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19/04/2016 | FRANCE | N°15MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 15MA01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403951 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, Mme B..., représentée par Me D..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403951 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente, lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans un délai de huit jours, suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- ont été méconnues les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ont également été méconnues les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ont été méconnues les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits des enfants dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire ;

Par ordonnance du 13 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que Mme C... épouse B...ressortissante turque, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ;

2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et détaille les conditions d'entrée et de séjour de Mme B... ; que la circonstance que le préfet de Vaucluse n'ait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne révèle pas une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

4. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la jeune E...B...est effectivement scolarisée depuis son arrivée sur le territoire national, aucune des pièces produites ne permet d'attester qu'il en serait de même pour AyanB..., majeur à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la scolarisation de ces deux enfants serait impossible en Turquie ; que l'arrêté querellé n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer l'appelante de ses deux enfants, dont l'un fait, au surplus l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, l'arrêté litigieux n'implique pas davantage que ces enfants, nés en Turquie, seraient séparés de leur mère et de leur père qui ne disposent d'aucun droit au séjour en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Vaucluse a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

6. Considérant que, si Mme B... soutient être arrivée sur le territoire national en 2010, accompagnée de ses deux enfants, afin d'y rejoindre son époux, lui-même en situation irrégulière depuis 2003, et y avoir désormais installé sa vie privée et familiale, il n'est pas contesté que l'intéressée disposerait toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux filles aînées ; que, par ailleurs, en invoquant d'une part, la scolarisation de ses deux enfants en France, sans, ainsi qu'il a été indiqué dans le point 4, en apporter la preuve s'agissant de son fils Aylan B...et, d'autre part, la présence de son époux depuis 2003 sur le territoire français sans produire les pièces annoncées dans sa requête permettant de justifier du caractère durable et habituel de ce séjour, Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. B... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;

8. Considérant, enfin, que Mme B... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'encontre de l'arrêté en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2014 ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'appelante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- Mme Baux, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

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N° 15MA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01536
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-19;15ma01536 ?
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