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25/04/2016 | FRANCE | N°15MA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 15MA01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407883 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'obligation de quitter le territoire français, a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10

juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1407883 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'obligation de quitter le territoire français, a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, M. B...représenté par Me E...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est père d'enfants français et contribue au quotidien à leur entretien et leur éducation ;

- il s'occupe également de l'enfant d'une première union de sa compagne ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant sont applicables à sa situation et ont été méconnus par le préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête de M.B.en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. D...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les observations de MeE..., représentant M.B.en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

1. Considérant que M. A...G...B..., de nationalité béninoise, a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ; que par arrêté du 14 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Marseille ; que par un jugement du 13 février 2015, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français, condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au conseil de M. B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 14 août 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.".

3. Considérant que si M. B...a reconnu, peu après leur naissance, les deux enfants français de Mme C...nés le 19 juin 2013, il n'établit pas qu'à la date du 14 août 2014 il satisfaisait à l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées, alors qu'il est constant qu'il n'a mené une vie commune avec la mère des enfants qu'à compter du mois de décembre 2013, et qu'il ne justifie pas par des éléments de valeur suffisamment probante avoir contribué à leur entretien pour la période antérieure ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme satisfaisant aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 2007 et y séjourne habituellement depuis lors, il n'établit qu'une présence ponctuelle sur le territoire français par des attestations peu circonstanciées et quelques documents produits pour la période antérieure à 2013 ; qu'il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France à la date de la décision en litige ; que, comme il a été dit au point 3, la communauté de vie avec la ressortissante française mère de ses enfants n'est pas établie avant le mois de décembre 2013, et avait dès lors un caractère récent à la date de la décision de refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, en dépit du fait, à le supposer même établi, que le requérant s'occuperait également au quotidien d'un enfant d'une première union de sa compagne, il n'est pas fondé à soutenir que l'acte contesté aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que si M. B...soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu par le refus de lui délivrer un titre de séjour le 14 août 2014, il ne l'établit pas eu égard aux effets de cette décision, qui n'emporte pas éloignement du territoire français, et aux seuls éléments dont il fait état concernant sa situation et celle de ses deux enfants français nés le 19 juin 2013 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour demeurant en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 août 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de quelque somme que ce soit moyennant renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...B..., à Me F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2016.

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N° 15MA01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01740
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma01740 ?
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