l'habitat de l'Hérault, dénommé Hérault Habitat, a conclu le 15 mai 2009 un marché forfaitaire avec le groupement composé des sociétés Générale Méditerranéenne de Travaux (G.M.T.), R.M.-C.B. et S.M.T. pour le lot n° 1 " terrassements - gros oeuvre " ; que la société G.M.A... relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Hérault Habitat à lui verser la somme totale de 755 941,93 euros HT au titre du règlement du solde du marché, du paiement de travaux supplémentaires et de la réparation de préjudices résultant de l'allongement du délai des travaux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; que l'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans celles fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de présenter ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

3. Considérant que la société G.M.T. a produit un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 janvier 2014, après la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du 3 septembre 2013 du président de la formation de jugement au 4 octobre 2013 ; que ce mémoire contenait notamment des conclusions nouvelles à fin d'appel en garantie et soulevait l'irrecevabilité des conclusions du défendeur, pour absence de qualité pour agir du représentant de Hérault Habitat ;

4. Considérant que, la demande de la société G.M.T. ayant été rejetée par le tribunal administratif, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer formellement sur les conclusions en appel en garantie formées dans ce mémoire ; qu'en outre, la société G.M.T., qui ne fait pas état de faits nouveaux, aurait pu faire valoir avant la clôture de l'instruction l'absence alléguée de qualité pour agir du représentant de Hérault Habitat ; qu'ainsi, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas préjudicié aux droits de la société G.M.T. ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société G.M.T., l'absence alléguée de qualité du directeur général pour agir au nom de Hérault Habitat, représenté par un avocat, ne ressortait pas avec évidence des pièces du dossier ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de Hérault Habitat ; qu'ils n'étaient pas non plus, comme il a été dit ci-dessus, tenus de communiquer le mémoire enregistré le 6 janvier 2014 invoquant cette irrecevabilité ; qu'ils n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur la recevabilité des écritures de Hérault Habitat :

7. Considérant que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;

8. Considérant que s'il appartient à la Cour ou au tribunal administratif de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour introduire une requête, une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;

9. Considérant que l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics de l'habitat, dispose que le directeur général " représente l'office en justice ", à l'exception des contentieux pour lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions ; que le directeur général a donc de plein droit qualité pour représenter l'office en défense ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à ce que soient écartées les écritures de Hérault Habitat doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le paiement des prestations prévues au marché :

10. Considérant que la société G.M.T. demande le paiement de la somme de 164 904,58 euros, au titre de prestations prévues au marché ; que ce marché, incluant l'avenant n° 1, était d'un montant total de 1 491 655 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général établi par Hérault Habitat que le maître d'ouvrage a versé la somme de 1 332 117,51 euros à la société G.M.T. au titre des prestations effectivement réalisées, après avoir déduit de ce montant la retenue de garantie de 73 596,75 euros et des pénalités de retard de 66 220,74 euros ;

11. Considérant que la société G.M.T., qui ne soulève aucun moyen s'agissant de la retenue de garantie, ne précise pas non plus la nature des prestations prévues au marché qui ne lui auraient pas été réglées ; que, par suite, les conclusions tendant au règlement de ces prestations ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

12. Considérant que ces pénalités représentent 4,44 % du montant total du marché ; que les travaux confiés à la société G.M.T. étaient initialement prévus de juillet 2009 à fin décembre 2009 ; qu'ils ont été réceptionnés avec réserves le 19 décembre 2012 avec effet au 20 juillet 2011, soit avec un retard de près de 17 mois dont 5 mois ont été imputés à la société G.M.T. par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société G.M.T. a souvent été absente du chantier ou n'a pas mis en place les effectifs nécessaires, malgré les mises en demeure adressées par le maître d'ouvrage ; que ce dernier, contrairement à ce qui est soutenu, a accepté notamment de fournir des groupes électrogènes à l'entreprise, alors que leur utilité au début du chantier n'était pas démontrée, et est intervenu auprès des autres cocontractants afin qu'ils respectent leurs engagements pour le fonctionnement du compte prorata ; qu'à la fin du mois d'août 2009, un retard de cinq semaines était déjà imputable à la seule société G.M.T., celle-ci n'ayant d'ailleurs exécuté en janvier 2010 que 35 % des prestations prévues ; que la société G.M.T. ne démontre pas que l'absence alléguée de raccordement aux réseaux d'une parcelle ne lui aurait pas permis d'assurer l'exécution des prestations contractuelles ; qu'enfin, elle ne justifie par aucun élément des raisons pour lesquelles elle n'a pas mobilisé les effectifs nécessaires à la réalisation des prestations dans les délais prévus par le marché ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions relatives aux pénalités de retard ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

13. Considérant que, sans qu'y fasse obstacle l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux qui prévoit que la réalisation de travaux excédant la masse initiale prévue doit donner lieu à l'émission d'un ordre de service et nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, ainsi que de ceux qui ont été réalisés sans ordre de service mais qui étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du marché ;

14. Considérant que la société G.M.A... sollicite le versement d'une somme de 62 461,25 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations correspondant aux devis des 28 octobre 2009 et 10 novembre 2009, d'un montant de 31 300 euros hors taxes, lui ont été réglées ; que la mise en place de tubes en acier galvanisé, la pose d'enduits de soubassement et le nettoyage du chantier étaient prévus par le marché et n'ont donc pas à faire l'objet d'un règlement supplémentaire ; qu'enfin, le terrassement des bêches au marteau-piqueur ne présentait aucune nécessité puisque les sols avaient déjà été remaniés et n'était donc pas indispensable à la réalisation de l'ouvrage ;

En ce qui concerne les conséquences de la prolongation du chantier :

15. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, la société G.M.T. n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait commis des fautes dans la direction du chantier ; qu'elle ne soutient pas que ce dernier aurait commis une faute dans l'estimation des besoins, dans la conception du marché ou dans sa mise en oeuvre ; qu'elle ne justifie en outre ni de la réalité ni du quantum des préjudices dont elle sollicite la réparation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société G.M.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société G.M.T., partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Hérault Habitat et par le cabinet d'architecture Martineau Aménagement et associés et de condamner la société G.M.T. à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société G.M.T. est rejetée.

Article 2 : La société G.M.T. versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Hérault Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société G.M.T. versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au cabinet d'architecture Martineau Aménagement et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.M.T., à Hérault Habitat, à la société EMF, à la société Oc'Infra, au cabinet d'architecture Martineau Aménagement et au bureau d'études BETSO.

Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

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N° 14MA01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01344
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : TAOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;14ma01344 ?
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