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06/01/2017 | FRANCE | N°14MA04982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 14MA04982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a déclaré non réalisable l'opération consistant dans la construction d'une villa sur une parcelle formant le lot n° 74 du lotissement " La Polynésie " et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203248 du 15 oct

obre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a déclaré non réalisable l'opération consistant dans la construction d'une villa sur une parcelle formant le lot n° 74 du lotissement " La Polynésie " et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1203248 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2015 et les 8 juin et 8 septembre 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Deygas-Perrachon et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers en date du 19 juin 2012 portant certificat d'urbanisme opérationnel et la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que :

- le plan d'occupation des sols de la commune de Hyères-les-Palmiers remis en vigueur est entaché d'illégalité en ce qu'il classe sa parcelle, cadastrée section HV n° 11, anciennement cadastrée section G n° 2307, en zone IND, celle-ci étant située dans un compartiment urbanisé et desservie par les réseaux ;

- le classement en zone IND, en lieu et place du classement en zone NB, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la parcelle en cause ne constitue pas en elle-même, un " espace remarquable " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas être opposées à sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la SCP d'avocats Coulombie - Gras - Cretin-Becquevort - Rosier - Soland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, elle demande que soit substitué au motif fondant la décision attaquée, celui tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Une lettre du 1er septembre 2016 a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 juillet 2009.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 30 novembre 2016, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.

1. Considérant que M. A... est propriétaire d'une parcelle, cadastrée section HV n° 11, anciennement cadastrée section G n° 2307, qui constitue le lot n° 74 du lotissement " La Polynésie ", située sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, dans la presqu'île de Giens ; qu'il a demandé, le 26 avril 2012, un certificat d'urbanisme pour savoir si l'opération consistant dans la construction d'une villa était réalisable sur cette parcelle ; que, par une décision du 19 juin 2012, le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers l'a informé que l'opération ne pouvait être réalisée du fait de la situation du terrain en zone NI du plan local d'urbanisme de la commune ; que le tribunal administratif de Toulon, après avoir procédé à une substitution de base légale et de motif, tirée de ce qu'à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères-les-Palmiers par un jugement de ce tribunal du 13 décembre 2012, les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur étaient remises en vigueur, a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme en estimant que le maire était tenu de s'opposer au projet prohibé par les dispositions combinées des articles 1ND1 et 1ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-18 d) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols de Hyères-les-Palmiers remis en vigueur suite à l'annulation de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...)d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique(...) " ; qu'aux termes du préambule du règlement de la zone 1ND du plan d'occupation des sols de la commune de Hyères-les-Palmiers dans sa version modifiée par délibération du 12 mars 2010 immédiatement antérieure à celle du plan local d'urbanisme annulé : " La zone 1ND correspond aux parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements (...) " ; qu'aux termes de l'article 1ND1 du règlement du plan d'occupation des sols précité relatif aux types d'occupations et utilisations des sols admis en zone 1ND : " (...) 2- Sont admis :1-Sous réserve de la présence effective d'un siège d'exploitation, les bâtiments ou installations liées et nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles ou et pastorales existant à la date du 26 septembre 1984 à l'exclusion de toute construction nouvelle à usage d'habitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1ND-2 du règlement du plan relatif aux occupations ou utilisations des sols interdits en zone 1ND : " Sont interdits : 1-Les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions et matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires (abri de jardin, abri agricole), à l'exception de celles visées à l'article 1ND1 ci-dessus ; les lotissements de toute nature, les ensembles des groupes d'habitations. (....) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation(...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 146-1 du même code, également alors en vigueur : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;(...) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976; (...) " ;

4. Considérant, enfin, que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ;

5. Considérant que, par un arrêt n° 05MA02676 du 10 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 29 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers refusant d'abroger le classement en zone UF par le plan d'occupation des sols alors applicable de la parcelle objet de la présente instance, anciennement cadastrée section G n° 2307, au motif que cette parcelle constitue un espace remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que ce motif, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt devenu définitif, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que le fait que le SCoT n'identifierait pas la parcelle litigieuse parmi les espaces remarquables est en lui-même sans influence sur l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, au regard duquel il doit être compatible ; que dès lors, la circonstance que, par délibération du 16 octobre 2009, le comité syndical du syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence Méditerranée ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt précité du 10 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille fait obstacle, en l'absence de modification des circonstances de droit et de fait, à ce que M. A... puisse contester l'inclusion de ladite parcelle au sein d'un espace remarquable, dont les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme assurent la protection ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que les auteurs du plan d'occupation des sols, dans sa version immédiatement antérieure à celle du plan local d'urbanisme annulé, et remise en vigueur, ont classé la parcelle litigieuse en zone 1ND afin de tirer les conséquences de l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2005 confirmé par l'arrêt de la Cour du 10 juillet 2009 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il a procédé à ce classement ;

6. Considérant, enfin, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire était tenu de déclarer non réalisable l'opération de construction projetée par M. A... interdite par les dispositions combinés des articles 1ND1 et 1ND2 du règlement du POS ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hyères-les-Palmiers et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

6

N° 14MA04982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04982
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;14ma04982 ?
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