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25/04/2016 | FRANCE | N°15MA04729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2016, 15MA04729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503324 du 29 septembre 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503324 du 29 septembre 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée et se trouve entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles

L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code.. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; qu'il ressort de l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que les pièces versées au dossier, composées principalement d'ordonnances médicales, de factures et d'attestations sportives ne suffisent pas à établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 2002, date à laquelle il déclare, sans toutefois le démontrer, être entré en France ; que, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et cinq membres de sa fratrie ; que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que dès lors le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, d'indemnisation du préjudice subi et d'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 25 avril 2016.

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N°15MA04729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04729
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma04729 ?
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