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25/04/2016 | FRANCE | N°15MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 15MA01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405160 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015,

MmeE..., représentée par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405160 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, MmeE..., représentée par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de MeC..., celui-ci renonçant en ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'une incompétence de son signataire ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. F...D..., sous-préfet chargé de mission, en charge des politiques sociales et de la ville, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, lequel bénéficiait, par arrêté n° 2014-872 du 8 septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous titres, arrêtés, décisions relevant de la direction de la règlementation et des libertés publiques dont fait partie le bureau de l'admission au séjour ; que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas présenté de mémoire en défense en première instance ni justifié de cette délégation de signature est sans incidence dès lors que les premiers juges pouvaient en vertu de leurs pouvoirs d'instruction s'assurer de la régularité de ladite délégation sur le site internet de la préfecture en tout état de cause accessible au public ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour des décisions litigieuses : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France muni d'un visa de type D puis y a résidé sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " du 11 septembre 2008 au 14 novembre 2012 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était mère de deux enfants nés respectivement les 2 avril 2011 et 24 août 2012 d'une union avec un compatriote en situation régulière, mais était séparée de ce dernier ; qu'en se bornant à produire une facture de restauration scolaire au nom du père des enfants en date du mois d'octobre 2014, ainsi que trois attestations de connaissances dépourvues de valeur probante, elle n'établit pas que celui-ci subvenait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou exerçait un droit de visite ; que le versement par lui d'une pension mensuelle de 100 euros n'est pas davantage caractérisé ; que, Mme E...qui, à la date des décisions contestées, était sans emploi et ne poursuivait plus d'études, n'établit pas ni même n'allègue avoir été dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, les décisions querellées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, lesdites décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 4, Mme E...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté litigieux le père de ses deux enfants participait effectivement à leur entretien et à leur éducation et exerçait un droit de visite; que, par suite, les décisions querellées n'ont pas été prises en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme E...demande au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2016.

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N° 15MA01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01859
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma01859 ?
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