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25/04/2016 | FRANCE | N°15MA04183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2016, 15MA04183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404487 du 10 février 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404487 du 10 février 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a omis de prendre en considération son contrat de travail ;

- le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'exercer son pouvoir de régularisation ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; qu'eu égard au montant de la rémunération perçue en exécution du contrat de travail dont Mme B...était titulaire à la date de la décision préfectorale contestée, la circonstance que le préfet ait omis d'en mentionner l'existence n'a pu avoir aucune incidence sur le sens de sa décision ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'elle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; qu'en ne justifiant pas d'une activité professionnelle de nature à lui assurer un niveau de ressource suffisant pour vivre en France, elle n'établit pas non plus une insertion professionnelle en France ; que, dès lors, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles

L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeC....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 avril 2016.

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N°15MA04183 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 25/04/2016
Date de l'import : 06/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA04183
Numéro NOR : CETATEXT000032469793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma04183 ?
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