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25/04/2016 | FRANCE | N°15MA03813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2016, 15MA03813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500779 du 21 mai 2015 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500779 du 21 mai 2015 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 5 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à exercer toute activité professionnelle en France ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande de titre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que le préfet de Vaucluse a mentionné les éléments de droit et de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision et a ainsi procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., arrivé en France depuis au plus quatre mois à la date de l'arrêté préfectoral contesté, n'a jamais vécu avec son épouse et ses trois enfants alors même qu'il est marié depuis neuf ans, qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sept membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, le requérant ne pouvant dès lors prétendre avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs ; que les pièces jointes au dossier, notamment la promesse d'embauche, le justificatif de domicile et les documents attestant de la présence des membres de la belle-famille de M. A...en France, ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, d'indemnisation du préjudice subi et d'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 25 avril 2016.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N°15MA03813 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 25/04/2016
Date de l'import : 10/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA03813
Numéro NOR : CETATEXT000032472993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma03813 ?
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