La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2016 | FRANCE | N°15MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 15MA00663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403238 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. D...représenté par Me A...demande à la Cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403238 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. D...représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant en ce cas à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il remplit les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour, résidant sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de fondement légal l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision de l'éloigner et de fixer l'Algérie comme pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, leur exécution pouvant entraîner des conséquences très graves dès lors qu'il a fait l'objet de menaces de mort par les groupes islamistes armés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...D..., de nationalité algérienne, a sollicité auprès de la préfecture du Var le 29 avril 2014 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 14 août 2014, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;

3. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 1er juillet 2002 sous couvert d'un visa, il ne l'établit pas en se bornant à produire des documents épars, tels que la copie d'un passeport algérien dont la validité expirait en 2005, deux attestations d'hébergement par un tiers datées du 1er janvier 2003 et du 16 novembre 2014, des attestations de couverture maladie universelle établies fin 2002 et de 2005 à 2008, des extraits incomplets de déclarations de revenus ou d'avis d'imposition concernant les années 2005 à 2011 et 2013 ne faisant état d'aucun revenu, un récépissé de demande de passeport au consulat d'Algérie à Nice le 25 avril 2014 et des relevés bancaires d'août et septembre 2014 ; que ces divers éléments, s'ils prouvent une présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ne peuvent démontrer en revanche le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2002 ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il ne démontrait pas remplir à la date de la décision en litige la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est aucunement contesté que l'épouse et les six enfants de M. D...résident en Algérie ; que, comme il a été dit au point 3, la continuité du séjour en France de l'intéressé depuis 2002 n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a produit une promesse d'embauche établie par une société de maçonnerie varoise le 24 avril 2014 à l'appui de sa demande, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

5. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs indiqués aux points 2 à 4, M. D... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour ;

6. Considérant, en second lieu, que si le requérant établit que son père était ancien combattant supplétif de l'armée française, cette seule circonstance ne saurait par elle-même démontrer que l'intéressé courrait des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où réside sa famille, alors qu'il se borne à alléguer de manière très peu circonstanciée avoir reçu en Algérie des menaces de groupes armés ; que M. D...ne démontre dès lors pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet du Var seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en exposant le requérant à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D...de quelque somme que ce soit moyennant renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00663
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award