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19/04/2016 | FRANCE | N°15MA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 15MA01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403953 du 12 mars 2015 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403953 du 12 mars 2015 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- ont été méconnues les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ont également été méconnues les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du

12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, détaille les conditions d'entrée et de séjour de M. B... et notamment l'absence d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France où il séjourne irrégulièrement avec ses parents eux-mêmes en situation irrégulière ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2010, qu'il y a été scolarisé et a obtenu son brevet des collèges et est parfaitement intégré au sein de sa commune de résidence ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national au cours de ces années, les pièces produites n'étant constituées que d'articles de journaux ou de pétitions signées par des habitants de sa commune de résidence et venant au soutien de son maintien sur le territoire national, datés de 2014 ; qu'enfin, alors même qu'il serait entré sur le territoire français, en 2010, accompagnant sa mère et sa soeur, afin d'y rejoindre son père qui y séjournerait depuis 2003, M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il y aurait établi depuis, plus de trois années, le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Turquie, où résident ses deux soeurs aînées ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant enfin, que M. B... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, présentés à l'encontre de l'arrêté en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2014 ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'appelant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- Mme Baux, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

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N° 15MA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01538
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-19;15ma01538 ?
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