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25/08/2016 | FRANCE | N°15MA04490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 août 2016, 15MA04490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASAU) Angelotti Aménagement a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

- de prendre acte de ce que le ministère de la culture a procédé, le 4 septembre 2015, au paiement partiel de la somme en principal de 99 806, 90 euros ;

- de dire et juger que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, le ministre de la cul

ture et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) restent enco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASAU) Angelotti Aménagement a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

- de prendre acte de ce que le ministère de la culture a procédé, le 4 septembre 2015, au paiement partiel de la somme en principal de 99 806, 90 euros ;

- de dire et juger que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, le ministre de la culture et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) restent encore lui devoir la somme de 31 382,96 euros ;

- de dire et juger qu'il y aura lieu d'assortir la somme initialement réclamée de 131 189,86 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, date de sa première réclamation effectuée auprès du Fonds national de l'archéologie préventive ;

- de condamner solidairement le préfet de la région Languedoc-Roussillon, le ministre de la culture et l'INRAP à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1503988 du 10 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Institut national de recherches archéologiques préventives à verser, à titre de provision, la somme de 31 382,96 euros à la société Angelotti Aménagement ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 131 189,86 euros à compter du 27 avril 2015 et a rejeté le surplus de la demande de la société Angelotti Aménagement.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré dans l'application Télérecours le 27 novembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2015, la ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre hors de cause l'INRAP.

Elle soutient que :

- la société Angelotti Aménagement bénéficie d'une prise en charge des travaux de fouilles archéologiques préventives à hauteur de 50 % de la dépense éligible et d'une prise en charge supplémentaire de 83 % en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2014, à laquelle correspond la somme de 99 806,90 euros déjà versée, à titre d'acompte, par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

- la société Angelotti Aménagement devra présenter des factures complémentaires pour obtenir un acompte d'un montant de 31 382,96 euros ;

- l'INRAP, n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire de fonds pour l'Etat, ne peut être considéré comme le débiteur de la créance de la société Angelotti Aménagement et devra être mis hors de cause.

Vu :

- Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que la SASAU Angelotti Aménagement a obtenu du maire de la commune de Cournonterral un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation ; que, par un arrêté en date du 13 mai 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a prescrit la réalisation de fouilles archéologiques sur le site concerné ; que, conformément aux dispositions des articles L. 524-14 et R. 524-14 du code du patrimoine, la SASAU Angelotti Aménagement a adressé au préfet une demande de prise en charge du coût de la réalisation de ces fouilles ; que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a, d'une part, fixé le montant de cette prise en charge au taux de 50 % du coût prévisionnel des fouilles estimé à 393 635 euros hors taxes (HT), soit une prise en charge d'un montant total de 163 987,33 euros HT et, d'autre part, prévu que la dépense correspondante serait imputée sur les crédits ouverts au budget du Fonds national pour l'archéologie préventive, budget annexe de l'Institut national des recherches archéologiques préventives ; que l'article 3 de cet arrêté indiquait que le montant alloué donnerait lieu au versement, sur demande adressée au Fonds par le bénéficiaire et production de la facture intermédiaire acquitté par l'opérateur, d'acomptes dont le montant cumulé ne peut excéder 80 % du montant total alloué ; que les 12 novembre 2014 et 21 janvier 2015, la SASAU Angelotti Aménagement a adressé au Fonds d'archéologie préventive une demande de paiement de deux acomptes d'un montant de 240 498,55 euros HT; que ladite société n'ayant pas obtenu le règlement sollicité, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au versement d'une somme de 131 189, 86 euros, à titre de provision ; que, le 4 septembre 2015, les services du ministère de la culture et de la communication ont procédé au paiement de la somme de 99 806, 90 euros au bénéfice de la SASAU Angelotti Aménagement ; que la ministre de la culture et de la communication relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2015 en tant que par cette ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné, à titre de provision, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public placé sous sa tutelle, à verser à la SASAU Angelotti Aménagement la somme de 31 382,96 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 131 189,86 euros à compter du 27 avril 2015 ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Institut national de recherches archéologiques préventives au versement d'une provision :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. (....) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : " Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. /Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat./ Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux. / Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. " ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du même code : " Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture. " ; qu'aux termes de l'article R. 524-21 du code du patrimoine : " Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. / La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur. / La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur. " ; que l'article R. 524-23 de ce code dispose que : " Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique. / Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. / Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. / Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille. " ; qu'aux termes de l'article R. 524-30 du code du patrimoine : " La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge. / Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles. / A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. / Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge. / Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'attribution de la subvention prévue par l'article L. 524-14 du code du patrimoine relève de la compétence du ministre chargé de la culture, l'exécution de sa décision incombe à l'institut national des recherches archéologiques préventives, chargé de la gestion du Fonds national pour l'archéologie préventive ; que, comme il a été dit au point précédent, les droits de la SASAU Angelotti Aménagement ont été fixés par l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 21 octobre 2014 dont les articles 2 et 3 ont prévu que la dépense correspondant à la prise en charge du coût prévisionnel des fouilles était imputée sur les crédits ouverts au budget du Fonds national pour l'archéologie préventive, budget annexe de l'institut national des recherches archéologiques préventives et que l'acompte versé ne pouvait excéder 80 % du montant total alloué ; que, par suite, la SASAU Angelotti Aménagement, dont l'action tendait à l'exécution financière de cet arrêté, était fondée à diriger ses conclusions à l'encontre de l'institut national des recherches archéologiques préventives ; que, dès lors, la ministre de la culture et de la communication n'est pas fondée à soutenir que l'institut national des recherches archéologiques préventives n'était pas le débiteur de la créance en litige et que cet établissement public devrait être mis hors de cause ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'INRAP au versement d'une provision de 31 382,96 euros à la société Angelotti Aménagement ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 131 189,86 euros à compter du 27 avril 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine : " Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14. Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 524-30 du même code : " La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge. Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles. (...) Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2014, visé au point 1, fixait un coût prévisionnel de 393 635 euros HT pour l'ensemble des travaux de fouilles envisagés, pris en charge au taux de 50%, soit un montant de 163 987,33 euros HT ; que, si cet arrêté indique, dans ses motifs, que la part prévisionnelle de la surface de construction ouvrant droit à prise en charge du coût des fouilles au titre de la réalisation de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est égale à 25 % de la surface prévisionnelle de construction totale et à 58 % de cette même surface au titre de la réalisation de logements construits par une personne physique elle-même, il résulte de la confrontation de ces motifs et de l'article 1er de cet arrêté qu'en fixant à 395 635 euros HT le coût prévisionnel des travaux de fouilles du lotissement concerné, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a entendu déterminer " la dépense éligible prévisionnelle " visée par l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine en fonction du taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14 de ce code, soit en l'espèce 83 % ; que le lotissement concerné dans le présent litige étant soumis à permis d'aménager, le préfet a ensuite, conformément aux dispositions de l'article R. 524-27-1 de ce code, plafonné la prise en charge pouvant être allouée à la société Angelotti Aménagement à 50 % de la dépense éligible prévisionnelle de 395 635 euros, soit le montant de 163 987,33 euros ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ministre, pour déterminer le montant de la créance dont se prévaut ladite société, il n'y a pas lieu d'appliquer au montant de 240 298,55 euros, correspondant aux factures acquittées par la société Angelotti Aménagement, une pondération de 83 % puis de 50 % ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 524-27-1 et R. 524-30 du code du patrimoine ainsi que de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 que des acomptes peuvent être versés dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la prise en charge ; qu'en l'espèce, en application des articles 1er et 3 de cet arrêté, la SASAU Angelotti Aménagement était susceptible de se voir verser des acomptes dans la limite de 131 189,86 euros, soit 80% du montant prévisionnel de la prise en charge fixé à 163 987,33 euros ; que la SASAU Angelotti Aménagement a justifié avoir effectué des travaux de fouilles d'un montant non contesté de 240 498,55 euros ; qu'ainsi, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, ladite société devait percevoir une somme de 131 189,86 euros ; que, compte tenu du règlement de la somme de 99 806,90 euros effectué par l'INRAP le 4 septembre 2015, à titre d'acompte, au bénéfice de la SASAU Angelotti Aménagement, la créance de ladite société à hauteur d'un montant de 31 382,96 euros n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la ministre de la culture et de la communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a condamné l'INRAP à verser une provision de ce montant à la SASAU Angelotti Aménagement ;

6. Considérant, enfin, que, comme l'a également jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, la SASAU Angelotti Aménagement pouvait prétendre aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 131 189, 86 euros à compter du 27 avril 2015, date à laquelle sa demande de paiement de l'acompte a été réceptionnée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la culture et de la communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné, à titre de provision, l'Institut national de recherches archéologiques préventives à verser à la SASAU Angelotti Aménagement la somme de 31 382,96 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 131 189, 86 euros à compter du 27 avril 2015 ;

O R D O N N E :

Article 1er : Le recours de la ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication, à la SASAU Angelotti Aménagement et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon.

Fait à Marseille, le 25 août 2016.

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N° 15MA04490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04490
Date de la décision : 25/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-08-25;15ma04490 ?
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