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19/04/2016 | FRANCE | N°15MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 15MA01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403950 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cou

r :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403950 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- ont été méconnues les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ont également été méconnues les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ont été méconnues les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits des enfants dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M. A... ressortissant turc, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, détaille les conditions d'entrée et de séjour de M. A... et notamment l'absence d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France ainsi que l'ensemble des circonstances relatives à sa privée et familiale tirées notamment de ce que sa cellule familiale a été créée en Turquie où sont nés ses quatre enfants, deux d'entre eux demeurant ...toujours en Turquietoujours dans son pays d'origine; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...toujours en Turquietoujours dans son pays d'origine) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2003, qu'il y a travaillé en qualité de maçon pour subvenir aux besoins de sa famille qui l'y a rejoint en 2010 ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national au cours de ces années, les pièces produites n'étant constituées que d'articles de journaux ou de pétitions signées par des habitants de sa commune de résidence et venant au soutien de son maintien sur le territoire national, datés de 2014 ; qu'en outre, l'appelant n'a pas produit les pièces annoncées, devant venir au soutien de ses allégations et permettant de justifier de sa durée de séjour sur le territoire français, et, ainsi, ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'enfin, alors même que son épouse et deux de ses quatre enfants sont venus le rejoindre en France en 2010, M. A... ne conteste pas que deux de ses enfants demeurent..., où il conserve ainsi des attaches familiales ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

6. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la jeune D...A...est effectivement scolarisée depuis son arrivée sur le territoire national, aucune des pièces produites ne permet d'attester qu'il en serait de même pour AyanA..., majeur à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la scolarisation de ces deux enfants serait, impossible en Turquie ; que l'arrêté querellé n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer l'appelant de ses deux enfants, dont l'un fait, au surplus, l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, l'arrêté litigieux n'implique pas davantage que ces enfants, nés en Turquie, soient séparés de leur mère et de leur père qui ne disposent d'aucun droit au séjour en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Vaucluse a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

8. Considérant que si M. A... soutient être arrivé sur le territoire national, en 2003, il n'est pas contesté que l'intéressé disposerait toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux filles aînées ; que, par ailleurs, en invoquant d'une part, la scolarisation de ses deux enfants en France, sans, ainsi qu'il a été indiqué dans le point 4, en apporter la preuve s'agissant de son fils Aylan A...et, d'autre part, la présence sur le territoire français, de son épouse qui l'y a rejoint en 2010 accompagnée de deux de leurs enfants, sans produire les pièces annoncées dans sa requête permettant de justifier du caractère durable et habituel de son séjour, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant enfin, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. A... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2014 ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'appelant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- Mme Baux, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

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N° 15MA01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01537
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-19;15ma01537 ?
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